Les incidences des règles fiscales
Les incidences des règles fiscales
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
En vertu du principe déclaratif régissant l'assiette de l'impôt, les héritiers évaluent et déclarent les biens et dettes composant le patrimoine successoral. L'administration contrôle a posteriori la réalité de la consistance des forces et charges de la succession, la sincérité des évaluations et l'exactitude de la liquidation des droits. Elle est autorisée, en vertu de l'article L. 17 du LPF, à rectifier dans les délais de reprise prévus aux articles L. 180 et L. 186 du même livre. Ce pouvoir de contrôle et de rectification s'exerce selon deux axes principaux :
- l'administration dispose d'outils de preuve spécifiques lui permettant de reconstituer la masse imposable, au premier rang desquels figurent les présomptions fiscales de propriété (Section I) qui facilitent la réintégration dans l'actif successoral de biens ou valeurs occultés ou insuffisamment déclarés ;
- l'administration veille au respect strict des conditions d'application des régimes fiscaux dérogatoires en matière de droits de succession (Section II), dont le bénéfice est subordonné à des exigences de fond et de forme très rigoureuses.
Les présomptions fiscales
Les présomptions fiscales de propriété1254 permettent à l'administration d'établir la preuve du droit de propriété et de procéder à la réintégration des biens à la masse imposable. Ces présomptions ne sont pas irréfragables : elles inversent la charge de la preuve au détriment du contribuable qui doit démontrer, par tout moyen, qu'il n'est pas propriétaire du bien ou qu'il n'y a pas eu transmission patrimoniale taxable. Ces présomptions reposent notamment :
Les régimes fiscaux de faveur
Une attention particulière doit être portée aux régimes fiscaux dérogatoires applicables en matière de droits de succession. Si ces dispositifs, tels que l'abattement spécifique pour personne handicapée (CGI, art. 779, II) (Sous-section I), l'abattement en cas d'adoption simple (CGI, art. 786) (Sous-section II), l'exonération entre frères et sœurs (CGI, art. 796-0 ter) (Sous-section III) ou encore l'exonération au titre des bois et forêts (CGI, art.