– Quelles sont les conditions d'application du régime de faveur, concernant les bois et forêts, prévu à l'article 793, 2, 2o bis du CGI ? – Les mutations à titre gratuit intéressant les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées de droits de succession à concurrence des trois quarts de leur montant, à la double condition suivante1340 :
- production par les héritiers d'un certificat du directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts objet de la mutation sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 313-2 du Code forestier ;
- engagement par les héritiers, pour eux et pour leurs ayants cause, de soumettre pendant trente ans ces bois et forêts à l'une des garanties de gestion durable précitée ou, si au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée, de présenter une telle garantie dans le délai de trois ans à compter de la mutation et de l'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans.
Le bénéficiaire de l'exonération partielle doit, en outre, produire tous les dix ans un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable mentionné aux articles L. 113-2, L. 122-1 à 3 et L. 122-6 du Code forestier1341. Le bilan de mise en œuvre du document de gestion durable doit être établi à l'aide du formulaire Cerfa no 14350-02, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2011 (JO 10 mars 2011). La rupture de l'engagement de gestion durable entraîne la perte du régime de faveur, avec pour conséquence l'exigibilité du complément de droits initialement exonérés, ainsi que l'application d'un droit supplémentaire équivalant à 30 %, 20 % ou 10 % de la réduction accordée, selon que la défaillance est constatée avant l'expiration, respectivement, de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année suivant la mutation à titre gratuit1342.
Ce complément de droits est en outre majoré des intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois1343 pendant les cinq premières années de retard. Au-delà, ce taux est réduit : d'un cinquième si le manquement intervient avant la dixième année, d'un quart avant la vingtième, ou d'un tiers avant la trentième année1344. Toutefois, le régime de faveur demeure acquis de manière définitive en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux, de bois et forêts au profit de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme visé à l'article 1042, I du CGI. Dans ce cas, l'exonération n'est pas remise en cause pour le cédant.