La protection du patrimoine historique et remarquable

La protection du patrimoine historique et remarquable

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
La protection du patrimoine bâti est une préoccupation ancienne 0968 et persistante 0969. Deux dispositifs doivent être distingués :
  • monuments historiques ;
  • sites patrimoniaux remarquables institués par la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi « LCAP »).
La loi LCAP a créé la notion d'abords des monuments historiques, se substituant à celle de champ de visibilité.
Nous présenterons successivement la protection :
  • des monuments historiques, classés et inscrits (Chapitre I) ;
  • des abords des monuments historiques (Chapitre II) ;
  • des sites patrimoniaux remarquables (Chapitre III) ;
  • des immeubles labellisés Fondation du patrimoine (Chapitre IV).
Nous avons choisi de consacrer des développements à des travaux courants, le ravalement (Chapitre V).
Nous ne pourrons traiter tous les aspects fiscaux de cette protection, et envisagerons uniquement de manière succincte celle relative à la transmission à titre gratuit (Chapitre VI).
La protection des monuments historiques
- Servitudes sur les immeubles classés. - Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative 0986.
La protection des abords des monuments historiques

Démolitions

Le permis de démolir n'est requis que dans certaines parties du territoire en vue de la sauvegarde du patrimoine, énumérées par l'article R. 421-28 du Code de l'urbanisme :
« a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du Code du patrimoine 1030 ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques 1031 ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ».
En revanche 1032, sont dispensées de permis de démolir, et ce même si l'immeuble est compris dans le périmètre d'un SPR ou aux abords d'un monument historique, mais travaux à autorisation du préfet 1033, les démolitions effectuées :
  • sur un bâtiment menaçant ruine ;
  • ou sur un immeuble insalubre.
En pratique, les maires ne peuvent autoriser la démolition 1034.
La protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR)
Les sites patrimoniaux remarquables, institués par la loi LCAP, correspondent à des espaces de protection du patrimoine urbain et paysager réglementés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et/ou un plan de valorisation du patrimoine et de l'architecture. En pratique, il s'agit de la fusion de trois dispositifs préexistants :
La protection des immeubles labellisés « Fondation du patrimoine »
Le label de la Fondation du patrimoine reconnaît l'intérêt patrimonial d'un immeuble non protégé 1049. Il peut être octroyé à un immeuble (bâti et non protégé au titre des monuments historiques) pouvant être qualifié de « patrimoine de proximité » rural ou urbain, visible 1050 pour l'essentiel de la voie publique et dont le propriétaire justifie d'un programme de travaux à venir.
La fiscalité de la transmission à titre gratuit des monuments historiques
Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du Code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause 1064.