La protection du patrimoine historique et remarquable

La protection du patrimoine historique et remarquable

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
La protection du patrimoine bâti est une préoccupation ancienne 0968 et persistante 0969. Deux dispositifs doivent être distingués :
  • monuments historiques ;
  • sites patrimoniaux remarquables institués par la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (dite loi « LCAP »).
La loi LCAP a créé la notion d'abords des monuments historiques, se substituant à celle de champ de visibilité.
Nous présenterons successivement la protection :
  • des monuments historiques, classés et inscrits (Chapitre I) ;
  • des abords des monuments historiques (Chapitre II) ;
  • des sites patrimoniaux remarquables (Chapitre III) ;
  • des immeubles labellisés Fondation du patrimoine (Chapitre IV).
Nous avons choisi de consacrer des développements à des travaux courants, le ravalement (Chapitre V).
Nous ne pourrons traiter tous les aspects fiscaux de cette protection, et envisagerons uniquement de manière succincte celle relative à la transmission à titre gratuit (Chapitre VI).
La protection des monuments historiques
- Effets. - Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelque main qu'il passe 0976.
La protection des abords des monuments historiques
- Autorisations de travaux. - Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords 1018.
La protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR)
- Avis (simple ou conforme) de l'ABF. - Cette autorisation est, sous réserve de l'article L. 632-2-1 du Code du patrimoine, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France 1046, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, tiennent lieu de l'autorisation préalable ci-avant visée à l'article L.
La protection des immeubles labellisés « Fondation du patrimoine »
Le label de la Fondation du patrimoine reconnaît l'intérêt patrimonial d'un immeuble non protégé 1049. Il peut être octroyé à un immeuble (bâti et non protégé au titre des monuments historiques) pouvant être qualifié de « patrimoine de proximité » rural ou urbain, visible 1050 pour l'essentiel de la voie publique et dont le propriétaire justifie d'un programme de travaux à venir.
La fiscalité de la transmission à titre gratuit des monuments historiques
Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du Code civil, lorsqu'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant toute la durée de la clause 1064.