L'administration de la succession
L'administration de la succession
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Choix des dispositifs. – L'administration de la succession est en principe assumée par les héritiers, continuateurs de la personne du défunt. Mais le défunt peut souhaiter déroger à ce principe en conférant l'administration de sa succession à une personne de son choix autre que ses titulaires légaux. La loi, soucieuse de promouvoir la volonté post mortem, met à sa disposition différents procédés. Nous étudierons successivement l'exécution testamentaire (Sous-titre I), puis le mandat à effet posthume (Sous-titre II), et enfin l'administration par un tiers des biens légués à un mineur (Sous-titre III). Ces procédés, bien que très différents, présentent certains points communs (Sous-titre IV).
L'exécuteur testamentaire
– Plan. – Nous allons envisager successivement la désignation (Chapitre I) puis les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (Chapitre II).
Pour aller plus loin
Le mandat à effet posthume
– Plan. – On verra successivement la désignation (Chapitre I) puis les pouvoirs (Chapitre II) du mandataire posthume.
Pour aller plus loin
L'administration par un tiers des biens légués à un mineur
– Plan. – Nous verrons successivement la désignation du tiers administrateur (Chapitre I) puis l'étendue de ses pouvoirs (Chapitre II).
Pour aller plus loin
Les points communs des différents procédés
– Plan. – Bien que très différents, les divers procédés précédemment étudiés présentent des points communs quant au libre choix du mandataire (Chapitre I), au principe de gratuité de sa mission (Chapitre II), à son obligation de rendre compte de celle-ci (Chapitre III), ou encore quant à sa responsabilité (Chapitre IV).