– Rémunération. – La mission de l'exécuteur testamentaire, du mandataire posthume et de l'administrateur délégué aux biens légués, conçue comme un service d'ami, est en principe gratuite. Toutefois le futur défunt peut vouloir rémunérer son mandataire pour l'accomplissement de sa mission. Cette rémunération peut prendre la forme d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou bien d'un legs rémunératoire qui devra répondre aux conditions des libéralités rémunératoires et notamment celle de la proportionnalité de la valeur léguée par rapport au service rendu. S'agissant du mandat à effet posthume, la loi encadre strictement la rémunération du mandataire posthume. L'article 812-2, alinéa 2 Code civil dispose en effet que son montant doit être fixé par le de cujus et qu'elle doit être prioritairement prélevée sur les fruits et revenus qui résultent de la gestion du mandataire, et, en cas d'insuffisance seulement, sur le capital. L'article 812-3 Code civil ajoute qu'elle est « une charge de la succession » qui peut être révisée ou réduite dans deux hypothèses, Tout d'abord si elle est excessive eu égard à la mission du mandataire, et ensuite si elle porte atteinte à la réserve.
Le principe de gratuité
Le principe de gratuité
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025