Les points communs des différents procédés

Les points communs des différents procédés

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Bien que très différents, les divers procédés précédemment étudiés présentent des points communs quant au libre choix du mandataire (Chapitre I), au principe de gratuité de sa mission (Chapitre II), à son obligation de rendre compte de celle-ci (Chapitre III), ou encore quant à sa responsabilité (Chapitre IV).
Le libre choix du mandataire
– Nomination intuitu personae . – La loi laisse au de cujus une entière liberté pour choisir le tiers gestionnaire. Elle n'impose aucune restriction, aucune compétence spécifique, si ce n'est de jouir de la capacité civile et de ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsqu'il s'agit de biens professionnels. Le mandataire pourra être soit une personne physique, soit une personne morale.
Le principe de gratuité
– Rémunération. – La mission de l'exécuteur testamentaire, du mandataire posthume et de l'administrateur délégué aux biens légués, conçue comme un service d'ami, est en principe gratuite. Toutefois le futur défunt peut vouloir rémunérer son mandataire pour l'accomplissement de sa mission. Cette rémunération peut prendre la forme d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou bien d'un legs rémunératoire qui devra répondre aux conditions des libéralités rémunératoires et notamment celle de la proportionnalité de la valeur léguée par rapport au service rendu.
La reddition des comptes
– L'obligation de rendre compte. – Comme tout mandataire (C. civ., art. 1993), l'exécuteur testamentaire, le mandataire posthume ou l'administrateur délégué aux biens légués doivent rendre compte de leur gestion. La loi précise que le mandataire posthume doit cette reddition de compte aux héritiers chaque année et en fin de mandat (C. civ., art. 812-7, al. 1er) alors que l'exécuteur testamentaire la doit dans les six mois qui suivent l'expiration de sa mission.
La responsabilité du mandataire
– Obligation de bonne gestion. – Le mandataire désigné est tenu d'une obligation de bonne gestion. En cela, il doit apporter dans sa mission des soins prudents, diligents et avisés et agir dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire. En cas de défaillance ou de renonciation fautive, il peut encourir une révocation judiciaire et voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité sera appréciée avec plus ou moins de rigueur selon qu'elle a fait l'objet ou non d'une rémunération.