Les points communs des différents procédés
Les points communs des différents procédés
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Bien que très différents, les divers procédés précédemment étudiés présentent des points communs quant au libre choix du mandataire (Chapitre I), au principe de gratuité de sa mission (Chapitre II), à son obligation de rendre compte de celle-ci (Chapitre III), ou encore quant à sa responsabilité (Chapitre IV).
Le libre choix du mandataire
– Pluralité de mandataires. – La loi permet au futur défunt de désigner plusieurs mandataires qui pourront exercer leurs fonctions soit simultanément, soit successivement. D'une façon simultanée tout d'abord, il pourrait être envisagé de désigner plusieurs mandataires qui auront soit une mission conjointe, et donc qu'ils assumeront ensemble, soit des missions distinctes que le de cujus aura soigneusement définies, par exemple selon la situation territoriale ou la nature des biens à gérer.
Le principe de gratuité
– Rémunération. – La mission de l'exécuteur testamentaire, du mandataire posthume et de l'administrateur délégué aux biens légués, conçue comme un service d'ami, est en principe gratuite. Toutefois le futur défunt peut vouloir rémunérer son mandataire pour l'accomplissement de sa mission. Cette rémunération peut prendre la forme d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou bien d'un legs rémunératoire qui devra répondre aux conditions des libéralités rémunératoires et notamment celle de la proportionnalité de la valeur léguée par rapport au service rendu.
La reddition des comptes
– L'obligation de rendre compte. – Comme tout mandataire (C. civ., art. 1993), l'exécuteur testamentaire, le mandataire posthume ou l'administrateur délégué aux biens légués doivent rendre compte de leur gestion. La loi précise que le mandataire posthume doit cette reddition de compte aux héritiers chaque année et en fin de mandat (C. civ., art. 812-7, al. 1er) alors que l'exécuteur testamentaire la doit dans les six mois qui suivent l'expiration de sa mission.
La responsabilité du mandataire
– L'exécuteur testamentaire. – L'article 1025, alinéa 2 du Code civil dispose que dès lors qu'il a accepté sa mission, l'exécuteur testamentaire est tenu de l'accomplir et doit la mener à son terme, sous peine d'engager sa responsabilité. Ainsi, l'exécuteur qui a accepté la mission ne peut plus, de lui-même, y renoncer en démissionnant. Une décision judiciaire est impérative pour le relever de ses fonctions.