Les points communs des différents procédés
Les points communs des différents procédés
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Bien que très différents, les divers procédés précédemment étudiés présentent des points communs quant au libre choix du mandataire (Chapitre I), au principe de gratuité de sa mission (Chapitre II), à son obligation de rendre compte de celle-ci (Chapitre III), ou encore quant à sa responsabilité (Chapitre IV).
Le libre choix du mandataire
– Nomination
intuitu personae
. – La loi laisse au de cujus une entière liberté pour choisir le tiers gestionnaire. Elle n'impose aucune restriction, aucune compétence spécifique, si ce n'est de jouir de la capacité civile et de ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsqu'il s'agit de biens professionnels. Le mandataire pourra être soit une personne physique, soit une personne morale.
Le principe de gratuité
– Rémunération. – La mission de l'exécuteur testamentaire, du mandataire posthume et de l'administrateur délégué aux biens légués, conçue comme un service d'ami, est en principe gratuite. Toutefois le futur défunt peut vouloir rémunérer son mandataire pour l'accomplissement de sa mission. Cette rémunération peut prendre la forme d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou bien d'un legs rémunératoire qui devra répondre aux conditions des libéralités rémunératoires et notamment celle de la proportionnalité de la valeur léguée par rapport au service rendu.
La reddition des comptes
– L'obligation de rendre compte. – Comme tout mandataire (C. civ., art. 1993), l'exécuteur testamentaire, le mandataire posthume ou l'administrateur délégué aux biens légués doivent rendre compte de leur gestion. La loi précise que le mandataire posthume doit cette reddition de compte aux héritiers chaque année et en fin de mandat (C. civ., art. 812-7, al. 1er) alors que l'exécuteur testamentaire la doit dans les six mois qui suivent l'expiration de sa mission.
La responsabilité du mandataire
– L'administrateur délégué aux biens légués. – L'article 384, alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou si, au cours de sa mission, celui-ci venait à ne respecter l'intérêt du mineur du fait de son inaptitude, de sa négligence, de son comportement frauduleux, ou s'il entrait en conflit d'intérêts avec le mineur, le juge serait en droit de lui substituer un administrateur ad hoc.