– Obligation de bonne gestion. – Le mandataire désigné est tenu d'une obligation de bonne gestion. En cela, il doit apporter dans sa mission des soins prudents, diligents et avisés et agir dans l'intérêt exclusif du bénéficiaire. En cas de défaillance ou de renonciation fautive, il peut encourir une révocation judiciaire et voir sa responsabilité engagée. Cette responsabilité sera appréciée avec plus ou moins de rigueur selon qu'elle a fait l'objet ou non d'une rémunération.
La responsabilité du mandataire
La responsabilité du mandataire
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'exécuteur testamentaire. – L'article 1025, alinéa 2 du Code civil dispose que dès lors qu'il a accepté sa mission, l'exécuteur testamentaire est tenu de l'accomplir et doit la mener à son terme, sous peine d'engager sa responsabilité. Ainsi, l'exécuteur qui a accepté la mission ne peut plus, de lui-même, y renoncer en démissionnant. Une décision judiciaire est impérative pour le relever de ses fonctions.
– L'administrateur délégué aux biens légués. – L'article 384, alinéa 3 du Code civil prévoit que lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou si, au cours de sa mission, celui-ci venait à ne respecter l'intérêt du mineur du fait de son inaptitude, de sa négligence, de son comportement frauduleux, ou s'il entrait en conflit d'intérêts avec le mineur, le juge serait en droit de lui substituer un administrateur ad hoc.
– Le mandataire posthume. – La renonciation de sa part nécessite, d'après l'article 812-6, alinéa 1er du Code civil, une notification préalable adressée aux héritiers intéressés et fait courir un préavis de trois mois. Elle peut obliger le mandataire à restituer tout ou partie de sa rémunération perçue en capital et peut aussi engager sa responsabilité civile si elle est fautive.