La filiation et la vraisemblance biologique
La filiation et la vraisemblance biologique
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Des modes contentieux. – Le principe d'égalité posé à l'article 6-2 du Code civil selon lequel tous les enfants ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leurs parents, suppose que la filiation ait été légalement établie. Si celle-ci est essentiellement établie de manière non contentieuse, elle peut l'être judiciairement. Toutefois, l'intervention du juge est généralement synonyme de situations complexes comme un adultère, une séparation des parents, etc. Trois actions judiciaires fondées sur la vérité biologique sont prévues par le législateur :
- l'action en recherche de maternité « réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché »672 ;
- l'action en recherche de paternité également réservée à l'enfant qui l'exerce contre son père prétendu ou, s'il est décédé, contre ses héritiers673 ;
- l'action en rétablissement de la présomption de paternité lorsque celle-ci a été écartée en application de l'article 313 du Code civil, laquelle suppose de prouver que le mari est le père674.
Il existe par ailleurs une quatrième action judiciaire permettant d'établir la filiation fondée, cette fois-ci, non pas sur la vérité biologique mais sur la réalité sociologique. Toute personne qui y a intérêt peut demander au juge de constater la possession d'état dans un délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu675.
Le régime juridique de ces actions ne sera pas abordé car le notaire n'est pas le professionnel du droit compétent en la matière.
– Des modes non contentieux. – La filiation est le plus souvent établie de manière non contentieuse. Selon l'article 310-1 du Code civil, elle est légalement établie par l'effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d'état constatée par un acte de notoriété ou encore par la reconnaissance conjointe676. Si le notaire n'intervient pas dans l'établissement de la filiation par l'autorité de la loi, il peut être sollicité par les clients pour recueillir une reconnaissance volontaire. Néanmoins, celle-ci est généralement établie par l'officier d'état civil de sorte que le rôle du notaire reste assez marginal. En revanche, le législateur lui a confié une compétence exclusive, depuis le 25 mars 2019, pour constater, dans un acte de notoriété, la possession d'état677. De même, la reconnaissance conjointe pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur doit obligatoirement être reçue en la forme authentique depuis le 4 août 2021678.
– Plan. – Seront étudiées, dans un premier temps, les règles relatives à l'établissement de la filiation par l'effet de la loi. La filiation, établie de manière automatique, ne nécessite pas l'intervention du notaire. Néanmoins, en raison de la diversité des configurations familiales rencontrées au sein des offices – reflet de l'évolution de la société –, il convient de s'interroger sur l'opportunité de maintenir, au xxi
e siècle, certaines règles liées à la filiation (Sous-titre I). Puis, dans un second temps, seront abordées les règles relatives à l'établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire. Ce mode d'établissement prévu par la loi suppose une volonté expresse de son auteur laquelle peut se manifester auprès du notaire (Sous-titre II).
La filiation par l'effet automatique de la loi
– La nécessité d'une déclaration de naissance. – La filiation peut s'établir par l'effet de la loi, automatiquement, sans que les père et/ou mère n'aient de démarche à accomplir si ce n'est la déclaration de la naissance. Celle-ci doit être réalisée dans les cinq jours de l'accouchement auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance
La filiation par la reconnaissance
– Champ d'application de la reconnaissance. – Tout enfant né hors mariage ou pendant celui-ci et dont la filiation n'est pas déjà établie peut faire l'objet d'une reconnaissance. En revanche, elle ne peut pas avoir lieu pour l'enfant issu d'un inceste absolu815, ni pour l'enfant placé en vue de son adoption plénière816.