Les opérations liquidatives
Les opérations liquidatives
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – Entre époux, le règlement des intérêts patrimoniaux peut intervenir en amont du divorce, ce qui est du reste une obligation s'ils empruntent la voie d'un divorce par consentement mutuel, ou seulement après le prononcé de celui-ci. Sauf pour eux, ce qui est rare, à vouloir s'entendre en cours d'union pour établir des comptes à la suite de la vente d'un bien indivis, ou à organiser le rachat par l'un d'eux de la quote-part indivise de l'autre, les concubins et les partenaires n'envisagent les questions liquidatives qu'une fois la rupture consommée. Aussi convient-il d'envisager, dans une logique chronologique, la question des opérations liquidatives, d'une part, en cours d'instance en divorce (Sous-titre I) et, d'autre part, postérieurement à la rupture (Sous-titre II).
Les opérations liquidatives en cours d'instance en divorce
– Plan. – Il convient de distinguer selon que les époux ont emprunté la voie d'un divorce par consentement mutuel, auquel cas ils sont contraints de régler leur régime matrimonial au cours de la procédure, qu'elle soit amiable ou judiciaire (Chapitre I) ou, au contraire, une voie contentieuse, auquel cas ils sont, de manière moins directive, seulement invités à envisager en amont du prononcé du divorce les conséquences patrimoniales de celui-ci (Chapitre II).
Les opérations liquidatives postérieures à la rupture
– Pratique et textes antérieurs en matière de divorce. – S'agissant plus spécifiquement des ex-époux, les opérations de règlement des intérêts patrimoniaux postérieures au divorce obéissaient classiquement, sous l'empire de la loi de 1975, à un schéma répandu : le juge du divorce désignait, suivant une formule consacrée, le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.