Les opérations liquidatives postérieures à la rupture
Les opérations liquidatives postérieures à la rupture
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Et maintenant : le partage des biens ! – Les époux qui ont divorcé par consentement mutuel ont nécessairement réglé leur régime matrimonial au cours de la procédure, qu'elle soit amiable ou, très rarement, judiciaire. Ce n'est pas le cas, en revanche, pour les époux qui ont emprunté une voie contentieuse et peuvent se retrouver après le prononcé du divorce à devoir liquider les mouvements de valeurs qui ont pu intervenir entre eux et/ou à partager les biens qu'ils ont pu acquérir ensemble, et dont ils sont demeurés propriétaires en indivision. Il en va de même pour les partenaires et les concubins qui n'ont pas pu profiter d'une procédure judiciaire pour évacuer les éventuelles chicaneries concernant leurs intérêts patrimoniaux et auxquels il appartient donc, une fois leur séparation actée, en droit pour les uns et en fait pour les autres, de procéder au règlement de ces derniers.
– Pratique et textes antérieurs en matière de divorce. – S'agissant plus spécifiquement des ex-époux, les opérations de règlement des intérêts patrimoniaux postérieures au divorce obéissaient classiquement, sous l'empire de la loi de 1975, à un schéma répandu : le juge du divorce désignait, suivant une formule consacrée, le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Après quelques soubresauts législatifs et jurisprudentiels607, l'ordonnance du 15 octobre 2015
608 a réécrit l'article 267 du Code civil, en posant le principe d'une césure nette des procédures de divorce et de règlement du régime matrimonial. Aujourd'hui, en prononçant le divorce et en statuant sur ses conséquences personnelles et pécuniaires, le juge du divorce vide sa saisine. Contrairement aux textes anciens, il n'ordonne plus la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Sauf en cas de recours exercé par l'un des époux, la procédure de divorce est achevée alors que les opérations de règlement du régime matrimonial n'ont pas encore débuté. Sur le terrain patrimonial, tout reste à écrire. C'est évidemment le cas aussi pour les partenaires et les concubins qui se séparent sans avoir procédé au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
– Renvoi aux règles applicables en matière successorale. – En dépit du silence des textes, ce sont les règles procédurales de droit commun, c'est-à-dire celles régissant les partages successoraux, qui ont vocation à s'appliquer aux ex-époux, aux ex-partenaires et aux ex-concubins afin de procéder, si besoin est, au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Les règles dont il est question sont celles énoncées aux articles 1358 et suivants du Code de procédure civile, consacrés au partage successoral, et complétées par celles figurant aux articles 816 et suivants du Code civil, relatifs aux opérations de partage en matière de successions.
En ce qui concerne les opérations proprement dites de partage, les deux corps de règles consacrent formellement une distinction chronologique et matérielle entre le partage amiable (CPC, art. 1358 et C. civ., art. 835 à 839) et le partage judiciaire (CPC, art. 1359 à 1376 et C. civ., art. 840 à 842).
– Deux phases distinctes. – Puisque le législateur a pris le parti, non pas de créer des règles propres aux partages conjugaux, mais de renvoyer implicitement aux règles procédurales régissant les partages successoraux, il en résulte concrètement que les ex-époux, ex-partenaires et ex-concubins disposent, une fois la séparation intervenue, de la faculté de procéder au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux (Chapitre I). À défaut d'accord entre les parties, il faut se résoudre à s'orienter vers des opérations de règlement judiciaire des intérêts patrimoniaux, souvent longues, coûteuses et épuisantes (Chapitre II).
Le règlement amiable des intérêts patrimoniaux
– Absence de contraintes temporelles. – Quel que soit le mode de conjugalité, aucun délai n'est imposé par les textes pour procéder au règlement des intérêts patrimoniaux, ce qui peut entraîner un risque évident d'enlisement des dossiers. L'absence d'encadrement légal ne signifie pas que les textes ne prévoient pas de contraintes temporelles implicites, notamment par le jeu des prescriptions.
Pour aller plus loin
Le règlement judiciaire des intérêts patrimoniaux
– Dualisme des opérations de partage. – La phase judiciaire de règlement des intérêts patrimoniaux est régie par les articles 840 à 842 du Code civil, mais surtout par les articles 1359 à 1376 du Code de procédure civile. La sous-section consacrée au partage judiciaire dans le Code de procédure civile contient deux paragraphes : l'un est consacré aux dispositions générales (CPC, art. 1359 à 1363) et l'autre aux dispositions particulières (CPC, art. 1364 à 1376).
Pour aller plus loin