Le règlement judiciaire des intérêts patrimoniaux
Le règlement judiciaire des intérêts patrimoniaux
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– « Aux grands maux les grands remèdes ». – La tentative de règlement amiable ayant échoué, les ex-époux, ex-partenaires ou ex-concubins vont devoir s'orienter vers le règlement judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de l'article 840 du Code civil : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Concrètement, la phase judiciaire s'impose quand l'une des parties est défaillante et que le notaire a été contraint de dresser un procès-verbal de carence, lorsque les opérations de règlement amiable des intérêts patrimoniaux ont révélé des différends liquidatifs profonds entre les parties ou encore, lorsqu'il subsiste entre elles un désaccord sur le partage des biens.
Le règlement judiciaire des intérêts patrimoniaux des indivisaires postule alors, non seulement de fixer le sort des biens, ce qui peut aboutir à un partage judiciaire, mais également de liquider préalablement les flux financiers qui ont pu intervenir entre eux. Alors qu'en réalité, il implique deux séries d'opérations, le règlement du régime matrimonial est souvent confondu avec le seul partage judiciaire, ce qui est d'autant plus malvenu que le nœud du litige concerne le plus souvent davantage la liquidation que les modalités du partage. Dans la plupart des dossiers, une fois les différends liquidatifs tranchés, l'issue amiable devient évidente.
– Dualisme des opérations de partage. – La phase judiciaire de règlement des intérêts patrimoniaux est régie par les articles 840 à 842 du Code civil, mais surtout par les articles 1359 à 1376 du Code de procédure civile. La sous-section consacrée au partage judiciaire dans le Code de procédure civile contient deux paragraphes : l'un est consacré aux dispositions générales (CPC, art. 1359 à 1363) et l'autre aux dispositions particulières (CPC, art. 1364 à 1376). Les textes consacrent ainsi clairement un dualisme des opérations de partage : tandis que les dispositions particulières s'appliquent exclusivement aux procédures complexes, nées de contestations liquidatives (Section I), les dispositions générales ont vocation à s'appliquer aux procédures allégées, réservées aux questions inhérentes au partage (Section II).
La procédure complexe
– La désignation d'un binôme. – La procédure complexe est régie, tout particulièrement, par les articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile. Cette voie est offerte aux parties lorsqu'il est impossible de recourir au partage simple, autrement dit « lorsque la complexité des opérations le justifie » (CPC, art. 1364). Il s'agit concrètement des hypothèses où, en dehors de palabres éventuels entre les indivisaires sur les modalités du partage, le débat liquidatif demeure ouvert à des discussions qui n'ont pas été circonscrites.
Pour aller plus loin
La procédure allégée
– Domaine. – La procédure allégée est soumise aux seules dispositions générales de la sous-section du Code de procédure civile consacrée au partage judiciaire, à savoir les articles 1359 à 1363. Dans les faits, les parties ne doivent s'orienter vers cette voie que lorsqu'il n'a jamais existé ou qu'il n'existe plus de difficultés liquidatives entre elles, concernant la nature d'un bien, la charge d'une dette, l'existence d'éventuels mouvements de valeurs. Seule la question du partage demeure en débat entre les parties.