– Choix du notaire. – Le notaire commis « est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal » (CPC, art. 1364, al. 2). À notre sens, parce qu'il s'agit pour le notaire commis d'apprécier avec objectivité les arguments liquidatifs que vont développer les deux indivisaires, au risque de donner raison à l'un plutôt qu'à l'autre, la solution idoine consiste à confier ce rôle à un notaire qui soit parfaitement indépendant, en ce qu'il ne connaît ni n'a conseillé aucune des deux parties646. Il s'agit par ce biais de favoriser la sérénité des débats afin que le notaire ainsi saisi puisse, dans l'idéal, parvenir à un accord entre les parties ou a minima à rédiger un projet d'état liquidatif qui ne soit entaché d'aucune ambiguïté et qui permette ensuite au juge de trancher les désaccords liquidatifs persistant, sans crainte d'une éventuelle remise en cause fondée sur une quelconque partialité647.
S'agissant d'une mission judiciaire, il nous semble, en dépit du silence des textes, que la désignation du notaire doive être nominative. Partant, il ne saurait être question pour le juge de désigner l'office notarial au sein duquel le notaire exerce son ministère ou, ce qui était la règle autrefois, de désigner le président de la chambre avec faculté de délégation648. De même, la désignation de deux notaires, non prévue par la loi mais parfois pratiquée à la demande des deux parties, apparaît particulièrement malvenue dans la mesure où elle peut être source de lenteur, mais aussi d'éventuels conflits et difficultés entre les deux notaires nommés, a fortiori s'il s'agit – comme c'est alors généralement le cas – des notaires respectifs de chacune des parties.