Le mandat à effet posthume
Le mandat à effet posthume
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – On verra successivement la désignation (Chapitre I) puis les pouvoirs (Chapitre II) du mandataire posthume.
La désignation du mandataire posthume
– Deux ans ou cinq ans prorogeables. – La durée du mandat est fixée par le mandant, mais ne peut, en principe, excéder deux ans (C. civ., art. 812-1-1, al. 2) à partir du jour du décès. Il pourra toutefois durer jusqu'à cinq ans en raison de circonstances particulières tenant à l'inaptitude, l'âge des héritiers, ou bien la nécessité de gérer des biens professionnels. Le délai, de deux comme de cinq ans, est susceptible de prorogation judiciaire à la demande d'un héritier ou du mandataire lui-même, sans que les textes prévoient une quelconque limitation.
Les pouvoirs du mandataire posthume
– Deux périodes. – S'agissant des pouvoirs du mandataire posthume, la loi distingue deux périodes. Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire ne peut accomplir que les actes ne valant pas acceptation tacite. Une fois qu'au moins un héritier soumis au mandat a accepté la succession (acceptation pure et simple ou à concurrence de l'actif net), la loi est peu diserte et évoque sans plus de précision un « mandat d'administrer ou de gérer ».