Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les pouvoirs légaux. – Si l'exécuteur testamentaire est simplement nommé dans le testament, sans mission particulière, son rôle consistera alors à défendre la validité du testament, à participer à son interprétation et à surveiller son exécution.
À cet effet, ses pouvoirs légaux sont limités : il pourra prendre les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, faire procéder à l'inventaire de la succession, en la présence ou non des héritiers après les avoir dûment appelés534 ; et vendre le mobilier successoral afin d'acquitter le passif urgent de la succession dans l'hypothèse où les liquidités successorales sont insuffisantes.
– Les pouvoirs élargis par le testateur. – Le testateur peut étendre la mission de son exécuteur testamentaire en lui confiant des pouvoirs spéciaux. Ils nécessitent donc une habilitation particulière qui ne peut résulter que d'une disposition testamentaire expressément rédigée en ce sens, exprimant avec certitude et sans équivoque la volonté du testateur. L'étendue de ces pouvoirs spéciaux est encadrée par les dispositions prévues aux articles 1030 et 1030-1 du Code civil, qui distinguent selon que le testateur laisse ou non des héritiers réservataires à son décès.
En présence d'héritiers réservataires acceptants, les pouvoirs spéciaux susceptibles d'être attribués à l'exécuteur testamentaire sont limités. Le de cujus pourra simplement habiliter son mandataire à « prendre possession en tout ou partie du mobilier de la succession et à le vendre, s'il est nécessaire pour acquitter les legs particuliers » de sommes d'argent, et ce « dans la limite de la quotité disponible »535.
En revanche, en l'absence d'héritiers réservataires acceptants, le testateur est autorisé à conférer une mission très large à son mandataire, pouvant même aboutir à priver ses héritiers du droit de procéder eux-mêmes à la liquidation et au partage de sa succession. L'article 1030-1 du Code civil dispose en effet qu'« en l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires ». Dans ce cas, l'exécuteur devient alors une sorte de « liquidateur » de la succession.
– Des pouvoirs aux contours flous. – On constate que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont soit limités, en présence d'héritiers réservataires, soit larges, en l'absence d'héritiers réservataires, mais aux contours trop incertains malgré la réforme de 2006. On relève la difficulté de cette institution à s'inscrire dans notre système successoral de continuation de la personne. La place de cet étranger à l'hérédité qui n'a pas de droits dans la succession mais seulement des pouvoirs est ambiguë, et ces ambiguïtés portent une atteinte certaine à l'efficience de cette institution.
– La sécurisation des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire. – Du fait des zones d'ombre et du flou juridique qui entourent le périmètre exact des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, son intervention ne se révélera efficace que si celle-ci est acceptée par les successeurs. Aussi, pour sécuriser son cadre d'intervention, il pourra être demandé aux héritiers de donner à l'exécuteur testamentaire tous pouvoirs pour accomplir les missions confiées par le testateur. Au contraire, dans un climat de mésentente, les actions respectives des uns et des autres risquent de se neutraliser et de provoquer une paralysie. Par ailleurs, le cumul de la qualité de légataire, universel ou à titre universel, avec la qualité d'exécuteur testamentaire pourra se révéler efficace pour régler et administrer la succession536.