– Une institution délaissée. – L'article 1025 du Code civil définit l'exécuteur testamentaire comme la personne nommée par le testateur « pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés ». Une section entière du Code civil, avec pas moins de treize articles (art. 1025 à 1034) est consacrée à l'exécuteur testamentaire. Et pourtant, comme l'indiquaient déjà les rapporteurs du 108e Congrès des notaires de France, « cette institution est à ce jour délaissée par la pratique en France, bien qu'ayant toujours existé depuis le Moyen Âge »527. Avant la réforme de 2006, l'exécuteur testamentaire ne tirait de ses pouvoirs légaux qu'un rôle de pure surveillance. La loi du 23 juin 2006 a modernisé cette institution en définissant plus largement la mission de l'exécuteur et en augmentant ses pouvoirs. Malgré tout, les textes restent encore imprécis, laissant subsister beaucoup d'incertitudes528.
La désignation de l'exécuteur testamentaire
La désignation de l'exécuteur testamentaire
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Utilité. – En principe, ce sont les héritiers, continuateurs de la personne du défunt, qui sont investis de cette mission de veille et d'exécution des dernières volontés du défunt. Lorsque le testateur nomme un exécuteur testamentaire, c'est généralement soit qu'il n'a pas une totale confiance dans ses héritiers, parce qu'il redoute leur inertie ou leur désintérêt, ou parce qu'il craint leur mauvaise volonté, ou leur opposition, voire des conflits, soit parce qu'il souhaite faciliter le règlement de sa succession. Ce sera le cas par exemple en présence de nombreux légataires non réservataires, ou lorsque le patrimoine successoral est dispersé dans différents pays.
– Une forme de mandat posthume. – La nature juridique de l'exécuteur testamentaire a toujours été discutée. D'après la doctrine majoritaire529, l'exécution testamentaire serait une espèce particulière de mandat donné par le de cujus : d'une part, parce que l'exécuteur testamentaire représente une personne décédée qui, par définition, n'a plus de droit ; d'autre part, parce qu'il ne prend naissance qu'au décès du mandant alors qu'en principe, tout mandat cesse au décès530 ; et, enfin, parce qu'il est irrévocable en ce sens que les héritiers, pourtant continuateurs de la personne du mandataire défunt, ne peuvent révoquer l'exécuteur testamentaire. En fait, l'exécuteur testamentaire dispose de pouvoirs propres, inhérents à sa mission531. Certains auteurs en ont conclu à son autonomie532. La réforme du 23 juin 2006, par l'instauration du mandat à effet posthume, a peut-être tranché le débat en admettant qu'un mandat puisse être confié mortis causae. L'exécution testamentaire serait, à l'instar du mandat à effet posthume, une forme de mandat posthume.
– L'
instrumentum
. – Même si le Code civil n'a pas expressément précisé les conditions de forme de sa nomination, l'exécuteur testamentaire étant défini comme la personne que le testateur « nomme pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés » sera naturellement nommé par testament. Il pourra s'agir d'un testament, authentique, olographe, mystique ou international, voire d'un codicille. Aucune formule sacramentelle n'est requise. Elle peut même être implicite, pourvu que la volonté du testateur soit certaine.
– La durée. – La mission de l'exécuteur testamentaire prend fin à l'expiration d'un délai de deux ans à compter non du jour du décès mais du jour de l'acte de dépôt du testament ou de son enregistrement, c'est-à-dire à partir du jour où héritiers et exécuteur ont eu une connaissance officielle du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge. Dans deux hypothèses toutefois, la mission peut se poursuivre au-delà du délai légal éventuellement prorogé : d'une part, pour veiller au respect des charges assortissant les legs et, d'autre part, pour exercer le droit de divulgation des œuvres posthumes de l'auteur défunt et/ou veiller au respect de celles-ci, si cette mission lui a été confiée533.