Formes et frontières de la transmission

Formes et frontières de la transmission

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
L'étude des formes et frontières de la transmission fait apparaître de manière claire une summa divisio. Le Code civil pose une règle de principe : la libéralité entre vifs est un acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, de tout ou partie de son patrimoine009. L'acte de donation entre vifs constitue le support naturel de cette libéralité. Or, « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire »010. Cette règle, confirmée par le Code civil des Français, préexistait depuis le XVIII e. L'ordonnance sur les donations du Chancelier d'Aguesseau de février 1731 a unifié le droit sur tout le territoire du royaume, et a posé dans son article 1er la nécessité, sous peine de nullité, d'un acte public – ostensible et solennel – pour donner. Ce formalisme vise à assurer tout autant le « contrôle et la mémoire de l'activité libérale »011 que la garantie de son irrévocabilité : le recours au notaire empêche la stipulation de clauses prohibées012 et permet la conservation au rang de ses minutes de l'acte. L'acte notarié protège la volonté du donateur et entoure son intention libérale de conseils avisés. Le droit fiscal en a tiré toutes les conséquences, en imposant au notaire d'enregistrer l'acte notarié dans le délai d'un mois à compter de sa signature et en définissant le régime de la taxation de ces donations réalisées par acte notarié. Mais, à côté du formalisme protecteur de l'acte notarié, la validité d'autres formes de libéralités a été reconnue par la jurisprudence. La transmission peut s'effectuer sans acte de donation, soit par simple remise du bien donné, soit par la reconnaissance du caractère occulte de certaines transmissions, dites indirectes ou déguisées. La construction des règles fiscales relatives à ces libéralités sans acte ajoute à l'insécurité juridique une véritable insécurité fiscale. Le réalisme du doit fiscal, imposant le transfert de patrimoine, peine à s'accompagner d'un régime lisible. Cette summa divisio guide la présentation des développements suivants en s'intéressant d'abord aux donations réalisées par acte notarié (Sous-titre I) avant d'appréhender celles réalisées sans acte(Sous-titre II).
Les donations réalisées par acte notarié
Les donations réalisées par acte notarié sont régies fiscalement par un corpus de règles communes, étudiées dans le chapitre relatif aux donations simples (Chapitre I). La nature hybride des donations-partages dans lesquelles la transmission est réalisée au travers de la constitution d'une masse et d'une attribution à chaque donataire à titre de partage introduit des spécificités, notamment dans la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
Les donations réalisées sans acte
Après avoir procédé à l'étude des transmissions réalisées au moyen d'un acte notarié, ostensible et soumis à ses propres règles fiscales, le réalisme du droit fiscal impose d'analyser les autres modes de transmission soumis à une taxation au titre des DMTG. Ces transmissions sans acte – notarié – peuvent se réaliser soit au moyen d'une simple tradition réelle d'un bien et sont qualifiées de dons manuels (Chapitre I), soit au moyen d'un acte à titre onéreux ou d'un acte neutre recélant une intention libérale.