Le don manuel (CGI, art. 635 A et 757)
Le don manuel (CGI, art. 635 A et 757)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Introduction. – L'objet du présent rapport n'est pas de s'interroger sur l'augmentation constante du champ d'application du don manuel. D'un formalisme originaire de tradition réelle d'un bien remplaçant celui de l'acte authentique pour constater une transmission à titre gratuit, le champ des dons manuels ne cesse de s'étendre. La tradition d'un bien meuble corporel a laissé la place à l'inscription en compte, et certains ont pu revendiquer à tort son application à des parts de sociétés de personnes615. De même, le juste débat autour de la validité d'un pacte adjoint « partage » ne sera pas développé616. Seul le régime fiscal du don manuel fera l'objet des développements qui vont suivre afin d'appréhender la multitude des faits générateurs prévus par le Code général des impôts (Section I) et le flou sur le régime fiscal de ces donations sans actes (Section II)
617.
– Une dématérialisation obligatoire pour certains dons manuels. – La loi de finances pour 2020618 avait prévu une obligation de souscription et de paiement par voie électronique pour certaines déclarations, dont les déclarations de dons manuels prévues par l'article 635 A du CGI et les déclarations de dons de somme d'argent de l'article 790 G du même code. L'entrée en vigueur de ce dispositif était fixée au 1er juillet 2025. Un décret619 est venu abroger cette obligation, permettant au contribuable de n'utiliser le service de télédéclaration et de télépaiement que de manière facultative, et donc de continuer à déposer des déclarations « papier ». Par un nouveau décret620, cette télédéclaration et ce télépaiement sont de nouveau obligatoires à compter du 1er janvier 2026, pour les déclarations de dons manuels prévues à l'article 635 A du CGI, et les déclarations de sommes d'argent prévues au IV de l'article 790 G du même code. Sont exclus de cette obligation les dons pouvant bénéficier des régimes fiscaux des articles 784 A (imputation des droits réglés à l'étranger), 787 B et 787 C (régime Dutreil), 790 A bis (dons affectés à l'acquisition d'un immeuble neuf ou à des travaux énergétiques), 791 ter (donation après droit de retour), 1043 A (dons en Guyane) et 1131 (biens de haute valeur artistique ou historique) du CGI. Sont également exclus les dons manuels dans lesquels jouent le mécanisme de la représentation, ceux comportant un rappel de dons antérieurs déclarés au format « papier », ceux réalisés au profit d'une personne morale, d'un mineur ou d'un majeur protégé dont le représentant ne serait pas le donateur. L'administration permet enfin au contribuable personne physique ne disposant pas, au sein de sa résidence principale, d'un accès à internet ou indiquant à l'administration ne pas être en mesure de souscrire par voie électronique, de maintenir une déclaration papier. Aussi louables que soient les intentions de l'administration, il faut admettre que le nombre important d'exceptions vide de manière substantielle la portée de cette réforme.
Une multitude de faits générateurs
– Préambule. – La première source d'insécurité fiscale dans le régime applicable aux dons manuels pourrait se trouver dans l'usage du terme « déclaration » des articles 757 et 635 A du CGI, et sa distinction avec le terme « révélation » usité dans les deux mêmes articles. La révélation s'entend du fait de « porter à la connaissance d'un tiers ». À ce titre, la révélation peut être spontanée si elle est effectuée par le donataire ou subie si l'administration fiscale en prend connaissance en dehors de sa volonté.
Pour aller plus loin
Un flou sur le régime fiscal
– Quelles sont les certitudes fiscales entourant le don manuel ? – De la lecture du LPF il est possible de dégager deux certitudes sur le régime fiscal du don manuel :