– Le don manuel non révélé est-il susceptible de prescription ? – Pour déclencher une prescription en droit fiscal, encore faut-il qu'un fait générateur d'imposition se soit produit660. Or, les faits générateurs des dons manuels sont soit la déclaration dans un acte, soit la reconnaissance judiciaire du don, soit sa révélation spontanée ou subie dans le cadre d'un contrôle fiscal, ou encore son rappel fiscal dans une donation ou une succession subséquente. Le décès ne constitue pas un fait générateur d'impôt. Tout au plus, celui-ci permet de conférer une date certaine au don. Dans le cadre de l'obligation édictée par le premier alinéa de l'article 784 du CGI, le don manuel effectué de son vivant par le défunt devra nécessairement être déclaré. Mais l'article 784 du CGI ne constitue pas un fait générateur en tant que tel661. Il s'agit d'un fait générateur choisi, et l'omission n'emportera qu'un manquement délibéré de la part du donataire, sanctionnable en tant que tel au jour de la révélation du don. Ainsi, le décès n'a pas pour effet de déclencher une prescription, et l'absence de déclaration du don manuel dans la déclaration de succession – son « omission » – n'est pas en soi un fait générateur. S'il l'était, l'écoulement d'un délai de six ans662 après le décès du donateur permettrait de mettre définitivement à l'abri le donataire de tout contrôle. Dans la pratique notariale, la succession est régulièrement le lieu de la révélation de vieux dons. La spontanéité de cette révélation émane parfois non pas du donataire, mais de ses cohéritiers qui se souviennent ou découvrent dans les « papiers » du défunt l'avantage dont celui-ci a bénéficié. Les cohéritiers, par la règle du rapport civil, préfigurent le travail du contrôleur fiscal. Ce fut le cas dans l'affaire dite « du tableau » du Hollandais Gerrit van Honthorst (1592-1656), jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 30 septembre 2024663. Ce tableau avait fait l'objet d'un don manuel au cours des années 1990. Le donateur est décédé en septembre 2008. À la suite d'un long litige civil au sujet du partage successoral, l'administration a été saisie par le président du tribunal, conformément à l'article L. 101 du LPF, d'un soupçon de fraude fiscale. Par une décision rendue plus de seize ans après le décès du donateur, le juge écarte toute prescription au regard de l'omission réalisée dans le cadre du rappel fiscal de l'article 784 du CGI, le donataire « ayant sciemment décidé d'omettre de déclarer [au titre du rappel fiscal] (…) l'existence de cette donation (…) le régime juridique applicable à ce don manuel est celui relatif aux droits de mutation régis par l'article 757 du CGI ». Or, « le législateur n'a fixé aucune limite temporelle à l'application de l'article 757 du CGI ». Le fait générateur réside dans cette révélation, et ne saurait résider dans le décès du donateur. Aussi pertinent que soit le fondement de cette décision au regard des textes, cette situation est source d'une forte insécurité fiscale. Pour contrer cette position et faire courir la prescription à compter du décès du donateur, un argument pourrait être trouvé dans la qualification que donne la Cour de cassation aux droits qui doivent être réglés lors de la révélation d'un don manuel après le décès du donateur : ces droits sont des droits de succession. À ce titre, la sanction est lourde et paraît bien injuste puisque tous les héritiers se trouvent alors solidaires de leur paiement664. Ce débat était celui qui a donné lieu à la décision du 31 mars 2004665. Or, les droits de succession se prescrivent dans les six ans suivant le décès666. Certes, le rappel fiscal ne constitue pas en tant que tel un fait générateur d'imposition des dons manuels non révélés, mais il a pour effet, après le décès du donateur, de transformer les droits de donation en droits de succession. Cette qualification devrait avoir pour conséquence de permettre une prescription.