– Comment fonctionne le dispositif dérogatoire de l'article 635 A du CGI ? – La révélation d'un don manuel peut ne pas être suivie de sa déclaration, c'est-à-dire de son enregistrement déclenchant le paiement de l'impôt. L'article 635 A du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2011643, introduit un régime exorbitant pour les dons manuels d'un montant supérieur à 15 000 €, permettant au donataire de ne régler les droits que dans le mois suivant le décès du donateur. Ce régime n'est possible qu'en cas de révélation spontanée644. L'intention du législateur était d'inciter à la révélation précoce des dons manuels, fort des deux constats prononcés par le rapport général de la commission des finances de l'Assemblée nationale : « Les dons manuels qui ne sont pas révélés échappent à toute fiscalisation. Et quand ils le sont, leur révélation au moment de la succession peut provoquer la zizanie dans la famille »645. Tout en reprenant ces constats, la commission des finances du Sénat y ajoutait qu'il fallait « permettre une meilleure fiscalisation des dons manuels non révélés, qui échappent à toute fiscalisation et contribuer à circonscrire cette forme d'évasion fiscale. Il est clair, en effet, que de telles pratiques peuvent engendrer l'évaporation d'une part non négligeable de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, notamment dans le cas de transmission d'entreprises »646. L'intention du législateur est parfaitement louable, et le texte de l'article 635 A ne peut se lire qu'à la lumière de la modification concomitante de l'article 757 du CGI avec l'ajout d'une règle d'évaluation des dons manuels : « Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure ». Ainsi, en permettant de révéler les dons manuels sans régler les droits immédiatement, un gain d'assiette est escompté en contrepartie du différé des droits alors calculés sur la valeur au décès. Et si l'assiette a diminué entre le don révélé et le moment de sa déclaration (de son enregistrement) une assiette plus importante est sécurisée, puisque la valeur à retenir serait alors celle au jour de la « donation »647. La logique de cette construction ressort clairement de la lecture des deux rapports des commissions des finances.
Application des règles combinées des articles 635 A et 757 du CGI
En 2010, un père réalise au profit de son fils un don manuel de 100 % des actions d'une SAS. Au jour de la réalisation du don manuel, qui ne constitue pas le fait générateur de l'imposition, la société a une valeur de deux millions d'euros. En 2015, la société a une valeur de trois millions d'euros. En 2020, le père décède et la valeur de la société n'est plus que d'un million d'euros.
La révélation du don manuel en 2015, suivie de sa déclaration dans le mois, entraîne une imposition sur trois millions d'euros, au tarif applicable à cette date.
La révélation du don manuel en 2015, suivie, sur option, de sa déclaration dans le mois suivant le décès du donateur, entraîne une imposition sur deux millions d'euros (valeur au jour de la « donation » c'est-à-dire au jour de la réalisation du don manuel car cette valeur est supérieure à celle d'un million d'euros au jour du décès), au tarif applicable au jour du décès. Si à cette même date, la société avait eu une valeur de cinq millions d'euros, les droits auraient été calculés sur cette valeur de cinq millions.