Faits générateurs subis

Faits générateurs subis

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles hypothèses recouvrent le cas des « actes renfermant la déclaration par le donataire ou ses représentants » de l'existence d'un don manuel ? – L'établissement d'un acte contenant la déclaration d'un don manuel antérieur constitue le premier fait générateur défini par l'article 757 du CGI. Dans cet article, le mot « acte » renvoie à sa définition la plus générale : toute pièce ou écrit susceptible d'enregistrement, c'est-à-dire les actes authentiques, les actes sous seing privé, mais aussi les actes administratifs. La déclaration dans un tel acte de la présence d'un don manuel non encore enregistré est susceptible de le rendre imposable dans le cadre d'une procédure de contrôle. Dans la pratique notariale, où les actes sont nécessairement enregistrés, il s'agira par exemple d'un partage ou d'une liquidation de communauté ou de succession portant reconnaissance, pour ses besoins propres, d'un don manuel effectué au profit d'un époux ou d'un héritier. Un acte de vente contenant une origine des deniers constituée d'un don manuel non déclaré serait également susceptible de déclencher l'imposition des DMTG. Au regard de l'analyse de la jurisprudence ancienne en la matière, « il n'est même pas indispensable que l'aveu du donataire soit expressément formulé, s'il résulte nécessairement des stipulations de l'acte auquel participe le donataire »633. Cet « aveu » peut également émaner des représentants du donataire, c'est-à-dire ses héritiers, ses légataires universels ou à titre universel, mais aussi d'un mandataire agissant dans la limite de ses pouvoirs ou de l'avocat du bénéficiaire du don dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou de son représentant légal (tuteur, administrateur légal). La déclaration par le donateur ou un tiers n'emporte pas l'imposition aux DMTG.

Conseil

Reconnaissance d'un don manuel dans une déclaration d'origine des deniers d'un acte d'achat : attention danger !

Toute reconnaissance implicite ou explicite dans un acte notarié d'un don manuel non révélé à l'administration fiscale est susceptible de constituer un fait générateur d'imposition aux DMTG. Le notaire doit en avoir la pleine conscience pour inciter les parties à révéler spontanément ce don, en amont de l'acte, ou, a minima, les avertir de la taxation du don lors de l'enregistrement ou du contrôle de l'acte. Cette hypothèse peut se rencontrer en présence d'une déclaration sur l'origine des deniers dans un acte d'acquisition immobilière.
– Quelles hypothèses recouvrent la reconnaissance judiciaire d'un don manuel ? – L'article 757 du CGI prévoit que l'imposition d'un don manuel peut résulter de sa « reconnaissance judiciaire », quand bien même « le donataire nie le don fait en sa faveur »634 ou n'est pas partie à l'instance635. Cette reconnaissance peut résulter indistinctement du dispositif du jugement (reconnaissant l'existence d'un don manuel dans la solution rendue sur le litige) ou des simples motifs de ce jugement (le don manuel n'étant que relaté dans les éléments fondant la décision). Il suffit dans cette dernière hypothèse que cette reconnaissance soit « exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité »636. Le simple fait que le don manuel soit relaté autorise l'administration fiscale à procéder à sa taxation par le biais d’une notification d'un redressement. Cette constatation peut s'effectuer sur la simple reconnaissance d'une « mutation de propriété réalisée à titre de libéralité »637.
– Quelles sont les conséquences lorsque la révélation résulte d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal ? – Cette hypothèse complémentaire d'imposition du don manuel est prévue par l'article 635 A du CGI. Cet article crée une obligation d'enregistrement, dans le délai d'un mois, des dons découverts à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée par l'administration, lorsque le montant de ceux-ci est supérieur à 15 000 €.