– Quelles sont les conséquences de l'application de la présomption de l'article 751 du CGI ? – Lorsque la présomption légale s'applique, le défunt est alors réputé fiscalement n'avoir jamais cessé d'être propriétaire du bien qui est présumé faire partie de son patrimoine pour sa valeur en pleine propriété. Il doit donc être réintégré à l'actif successoral pour sa valeur au jour du décès de l'usufruitier. Le bien est traité comme un legs particulier et ajouté à la part du nu-propriétaire, lequel doit supporter les droits de succession sur la valeur au décès de la toute propriété du bien en cause comme s'il en était légataire1281. La mise en œuvre de cette présomption emporte des incidences dans l'établissement de la déclaration de succession. En l'absence d'inventaire, l'intégration du bien réputé faire partie de la succession augmente mécaniquement l'assiette du forfait mobilier de 5 %. Une difficulté apparaît quant à la répartition du rehaussement d'assiette du forfait mobilier de 5 %, résultant de la présomption de propriété de l'article 751 du CGI, lorsque seul l'un des héritiers a bénéficié d'une donation de moins de trois mois. Il n'existe pas de décision de jurisprudence à ce sujet. Il peut sembler inéquitable que les héritiers non gratifiés supportent une part du surcoût de droits de mutation engendré par la majoration du forfait mobilier. Si l'article 751 prévoit que le bien donné est réputé faire partie de la succession (et non uniquement de la part du donataire), pour autant, lorsque la présomption joue, les biens réintégrés ne sont pas ajoutés à l'actif à partager entre tous, mais affectés à la part du nu-propriétaire comme s'il était légataire. S'agissant du forfait mobilier, les textes précisent expressément que celui-ci se calcule sur l'ensemble de l'actif successoral, y compris sur les biens réintégrés en application de l'article 751 du CGI1282. Dès lors, la réintégration augmente l'assiette globale du forfait mobilier et, par conséquent, les droits dus par l'ensemble des héritiers, y compris ceux n'ayant pas bénéficié de la donation. Concernant la réintégration d'un bien ayant constitué la résidence principale, la question se pose de déterminer si la décote de 20 % prévue par l'article 764 bis du CGI doit être appliquée, dès lors que les conditions posées par le texte sont remplies1283. L'article 764 bis, dont la portée est générale en matière successorale, ne vise pas expressément l'hypothèse d'un immeuble réintégré dans l'actif successoral par l'effet de la présomption de propriété prévue à l'article 751 du CGI. Si l'on considère que le forfait mobilier de 5 % prévu à l'article 764 du même code s'applique à l'ensemble de l'actif successoral, y compris aux biens réintégrés en application de l'article 751, il peut être soutenu, par analogie et au regard de la cohérence d'ensemble du dispositif, que la décote prévue par l'article 764 bis a également vocation à s'appliquer auxdits biens. En effet, il serait délicat, au regard de l'économie interne des textes, que les articles 764 et 764 bis du CGI, bien qu'insérés sous le même titre, fassent l'objet d'un traitement distinct dès lors que la présomption de propriété de l'article 751 trouve à s'appliquer. Néanmoins, il convient de rappeler que l'abattement de 20 % institué par l'article 764 bis constitue une dérogation au deuxième alinéa de l'article 761 du CGI, lequel retient, pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage, une valeur vénale réputée égale à la valeur libre. Dans le cas d'un bien réintégré en vertu de l'article 751, le défunt n'était cependant titulaire que de l'usufruit. L'administration pourrait ainsi, en adoptant une lecture strictement littérale des articles 761, alinéa 2, et 764 bis du CGI, soutenir que l'immeuble n'entre pas dans leur champ respectif dès lors qu'il ne s'agit pas, stricto sensu, d'un immeuble dont le propriétaire civil avait l'usage. Le sujet demeure, en l'absence de prise de position doctrinale ou jurisprudentielle, délicat et appelle à la prudence.