L'abattement pour personne handicapée (CGI, art. 779, II)

L'abattement pour personne handicapée (CGI, art. 779, II)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions d'application de l'abattement personne handicapée ? – L'article 779, II du CGI prévoit un abattement spécifique d'un montant actuel de 159 325 € s'appliquant aux droits de mutation à titre gratuit pour tout héritier, légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Cet abattement ne se cumule pas avec l'abattement général visé au IV de l'article 788 du CGI et doit s'imputer prioritairement. En effet, la doctrine fiscale prévoit l'impossibilité de reporter un abattement applicable dès la première mutation à titre gratuit1310. Cet abattement est strictement personnel et ne peut donc pas bénéficier aux héritiers venant en représentation sauf à répondre eux-mêmes aux conditions1311. Pour l'application de cet abattement, il est précisé :
  • qu'il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession1312 ;
  • que l'héritier, légataire ou donataire, invoquant son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal1313.
Aucun pourcentage d'invalidité n'est fixé et il n'y a pas à tenir compte, en principe, de la nature de l'infirmité, ni de sa cause ou de son ancienneté, pourvu qu'elle existe au jour de l'ouverture de la succession1314. Les textes et la doctrine fiscale ne prévoient pas de liste exhaustive des pièces justificatives à fournir. L'administration apprécie souverainement et librement dans chaque cas d'espèce les éléments produits1315. Le bénéfice de l'abattement impose que le redevable prouve le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle ait été limitée et son avancement retardé ou bloqué1316.
– Quelles sont les preuves à préconstituer et à apporter à l'administration fiscale 1317 ? – Si la preuve du handicap ou de l'invalidité est généralement admise, celle de l'incapacité à exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité au jour du décès reste souvent jugée insuffisante par l'administration fiscale. L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy1318 en fournit une illustration significative. Le contribuable concerné avait été contraint de cesser brutalement son activité à cinquante et un ans à la suite de crises d'angine de poitrine ayant conduit à un infarctus du myocarde. Lors de l'ouverture d'une succession en 2017, il a appliqué l'abattement de 159 325 € prévu par l'article 779, II du CGI. L'administration fiscale conteste l'abattement malgré un dossier particulièrement complet, comportant notamment :
  • arrêt maladie continu du 13 septembre 2016 au 12 septembre 2019 ;
  • indemnités journalières compensant l'absence d'activité professionnelle ;
  • reconnaissance par la CPAM d'un état d'invalidité réduisant au moins de deux tiers les capacités de travail en raison des séquelles de l'accident cardio-vasculaire ;
  • rapport médico-légal du docteur ;
  • reconnaissance d'invalidité par la Sécurité sociale ;
  • décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale concluant à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée supérieure à un an ;
  • allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2017 et pour cinq ans ;
  • reconnaissance personne handicapée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) avec un taux d'incapacité entre 50 et 79 %.
L'administration invoque notamment la proximité temporelle entre l'invalidité et l'ouverture de la succession et l'absence de preuve d'une incapacité professionnelle durable. En d'autres termes, l'évolution de la carrière doit avoir été compromise de manière durable et irréversible, voire définitive. Cette décision rappelle que, même en présence de justificatifs médicaux et administratifs solides, l'abattement peut être contesté par l'administration et nécessite parfois une reconnaissance judiciaire pour être validé, la preuve du handicap relevant dès lors du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond1319. Les difficultés pratiques attachées à cet abattement ne sont pas nouvelles, comme le relevait déjà la note de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de mai 2015 (assemblées générales de compagnies). Il incombe au notaire, lors du règlement d'une succession, d'informer son client de l'existence dudit abattement et des conditions permettant d'en bénéficier. Il lui appartient également de s'assurer que les conditions d'octroi sont effectivement réunies, de conseiller l'héritier en conséquence, de l'avertir du risque de remise en cause par l'administration fiscale en cas d'erreur d'appréciation et de conserver la preuve de l'information donnée au client. Si l'abattement n'a pas été appliqué lors du dépôt de la déclaration de succession, l'héritier qui y avait droit peut présenter une réclamation auprès de l'administration fiscale jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement des droits de succession1320.
– Vers un durcissement des conditions d'application ? – En pratique, il est observé depuis plusieurs mois une recrudescence des redressements fiscaux fondés sur un durcissement dans l'appréciation par l'administration des conditions d'application. Le contribuable doit donc redoubler de vigilance pour justifier tant de sa situation d'invalidité ou de handicap que de sa perte de rentabilité professionnelle1321. En pratique, lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle avant l'événement à l'origine du handicap (accident ou maladie), et la poursuit aujourd'hui, il appartient au contribuable de démontrer que cet accident a entraîné une perte réelle et durable de rentabilité. En revanche, lorsque le handicap a conduit à la cessation d'activité, cette perte de rentabilité est en principe présumée acquise, sous réserve d'un faisceau d'indices concordants (attestations médicales, décisions de reconnaissance MDPH, classement en invalidité, etc.).
  • Concernant la situation d'invalidité. Il est indispensable de constituer un dossier médical complet. Il doit contenir un descriptif précis de la pathologie ou du handicap incluant des certificats médicaux circonstanciés établis par des spécialistes, des comptes-rendus d'examens, traitement mis en place, décision administrative de reconnaissance du handicap et/ou d'invalidité avec attribution d'une allocation adulte handicapé ou d'une pension invalidité… La simple production d'une carte d'invalidité ou d'un certificat médical portant la mention « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité » est souvent jugée insuffisante.
  • Concernant la perte de rentabilité professionnelle. Un dossier complet doit également être constitué, comprenant :
    • un relevé de carrière pouvant apporter des informations sur les années au cours desquelles le contribuable a effectivement travaillé, sur les rémunérations perçues et sur la perte de rentabilité résultant de son invalidité ;
    • les déclarations d'impôt sur le revenu avant et après l'événement à l'origine du handicap.
Il pourra s'agir également de démontrer, lorsque le contribuable n'est pas encore en retraite, l'adaptation de son poste à ses problèmes de santé (temps partiel, reclassement sur un autre poste, aménagement divers…) à condition qu'il y ait bien une perte de rentabilité en résultant (V. ses bulletins de salaire, avis d'impôt sur le revenu), ou la perte d'emploi consécutive, l'impossibilité d'un reclassement. Un héritier à la retraite pourra donc bénéficier de l'abattement dès lors que le handicap ou l'invalidité est survenu au cours de sa vie active et non pas juste avant son départ en retraite. La jurisprudence a précisé que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et l'occupation d'un emploi aménagé ne font pas obstacle à l'application de l'abattement spécifique1322. Il appartient au contribuable de démontrer non seulement l'existence du handicap, mais également l'incidence concrète de celui-ci sur ses perspectives de carrière ou de revenus, comme l'illustre la jurisprudence récente1323. La cour d'appel de Rouen rappelle que l'abattement prévu à l'article 779, II du CGI ne constitue pas un droit automatique attaché à l'existence d'un handicap médicalement constaté : le contribuable doit établir un lien de causalité économique entre son handicap et une entrave réelle à son parcours professionnel ou à ses revenus. Ainsi, une personne ayant perdu toute possibilité d'emploi à cinquante-six ans à la suite d'un accident ne peut voir ses perspectives économiques considérées comme affectées lorsqu'elle avait déjà cessé toute activité depuis plus de quinze ans avant la survenance de ce handicap.
– Quelles sont désormais les bonnes pratiques à adopter ? – Le notaire, lors de l'ouverture de la succession, veillera, dans un souci d'anticipation des risques de remise en cause de l'abattement spécifique prévu à l'article 779, II du CGI, à :
  • recueillir sans délai l'ensemble des éléments justificatifs relatifs au handicap, afin de constituer un dossier probatoire solide à produire à l'administration fiscale (dossier médical complet précédemment décrit). La simple production d'un certificat médical mentionnant que l'intéressé est « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité », fréquente dans la pratique, semble insuffisante aujourd'hui et présente un risque élevé de contrôle et de rejet éventuel de l'abattement ;
  • vérifier précisément la situation professionnelle de l'héritier au moment de la transmission : activité en cours ou interrompue, date de survenance du handicap, lien de causalité avec la perte d'autonomie, évolution des revenus, perception d'aides ou allocations (allocation aux adultes handicapés [AAH], pension d'invalidité, etc.) ;
  • insérer dans la déclaration de succession une mention explicite de la demande d'abattement au titre de l'article 779, II du CGI, accompagnée du renvoi aux pièces justificatives annexées ;
  • solliciter, le cas échéant, un contrôle de la déclaration de succession dans le délai d'un an suivant son dépôt, en application de l'article L. 21 B du LPF1324.

Une information circonstanciée de l'héritier s'impose

L'héritier souhaitant bénéficier de l'abattement spécifique au titre du handicap doit être informé des difficultés croissantes d'application et de son caractère non automatique. Il lui appartiendra de réunir un ensemble solide de justificatifs. En effet, même après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration fiscale conserve le droit de demander des éléments complémentaires et peut contester l'abattement jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. L'administration conserve un pouvoir souverain d'appréciation des conditions d'octroi de l'abattement pour handicap à l'occasion de chaque mutation à titre gratuit. Une application antérieure non contestée ne saurait en aucun cas constituer un précédent opposable.