L'abattement en cas d'adoption simple (CGI, art. 786)

L'abattement en cas d'adoption simple (CGI, art. 786)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Si l'adoption simple produit, sur le plan civil, des effets durables quant à la filiation, elle demeure traitée avec une certaine retenue par la législation fiscale. En matière de droits de mutation à titre gratuit, l'article 786, alinéa 1 du CGI consacre en effet un principe selon lequel le lien de parenté issu de l'adoption simple est, par défaut, sans incidence sur le tarif applicable. Cette règle, validée tant par la Cour de cassation1325 que par le Conseil constitutionnel1326, conduit à imposer l'adopté simple selon le tarif correspondant au lien de parenté naturel restant entre lui et l'adoptant, ou, le cas échéant, selon le tarif applicable aux transmissions entre non-parents1327. Toutefois, ce principe connaît plusieurs exceptions, parmi lesquelles celles prévues aux 1o et 3o de l'article 786 du CGI, destinées à tenir compte de situations d'intégration familiale particulièrement fortes, plus fréquemment rencontrées dans la pratique notariale. Ce sont ces deux hypothèses, spécialement significatives en pratique, qui sont développées ci-après :
  • d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant (CGI, art. 786, 1o) (§ I) ;
  • d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus (CGI, art. 786-3o bis) (§ II).

Enfant du premier mariage du conjoint de l'adoptant (CGI, art. 786, 1o)

– L'enfant adopté bénéficie-t-il des dispositions du 1o de l'article 786 du CGI alors qu'il est issu d'une précédente union libre de sa mère avec son père biologique et non d'un premier mariage de ses parents biologiques ? – Selon l'article 786, 1o du CGI, en cas d'adoption simple, l'enfant issu du premier mariage du conjoint de l'adoptant est traité, pour les droits de mutation à titre gratuit, comme un enfant de l'adoptant. Bien que le texte vise expressément le « premier mariage », l'administration fiscale admet, dans sa doctrine1328, que l'enfant naturel reconnu du conjoint de l'adoptant soit traité comme un enfant « issu d'un premier mariage », dès lors que sa filiation est légalement établie. Autrement dit, le bénéfice du régime prévu par l'article 786, 1o du CGI est étendu à l'enfant biologique reconnu du conjoint de l'adoptant, issu d'une précédente union libre, sous la seule condition que la filiation soit légalement établie.
– L'adopté peut-il bénéficier, dans la succession de son père biologique et dans celle de son père adoptif, de l'abattement de 100 000 € (ainsi que des premiers taux du barème en ligne directe) pour chacune de ces successions ? – L'adoption simple opère une superposition de filiations : elle ne rompt pas la filiation d'origine, de sorte que l'adopté continue d'appartenir à sa famille biologique tout en intégrant pleinement la famille de l'adoptant. L'article 365 du Code civil précise en ce sens que l'adopté et ses descendants disposent, dans la famille de l'adoptant, des droits successoraux prévus pour les enfants nés de celui-ci, tout en n'ayant pas toutefois la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. Ainsi, selon l'article 913 du Code civil, l'adopté simple doit donc être pris en compte pour la détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Parallèlement, la filiation d'origine demeurant intacte, l'adopté conserve l'intégralité de ses droits successoraux dans sa famille biologique. Si son parent naturel décède, l'adopté bénéficiera de l'abattement et du tarif en ligne directe. En définitive, l'adoption simple permet à l'adopté de bénéficier deux fois des avantages fiscaux liés à la transmission en ligne directe : d'une part dans la succession de son parent biologique, et d'autre part dans celle de son parent adoptif, la coexistence des deux filiations permettant l'application respective des abattements et tarif en ligne directe dans chaque ligne successorale.
– Adoption simple après dissolution du mariage : l'exception de l'article 786, 1o du CGI demeure-t-elle applicable ? – Une question récurrente est de savoir si cette exception fiscale peut encore s'appliquer lorsque l'adoption intervient après la dissolution du mariage unissant l'adoptant et le parent de l'adopté, dissolution pouvant résulter d'un décès ou d'un divorce.
  • En cas de décès. Il ressort de prises de position ministérielles1329 que l'exception de l'article 786, 1o du CGI demeure applicable lorsque l'adoption intervient après le décès du conjoint. Dans ce cas, il convient de distinguer selon que la requête en adoption a été déposée avant ou après le décès :
    • si la requête a été régulièrement déposée avant le décès, l'adoption produit ses effets rétroactivement à cette date, ce qui permet de considérer qu'au jour du décès, la condition tenant à l'existence du mariage est remplie et que l'adopté bénéficie du tarif en ligne directe ;
    • en revanche, lorsque l'adoptant décède sans avoir déposé la requête, l'adopté ne peut être regardé comme héritier et le régime de faveur demeure inapplicable, même après signature du consentement à adoption.
  • En cas de divorce. La situation est radicalement différente en cas de dissolution du mariage par divorce. La doctrine fiscale1330 rappelle que le régime dérogatoire ne peut jouer que si l'adoption est intervenue pendant le mariage ; dès lors, l'adoption postérieure au divorce est exclue du bénéfice de l'article 786, 1o du CGI. Une adoption réalisée après le divorce des ex-époux ne vise plus à construire ou maintenir une cellule familiale, mais répond essentiellement à un objectif patrimonial, ce qui justifie l'exclusion du régime de faveur1331. L'adoption postérieure au divorce reste inopérante sur le plan fiscal. Dans ce dernier cas, il conviendra d'examiner la possibilité de recourir à l'autre exception prévue par l'article 786, 3o du CGI, développée ci-après.

Adoptés majeurs ayant reçu des secours et des soins (CGI, art. 786, 3o bis)

– Quelles sont les conditions d'application du régime de l'adoption simple prévu à l'article 786-3o bis du CGI ? – Les successions dévolues aux personnes adoptées majeures peuvent bénéficier de l'abattement applicable en ligne directe, sous certaines conditions strictes :
L'adopté doit avoir reçu de l'adoptant, à titre principal et de manière continue, des secours et soins pendant :
  • au moins cinq ans durant sa minorité,
  • ou au moins dix ans, couvrant à la fois sa minorité et sa majorité.
L'enjeu fiscal est important. En l'absence de reconnaissance de la prise en charge prévue par les textes, l'adoptant et l'adopté étant très souvent des tiers ou des parents éloignés, la succession est alors soumise au barème applicable entre non-parents avec une taxation à un taux de 55 % ou de 60 %, selon le degré de parenté existant. Afin de sécuriser le bénéfice de l'abattement en ligne directe, il est essentiel, lors du dépôt de la déclaration de succession, de fournir tous les justificatifs démontrant la réalité de la prise en charge, en veillant à ce qu'ils couvrent bien l'intégralité de la période requise. Parmi les justificatifs admis figurent notamment :
  • des quittances de loyer, factures de dépenses courantes ;
  • des lettres, papiers domestiques, bulletins de scolarité ;
  • des attestations de témoins ;
  • des bulletins scolaires de l'époque ;
  • des photographies ;
  • des extraits de documents paroissiaux ;
  • tout autre document écrit permettant de reconstituer les conditions de vie et de soutien matériel apporté.
L'administration fiscale apprécie librement la valeur probante des documents produits, et au cas par cas comme une question de fait.
– Vers un durcissement des conditions d'application ? – Le régime de l'article 786, 3o du CGI est très contrôlé et les conditions sont appréciées de plus en plus strictement par l'administration fiscale. L'exigence d'une « prise en charge principale et continue » pendant cinq ans durant la minorité ou dix ans au total (minorité + majorité) suppose non seulement un engagement effectif et durable de l'adoptant, mais également une capacité à le démontrer par des preuves concrètes. Or, les adoptions intervenant souvent tardivement – parfois peu avant le décès de l'adoptant –, la période à documenter remonte fréquemment à plusieurs décennies. Cette ancienneté complique considérablement la recherche des justificatifs à produire à l'administration, laquelle rejette de plus en plus souvent les simples attestations sur l'honneur ou les éléments généraux, au profit de documents précis, datés, contemporains des faits : attestations de témoins de l'époque, certificats de scolarité, correspondances, preuves de domiciliation ou de prise en charge effective. La jurisprudence récente1332 illustre ce durcissement et consacre un véritable changement de paradigme : les conditions de l'article 786, 3o bis du CGI sont désormais appréciées de manière strictement littérale par l'administration fiscale. Le bénéfice de ce régime fiscal de faveur ne peut plus reposer sur une simple déclaration sur l'honneur des parties, mais requiert désormais la production de justificatifs concrets, précis et anciens. Elle impose désormais au notaire une vérification rigoureuse de l'éligibilité au régime dérogatoire, une conservation proactive des justificatifs et une information complète du client sur les risques de remise en cause en cas de contrôle.
– Quelles sont les bonnes pratiques à adopter sans tarder ? – Dans un contexte de contrôle renforcé, il est impératif d'adopter une approche rigoureuse et anticipée pour sécuriser l'application de l'article 786, 3o bis du CGI1333. Le notaire prendra la précaution :
  • d'alerter les parties sur la nécessité de rassembler des justificatifs concrets de la prise en charge ;
  • de réunir ces justificatifs dès l'ouverture de la succession, pour s'assurer de l'éligibilité du contribuable au dispositif et préparer efficacement un éventuel contrôle de l'administration fiscale.
Il convient de ne pas se contenter d'une simple attestation sur l'honneur. Qui plus est, il est recommandé de constituer dès l'adoption un dossier probatoire complet, incluant tous éléments administratifs, scolaires, fiscaux ou domestiques susceptibles de corroborer la réalité de la prise en charge. En l'absence de tels documents, des attestations circonstanciées de témoins de l'époque doivent être recueillies, idéalement croisées avec un ensemble d'indices et éléments concordants : actes médicaux, correspondances, documents de recensement, éloignement géographique important de la famille biologique induisant une prise en charge quotidienne de l'enfant, scolarisation dans le quartier, intégration à la vie familiale…

Conseil

Sécuriser le bénéfice des régimes spéciaux

Pour bénéficier des abattements spécifiques, il est essentiel de constituer un dossier complet de justificatifs dès le dépôt de la déclaration de succession. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu de l'administration fiscale et d'évolution restrictive, il conviendra de solliciter un contrôle de la déclaration de succession dans le délai d'un an suivant son dépôt, en application de l'article L. 21 B du LPF, pour obtenir une prise de position plus rapide de l'administration1334.