Si l'adoption simple produit, sur le plan civil, des effets durables quant à la filiation, elle demeure traitée avec une certaine retenue par la législation fiscale. En matière de droits de mutation à titre gratuit, l'article 786, alinéa 1 du CGI consacre en effet un principe selon lequel le lien de parenté issu de l'adoption simple est, par défaut, sans incidence sur le tarif applicable. Cette règle, validée tant par la Cour de cassation1325 que par le Conseil constitutionnel1326, conduit à imposer l'adopté simple selon le tarif correspondant au lien de parenté naturel restant entre lui et l'adoptant, ou, le cas échéant, selon le tarif applicable aux transmissions entre non-parents1327. Toutefois, ce principe connaît plusieurs exceptions, parmi lesquelles celles prévues aux 1o et 3o de l'article 786 du CGI, destinées à tenir compte de situations d'intégration familiale particulièrement fortes, plus fréquemment rencontrées dans la pratique notariale. Ce sont ces deux hypothèses, spécialement significatives en pratique, qui sont développées ci-après :
- d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant (CGI, art. 786, 1o) (§ I) ;
- d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus (CGI, art. 786-3o bis) (§ II).