Opération moins d'un an avant le décès (CGI, art. 752)

Opération moins d'un an avant le décès (CGI, art. 752)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions d'application de la présomption de l'article 752 du CGI ? – Cette présomption existe pour les titres, actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un trust, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès1301. Elle est réservée aux situations dans lesquelles les mouvements constatés sont révélateurs d'un comportement visant à éluder l'impôt1302. Il a été jugé que les bons au porteur, propriété du défunt moins d'un an avant son décès, constituent des créances soumises à la présomption de l'article 752 du CGI. Les héritiers et les légataires peuvent démontrer la sortie des bons au porteur du patrimoine du défunt avant son décès dès lors qu'ils n'avaient jamais été en possession des clés de la maison de celui-ci jusqu'à la pose des scellés et qu'à leur levée, ces bons n'ont pas été retrouvés1303. L'administration s'appuie souvent sur des indices concordants : financement, pouvoir de gestion, perception de revenus, domiciliation de dividendes, etc. La présomption posée par l'article 752 supporte la preuve contraire. Le redevable ou ses ayants droit peuvent ainsi prouver :
  • que les titres appartiennent réellement au tiers désigné, qui les a acquis sur ses propres fonds ;
  • que les créances ont fait l'objet d'un remboursement antérieur au décès ;
  • que les biens ont été vendus avant le décès. Toutefois, lorsque l'acheteur est un héritier ou l'une des personnes visées à l'article 751, la présomption n'est écartée que si la vente a acquis date certaine avant le décès. Il faut donc que la vente ait été passée devant notaire ou enregistrée avant le décès ou que l'acheteur soit lui-même mort avant l'ouverture de la succession1304.
La présomption de propriété de l'article 752 du CGI n'est plus applicable en cas de retraits opérés sur des comptes bancaires ou assimilés (CCP, livrets d'épargne). L'administration fiscale n'a pas la possibilité d'intégrer, sur le fondement de cette présomption, les retraits effectués par le défunt sur ses comptes bancaires dans l'année précédant le décès1305. Lorsque cette preuve est apportée, l'imposition des retraits de fonds est fondée sur les dispositions de l'article 750 ter du CGI1306. Dans ces conditions, il importe peu que les retraits aient été effectués plus d'un an avant le décès.