Retraits d'espèces des comptes bancaires (CGI, art. 750 ter)

Retraits d'espèces des comptes bancaires (CGI, art. 750 ter)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions d'application de la présomption tirée de l'article 750 ter du CGI ? – La présomption visée à l'article 750 ter porte sur la propriété du défunt, au jour du décès, des sommes retirées des comptes de ce dernier avant sa mort, et leur réintégration à l'actif successoral. Il convient toutefois, pour l'administration fiscale, de justifier que ces sommes n'ont pas été effectivement dépensées ou transmises avant le décès. En effet, il appartient à l'administration fiscale, dans le délai de reprise de six ans, d'apporter la preuve par des présomptions de fait, graves, précises et concordantes, de l'omission dans la déclaration de succession des sommes en cause. À cette fin, l'article L. 81 du LPF permet à l'administration d'exercer son droit de communication auprès des banques tenant les comptes du défunt. L'article L. 10 du même livre lui permet, parallèlement, de demander au contribuable héritier tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, ainsi que la communication de la copie recto verso de chèques émis par le défunt1255.
Les présomptions se fondent principalement sur les indices suivants1256 :
  • l'importance des sommes retirées par rapport au train de vie habituel du défunt ;
  • la proximité des dates de retrait et du décès ;
  • le paiement, autrement qu'au moyen des retraits opérés, des dépenses de train de vie du défunt ;
  • l'absence d'emploi connu des sommes retirées ;
  • l'impossibilité pour le défunt de dépenser celles-ci ou les acquisitions ou placements effectués peu de temps après le décès par les héritiers pour des sommes équivalentes aux retraits en cause ;
  • l'âge ou l'état de santé du défunt.
Ainsi, il a été jugé que l'administration apporte la preuve de la conservation des fonds en invoquant :
  • le défaut de placement des fonds auprès de l'établissement bancaire où le défunt avait tous ses avoirs, ce dernier disposant de revenus susceptibles de lui procurer un large train de vie qu'il ne semblait pas avoir, ne dépensant que peu1257 ;
  • des retraits importants dans les quatre mois précédant le décès1258 ;
  • des retraits sans rapport avec le train de vie cinq semaines avant le décès1259.
Si, très souvent, les hypothèses invoquées par l'administration concernent des retraits effectués dans un délai de deux à trois ans avant le décès, ce délai n'a toutefois aucun caractère impératif. Grâce aux informations obtenues en vertu de l'article L. 81 du LPF, l'administration peut viser des retraits réalisés plusieurs années auparavant, dès lors qu'elle s'appuie sur d'autres éléments de fait, tels que le train de vie du défunt ou ses conditions d'hébergement1260.

Conseil

Informer les héritiers

Il est important d'interroger les héritiers sur d'éventuels retraits d'espèces importants effectués avant le décès et de les alerter sur les risques fiscaux encourus. Si les retraits ont eu lieu à leur insu, ils pourraient être taxés sur des sommes qu'ils n'ont pas perçues. Une analyse plus approfondie des relevés bancaires permettra, le cas échéant, d'envisager rapidement un dépôt de plainte pour détournement de l'actif successoral.