– Quelles sont les conditions d'application de l'exonération de droits entre frère et sœur prévue à l'article 796-0 ter du CGI ? – Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de trois conditions cumulatives au moment de l'ouverture de la succession :
- le frère ou la sœur doit : tout d'abord, être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que le survivant des frères et sœurs ne peut être regardé comme célibataire, dès lors qu'il est pacsé au moment de l'ouverture de la succession1335. La situation du concubin appelle une attention particulière. Si la jurisprudence ne s'est pas encore clairement prononcée sur ce point, la prudence demeure de mise. En effet, bien que la notoriété du concubinage soulève des difficultés probatoires, sa reconnaissance peut produire des effets fiscaux, à l'image de l'imposition commune des concubins au titre de l'impôt sur la fortune, laquelle demeure subordonnée à la démonstration d'un concubinage notoire ;
- ensuite, être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- et enfin, avoir été constamment domicilié avec le de cujus pendant les cinq années ayant précédé le décès. La jurisprudence récente1336 précise que doit être considéré comme domicilié avec le défunt celui qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé(e). Une résidence effective avec ce dernier ne suffit pas. Cette interprétation renvoie à la distinction classique entre le domicile, défini comme le siège légal de la personne selon l'article 102 du Code civil, et la résidence, c'est-à-dire le lieu de vie effectif. Sur ce point, la doctrine administrative considère que la notion de domicile civil doit primer1337.
En cas de non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions, le frère ou la sœur survivant bénéficie, à titre subsidiaire, d'un abattement de 15 932 € au titre de l'article 779 IV du CGI.