L'exonération entre frère et sœur (CGI, art. 796-0 ter)

L'exonération entre frère et sœur (CGI, art. 796-0 ter)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions d'application de l'exonération de droits entre frère et sœur prévue à l'article 796-0 ter du CGI ? – Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de trois conditions cumulatives au moment de l'ouverture de la succession :
  • le frère ou la sœur doit : tout d'abord, être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que le survivant des frères et sœurs ne peut être regardé comme célibataire, dès lors qu'il est pacsé au moment de l'ouverture de la succession1335. La situation du concubin appelle une attention particulière. Si la jurisprudence ne s'est pas encore clairement prononcée sur ce point, la prudence demeure de mise. En effet, bien que la notoriété du concubinage soulève des difficultés probatoires, sa reconnaissance peut produire des effets fiscaux, à l'image de l'imposition commune des concubins au titre de l'impôt sur la fortune, laquelle demeure subordonnée à la démonstration d'un concubinage notoire ;
  • ensuite, être âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
  • et enfin, avoir été constamment domicilié avec le de cujus pendant les cinq années ayant précédé le décès. La jurisprudence récente1336 précise que doit être considéré comme domicilié avec le défunt celui qui a fixé son principal établissement au même lieu que son frère ou sa sœur décédé(e). Une résidence effective avec ce dernier ne suffit pas. Cette interprétation renvoie à la distinction classique entre le domicile, défini comme le siège légal de la personne selon l'article 102 du Code civil, et la résidence, c'est-à-dire le lieu de vie effectif. Sur ce point, la doctrine administrative considère que la notion de domicile civil doit primer1337.
En cas de non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions, le frère ou la sœur survivant bénéficie, à titre subsidiaire, d'un abattement de 15 932 € au titre de l'article 779 IV du CGI.
– Vers un durcissement des conditions d'application ? – Des redressements récents signalés par le CNAF1338 montrent que l'administration fiscale remet de plus en plus en cause la condition de cohabitation. Ainsi, l'administration refuse le bénéfice de l'abattement lorsque les adresses fiscales des deux personnes diffèrent notamment pour l'impôt sur le revenu. Il est donc essentiel d'apporter la preuve de la réalité de la domiciliation commune au moyen de pièces justificatives telles que des factures d'électricité, d'eau, des relevés bancaires ou des attestations de témoins… L'exonération n'est pas applicable dans les cas suivants :
  • le défunt et son frère ou sa sœur résidaient simplement dans la même maison de retraite ;
  • ils vivaient dans le même immeuble sans réelle cohabitation ;
  • leurs domiciles étaient proches, mais distincts.
En revanche, le placement du défunt ou de ses frère ou sœur en maison de retraite ne fait pas obstacle à l'exonération, dès lors qu'il peut être démontré que les intéressés avaient leur domicile commun pendant les cinq années précédant ce placement.
– Quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? – Afin de sécuriser l'exonération sollicitée dans la déclaration de succession, il est recommandé de constituer un dossier de preuves dès le règlement de la succession pour justifier de la cohabitation.

Conseil

Les bonnes pratiques

Le notaire veillera à :
  • collecter les justificatifs attestant de la cohabitation et à les joindre à la déclaration de succession ;
  • conseiller aux héritiers de les conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise, soit jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de la déclaration de succession ;
  • alerter les clients du risque de redressement dans un fort contexte de durcissement ;
  • user de l'article L. 21 B du LPF1339.