Comptes indivis ou collectifs (CGI, art. 753)

Comptes indivis ou collectifs (CGI, art. 753)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions d'application de la présomption de l'article 753 du CGI ? – Tous titres, sommes ou valeurs figurant sur des comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de succession, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une proportion identique (part virile). S'ils sont deux, la moitié des comptes est censée dépendre de la succession de chacun d'eux, s'ils sont trois, le tiers du compte, etc. 1307 Sont visés les comptes ouverts chez les dépositaires suivants : administrations publiques, établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'administration, sociétés de bourse, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, agents d'affaires. La preuve contraire est réservée tant à l'administration qu'aux redevables pour combattre la présomption purement fiscale de propriété par parts égales. L'administration est admise, en conséquence, à démontrer, par tous les modes de preuves compatibles avec la procédure écrite, que les droits du défunt sont supérieurs à une part virile. Les redevables peuvent, de leur côté, établir que le défunt ne possédait qu'une part inférieure ou même qu'il n'avait aucun droit à l'actif déposé. Mais cette preuve ne peut être fournie qu'au moyen des énonciations mêmes de l'acte de dépôt ou d'actes authentiques ou sous seing privé ayant acquis date certaine, autrement que par le décès d'une des parties contractantes1308. Il a été jugé que la preuve contraire à la présomption de l'article 753 du CGI avait été valablement rapportée par l'administration, en relevant, objectivement, que les fonds figurant sur les comptes litigieux provenaient exclusivement de l'un des époux, notamment de la vente d'un bien propre. La recherche de l'existence de libéralités entre époux n'a pas été jugée nécessaire étant sans incidence dans le cadre de l'application de l'article 753 précité1309.

Conseil

Précautions notariales en présence de comptes joints

En présence de comptes joints, le notaire devra faire preuve de vigilance et s'enquérir de l'origine des fonds.
Si le compte a été alimenté exclusivement par le défunt, l'administration fiscale pourra réintégrer l'intégralité des sommes dans l'actif successoral en utilisant la présomption de l'article 753 du CGI dans le cadre du délai de reprise de six ans.
  • En cas de cotitularité avec un héritier et d'alimentation exclusive par le défunt, il conviendra de lui proposer une incorporation intégrale dudit compte dans l'actif successoral taxable.
  • En cas de cotitularité avec une tierce personne, les relevés bancaires des années précédant le décès permettront d'évaluer les apports respectifs.
Contrairement au compte indivis, les fonds d'un compte joint ne sont pas automatiquement bloqués au décès d'un cotitulaire, il sera opportun également de conseiller aux héritiers de faire opposition auprès de l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin d'éviter une fuite de tout ou partie des avoirs.

Quand le doute profite à l'administration

L'administration fiscale peut réclamer l'impôt sans avoir à démontrer qu'il est dû et, à l'inverse, il peut arriver que le contribuable soit amené à devoir payer l'impôt dès lors qu'il ne serait pas en mesure de prouver qu'il n'est pas exigible.