Le défaut de délivrance d'un conseil fiscal avisé : la responsabilité civile du notaire (C. civ., art. 1240)
Le défaut de délivrance d'un conseil fiscal avisé : la responsabilité civile du notaire (C. civ., art. 1240)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Une source jurisprudentielle. – L'obligation de conseil du notaire n'est pas issue de la première loi régissant le statut du notariat618. Elle était sous-entendue, tel qu'il résulte de l'exposé des motifs de la loi du 25 ventôse an XI par le conseiller Réal : « Pour le repos des familles (…), à côté du juge et du prêtre, à côté des fonctionnaires qui concilient et qui jugent les différends, la tranquillité publique en appelle d'autres qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs volontés, leur faisant connaître toute l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédigent ces engagements avec clarté, leur donnant le caractère d'un acte authentique et la force d'un jugement en dernier ressort, conservent leurs dépôts avec fidélité, empêchent les différends de naître entre les hommes de bonne foi et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'élever une injuste contestation. Ces conseils désintéressés… ce sont les notaires »619. La juridicité de l'obligation de conseil provient d'une construction prétorienne dont le cheminement a commencé au XIX
e siècle620. Bien que le devoir de conseil « synthétise l'essence même de l'activité notariale »621, il ne s'est pas imposé auprès du législateur, mais uniquement auprès du pouvoir réglementaire622. Au fur et à mesure de l'avancée de la jurisprudence, en matière fiscale, la Cour de cassation définit le devoir de conseil du notaire comme suit : « Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée623, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de leur déconseiller »624. Le caractère prétorien de l'origine du devoir de conseil fiscal du notaire se justifie par les actions en responsabilité engagées contre les notaires. L'action en responsabilité dirigée contre le notaire est la source de la consécration jurisprudentielle de cette obligation.
– Une sinistralité faible en croissance. – La matière fiscale reste une cause relativement faible d'engagement de la responsabilité du notaire. Selon les derniers chiffres avancés par la Caisse centrale de garantie, les sinistres d'ordre fiscal ne représentent que 2,40 % des déclarations de sinistre, et 4 % des dossiers contentieux625. En 2024 :
- vingt dossiers ont concerné une question de DMTO, vingt et un dossiers la plus-value immobilière des particuliers, douze dossiers la TVA en matière immobilière, cinq dossiers étaient afférents à des programmes de défiscalisation et trente-huit dossiers aux DMTG ;
- dix-neuf arrêts ont été rendus par la Cour de cassation en matière de responsabilité notariale du fait de l'inexécution de l'obligation de conseil. Cinq arrêts ont concerné exclusivement la responsabilité du notaire en matière d'exécution de son devoir de conseil fiscal626.
La matière fiscale devenant davantage complexe, et le consentement à l'impôt de plus en plus ténu, la croissance du contentieux de la responsabilité en matière de délivrance du conseil fiscal est incontestable. Conformément à l'article 1240 du Code civil627 et à la lecture de la Haute juridiction, la responsabilité civile délictuelle du notaire sera retenue si, dans le cas de son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé, il a commis une faute (Chapitre I), ayant causé un préjudice (Chapitre II).
La faute du notaire dans la délivrance d'un conseil fiscal avisé
– Autonomie de la faute civile. – Dès lors qu'elle cause un préjudice, l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé du notaire engage sa responsabilité civile délictuelle. Il est à noter que cette responsabilité civile du notaire est autonome et indépendante de ses responsabilités disciplinaire et pénale. Ces deux dernières peuvent être engagées également en cas de défaut de délivrance d'un conseil fiscal avisé. En effet, la faute civile peut être qualifiée également :
Pour aller plus loin
Le préjudice et le lien de causalité
– Pas de responsabilité sans préjudice causé par une faute. – Conformément à l'article 1240 du Code civil, une faute causant un préjudice est indemnisable. La règle a une valeur constitutionnelle733. La faute en elle-même ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle de son auteur.
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