– Membre éminent de la Sainte Trinité de la responsabilité civile. – La condition de l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, consacrée par la jurisprudence et la doctrine, provient de la loi elle-même775. Il s'agit d'une notion de droit et non d'une notion de fait, la Haute juridiction assurant son contrôle776. La responsabilité du notaire dans son obligation de délivrance d'un conseil n'échappe pas à la règle777. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice peut être direct (Sous-section I), ou indirect (Sous-section II).
Le lien de causalité
Le lien de causalité
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le lien de causalité direct
– Statut du notaire et lien de causalité direct. – L'étude du lien de causalité en matière d'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié nécessite d'appréhender la question au regard du statut du notaire intervenant (§ I) et au regard des éventuels concours de fautes (§ II).
Lien de causalité et statut du notaire
– Distinction notaire instrumentaire, notaire participant, et notaire en concours. – La question du lien de causalité direct entre la faute et le préjudice oblige à s'intéresser au statut du notaire dont la responsabilité est mise en cause :
- le notaire instrumentaire, dit « notaire en premier », est celui qui reçoit l'acte. Ledit acte est conservé dans son minutier778 ;
- le notaire en concours contribue à l'authenticité de l'acte, en recueillant la signature de son ou ses clients dans le cadre d'un acte authentique électronique à distance779 ;
- le notaire participant intervient à l'acte sans conférer l'authenticité, nonobstant sa signature780.
La différence entre le notaire en premier et les notaires en second (en concours et en participation) semble démontrer une différence d'intensité de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé. Le notaire participant ne conférant pas l'authenticité, il ne peut découler une obligation de conseil attachée à l'acte authentique. Le notaire en concours confère l'authenticité de l'acte en recueillant simplement la signature d'une partie présente en son office ou dans tout autre lieu. Toutefois, cette analyse est à balayer d'un revers de main :
- l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé est attachée au statut d'officier public ministériel, et non à l'acte authentique : « Les notaires institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, ont également pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent ; responsables, en vertu de l'article 1382 du Code civil, ils ne peuvent stipuler l'immunité de leurs fautes et par suite décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'ils se sont bornés à donner la forme authentique aux conventions des parties »781. Peu importe le statut de notaire en premier ou notaire en second, l'officier public ne peut se dérober à son obligation de conseil. Ils doivent « participer effectivement à [l']élaboration [de l'acte] »782 ;
- le devoir de conseil n'est pas subordonné au statut du notaire intervenant : « Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés »783. « Il accomplit sa mission avec (…) impartialité, (…) »784. « Le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et à l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. Le notaire propose les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat souhaité par le client, en conformité avec la loi. Il doit exercer son office jusqu'à son terme usuel »785. À aucun moment les textes ne distinguent selon le statut du notaire en question. Déterminer l'intensité de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé en fonction du statut du notaire intervenant reviendrait à ajouter une condition que la loi ne prévoit pas ;
- le notaire en concours a l'obligation de s'assurer du consentement du client pour lequel il recueille sa signature786. Il n'est pas qu'un simple recueil de signature ;
- le notaire instrumentaire d'un acte authentique par comparution à distance s'oblige à recueillir le consentement du comparant, bien qu'il ne soit pas présent physiquement787. Si l'obligation de délivrance d'un conseil était rattachée à l'acte authentique et non au statut d'officier public du notaire, ce dernier n'aurait aucune obligation de conseil à délivrer au comparant, ce qui n'a aucun sens788.
– Lien de causalité et confrère non coopérant. – Le statut du notaire n'interfère en rien dans l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé. Tout notaire peut voir sa responsabilité civile délictuelle engagée dès lors qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Ainsi, en matière de plus-value immobilière, le notaire instrumentaire assistant l'acquéreur ne peut s'exonérer de son obligation de conseil fiscal envers le vendeur, même assisté d'un notaire en second, sous prétexte qu'il n'existe aucune solidarité fiscale entre les parties, la plus-value immobilière relevant de l'impôt sur le revenu, et non des droits de mutation. Il en va de même, pour le notaire participant ou en concours assistant l'acquéreur, lorsque le notaire instrumentaire est le notaire vendeur. Le premier a une obligation de délivrer un conseil fiscal circonstancié envers le vendeur, bien qu'il ne soit pas son client, et ce pour les raisons invoquées ci-dessus. Toutefois, l'obligation de conseil fiscal doit être exécutée auprès d'une partie assistée par un autre confrère en respectant une certaine déontologie et un certain formalisme :
- le notaire soulevant une difficulté ne peut directement délivrer le conseil fiscal du client assisté d'un confrère, sans l'accord préalable de ce dernier789 ;
- le notaire soulevant une difficulté ne peut remettre en cause publiquement ou en privé le travail de son confrère, sous peine d'être sanctionné au titre d'une indélicatesse : « Les notaires se doivent assistance, courtoisie et délicatesse réciproques. Ils s'abstiennent, en toutes circonstances, de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre, susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères (…) »790.
Le non-respect de ces règles constitue une faute disciplinaire791. Il y a ainsi lieu de concilier respect des règles disciplinaires et non-engagement de la responsabilité civile délictuelle du notaire. En combinant ces deux exigences, il peut-être préconisé la méthode suivante :
- En premier lieu, il y a lieu de demander au confrère tout justificatif fiscal, compte tenu de l'obligation préalable de vérification :
- soit le confrère refuse de fournir les documents justificatifs. Dans ce cas, il y a lieu de l'inviter par écrit à lui rappeler ses obligations et ceux du notaire instrumentaire ;
- soit le notaire demandeur est en désaccord avec les justificatifs produits. Dans ce cas, il y a lieu d'échanger par écrit avec le confrère sur ce sujet.
- En deuxième lieu, le confrère s'obstine à refuser de fournir les justificatifs ou le désaccord persiste. Le notaire demandeur des justificatifs doit solliciter l'accord préalable au notaire en question pour prendre attache avec ses clients.
- En troisième lieu :
- soit le notaire refuse que le confrère prenne attache avec ses clients. Dans ce cas, deux choix s'offrent au notaire demandeur :
- soit il refuse d'instrumenter ou de concourir compte tenu de la gravité des soupçons, notamment si l'acte est contraire à la loi, frauduleux, ou inefficace ou inutile792,
- soit il rappelle au confrère récalcitrant le conseil qu'il aurait délivré à ses clients, tout en lui rappelant les conséquences fiscales et civiles de cette attitude. Cet écrit est important compte tenu de la preuve de l'existence d'une faute d'un confrère rendant inexistant un lien de causalité direct avec la faute. L'intervention d'un tiers conseil en principe n'exonère pas la responsabilité civile délictuelle du notaire793. Toutefois, la faute du confrère neutralise l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire instrumentaire et le préjudice subi, et ce pour éviter audit notaire instrumentaire de commettre une faute disciplinaire. En effet, la Haute juridiction, en matière de secret professionnel (obligation du notaire sous peine d'engagement de sa responsabilité pénale et disciplinaire), a tranché la supériorité de cette obligation sur l'obligation de conseil794 ;
- soit le notaire accepte que le confrère prenne attache avec ses clients. Dans cette hypothèse, le notaire demandeur exercera pleinement son obligation de délivrance de conseil fiscal.
- soit le notaire refuse que le confrère prenne attache avec ses clients. Dans ce cas, deux choix s'offrent au notaire demandeur :
Cette méthodologie est résumée dans ce schéma.
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Document
Lien de causalité et concours de fautes
– Application pratique au regard du lien de causalité. – Nonobstant le statut du notaire, il faut prouver une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice795. Ce lien de causalité ne peut pas être automatique, et doit être nécessairement établi. Il doit être direct, caractère imposé de manière constante en jurisprudence796. Toutefois, deux situations de concours de fautes soulèvent des questions quant au caractère direct du lien de causalité :
- le concours de la faute d'un tiers. Traditionnellement, le concours de la faute d'un tiers n'exclut pas l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé du notaire797. La faute du tiers ne remet pas en cause le lien de causalité direct de la faute de l'officier public. Le lien de causalité direct disparaît toutefois dans l'hypothèse de la faute d'un tiers obligeant le notaire, dans l'exercice de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé, à commettre une faute disciplinaire ou pénale798 ;
- le concours de la faute du client. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation retient l'absence de lien de causalité direct entre la faute de l'officier public et le préjudice fiscal du client.
Nécessité de prouver un lien de causalité direct entre l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal et le préjudice
Le notaire, nonobstant son statut (en premier ou en second), doit exécuter son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié à toutes les parties à l'acte, y compris celle qu'il n'assiste pas. Il existera toujours un lien de causalité direct entre sa faute et le préjudice subi par le contribuable, sauf en cas de faute du client, ou si la faute commise est justifiée par la volonté de ne pas commettre une faute disciplinaire ou pénale. Dans ce cas, il n'y aura pas de lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, exonérant le notaire de sa responsabilité civile délictuelle.
Le lien de causalité indirect
– Pluralité de victimes indirectes. – De prime abord, la question du lien de causalité indirect semble concerner la situation des tiers à l'acte reçu par le notaire (§ II). Toutefois, la question se pose également au regard du client du notaire, notamment en présence de procurations notariées (§ I).
Au regard du client du notaire
– Obligation de délivrance d'un conseil fiscal et procuration authentique. – La défiscalisation immobilière est réalisée généralement soit par la signature d'une VEFA799, soit par une vente d'immeuble à rénover (VIR)800. Le législateur a souhaité pendant longtemps faire bénéficier de la défiscalisation au moyen d'achat d'immeubles neufs au sens fiscal du terme801, ou nécessitant de lourds travaux802. Les VEFA et VIR constituent des contrats solennels : la forme notariée est requise à titre de validité de la convention803. L'absence de l'acquéreur à l'acte l'oblige à comparaître au moyen d'une procuration notariée, en vertu du principe du parallélisme des formes804. Le notaire recevant simplement la procuration authentique a-t-il également l'obligation de délivrer les conseils fiscaux applicables à l'opération de défiscalisation, alors même qu'il n'est ni le notaire de l'acquéreur, ni celui du programme ? Certes, le notaire instrumentaire de la VEFA ou de la VIR est aujourd'hui souvent le même officier public compte tenu du développement de la procuration signée au moyen d'un acte authentique par comparution à distance805. La question reste toutefois d'actualité, notamment lors de l'impossibilité de signer une procuration par comparution à distance. L'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié est attachée au statut d'officier public ministériel. Elle n'est pas liée à l'acte authentique. La solennité exigée par la loi se justifie par la nécessité d'éclairer le consentement des parties, afin qu'elles soient conseillées au mieux806. Dès lors, le notaire instrumentaire d'une procuration est débiteur d'une obligation de délivrance d'un conseil fiscal, s'appliquant aussi bien à la procuration, qu'à l'acte pour lequel la procuration est consentie. La faute du notaire peut être consacrée, bien qu'il n'existe qu'un lien indirect avec le préjudice807. Sa responsabilité pourra être engagée, au même titre que le notaire du programme. La loi ne distingue pas entre le notaire recevant la procuration et le notaire recevant la vente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer en matière de responsabilité.
Conseil
Obligation de vérifier les pièces de la VIR ou de la VEFA
Le notaire réceptionnant la procuration permettant à un client de comparaître à une VEFA ou une VIR doit contrôler et demander à son confrère l'ensemble des pièces du programme (plans, notice descriptive, attestation d'avancée des travaux de l'architecte, etc.). Il est nécessaire également de vérifier l'éligibilité au dispositif fiscal souhaité par le client, au stade de la réception de la procuration notariée.
Au regard des tiers
– Lien de causalité indirect et portée de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal. – Le créancier d'un conseil fiscal avisé délivré par le notaire est l'ensemble des parties à l'acte, sans distinction du statut du notaire808. Toutes les parties à l'acte bénéficient de ce devoir de conseil809. Un tiers à l'acte peut-il engager la responsabilité du notaire pour non-exécution de son devoir de conseil fiscal ? De prime abord, certaines jurisprudences acceptent qu'un tiers puisse engager la responsabilité civile du notaire, dès lors qu'il prouve la faute, le lien de causalité, et le préjudice810. La justification réside sur la nature même de la responsabilité civile du notaire : étant délictuelle, il n'y a pas lieu de prouver l'existence d'un lien contractuel entre la victime et le notaire811. Par exemple, un notaire reçoit la vente d'un bien démembré, dont l'usufruit temporaire avait été reçu en donation par une personne mariée en séparation de biens. La première mutation à titre onéreux d'un usufruit temporaire d'un bien immobilier par un particulier oblige à intégrer dans les revenus fonciers de ce dernier l'intégralité de la valeur de l'usufruit temporaire812. Les revenus fonciers ne sont déclarés que l'année d'après. Deux ans après, l'administration fiscale diligente une proposition de rectification, entraînant le paiement de l'impôt dû, avec intérêts et pénalités de retard. Le conjoint du vendeur subit le redressement fiscal par prélèvement sur son compte bancaire. Formant le même foyer fiscal que son époux donataire et vendeur813, le conjoint peut-il engager la responsabilité civile délictuelle du notaire pour défaut de conseil fiscal ? La jurisprudence accepte le lien de causalité indirect auprès des tiers, en dehors de l'obligation de conseil du notaire. Le professionnel libéral ne peut être tenu de son devoir de conseil qu'au profit des parties, et non des tiers à l'acte814. La justification provient de la source du devoir de conseil. Ce dernier est lié non pas au caractère authentique de l'acte, mais à la fonction d'officier public ministériel du notaire. Il devient débiteur de cette obligation uniquement envers les personnes qui comparaissent devant lui, en présentiel ou par procuration. L'absence de lien indirect de causalité avec les tiers à l'acte justifie la nature délictuelle de la responsabilité civile au titre de son devoir de conseil, et non une responsabilité contractuelle815. Ainsi, dans l'exemple susvisé, le conjoint ne pourra, compte tenu de l'absence d'un lien de causalité direct, engager la responsabilité du notaire au titre de la délivrance de son obligation de conseil fiscal.
Le notaire est avant tout un officier public
Dans ce sous-titre II, l'accent a été mis sur le statut de professionnel libéral du notaire, en étudiant son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié, et l'engagement de sa responsabilité en cas de défaillance dans l'exécution de cette obligation. Toutefois, en étudiant les fondements de cette obligation, et de son régime juridique, force est de constater que le caractère de professionnel libéral n'est qu'un accessoire au caractère d'officier public, qui est le principal. Il s'agit d'un attribut de l'officier public : « Autre siècle, autre époque, et si notre quotidien de notaire a considérablement changé, les valeurs essentielles demeurent. Il ne faut jamais oublier la chance d'exercer ce métier si exceptionnel et rare : il conjugue le travail intellectuel, une profession libérale (…), des instances solides et reconnues par l'État, et les notaires sont de vrais acteurs de terrain pour la paix sociale. Le notaire construit cette paix au cœur de la société à travers les actes qu'il reçoit, grâce à son écoute, son humanité, son impartialité, sa recherche de l'équilibre des volontés, ses connaissances et son savoir-faire mis au service de ses clients. C'est la raison d'être du notariat, et son utilité »816.