– Le conseil ne porte pas, en principe, sur l'opportunité économique de l'opération. – La délivrance du conseil fiscal par le notaire est absolue. Toutefois, seule l'obligation en elle-même l'est711. Le périmètre du conseil fiscal est encadré. La faute est caractérisée par le défaut ou le mauvais conseil fiscal ayant une incidence particulière sur la validité et l'efficacité de l'acte et une incidence générale en matière de fiscalité712. Il s'agit d'un conseil portant sur l'opportunité juridique et fiscale d'une opération. Dès lors, l'opportunité économique de l'opération n'entre pas dans le périmètre de l'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé713. Un contentieux nourri s'est développé autour des programmes de défiscalisation714. En effet, « la multiplication ces quinze dernières années des opérations de défiscalisation immobilière s'est accompagnée d'un contentieux croissant d'investisseurs, parfois floués, parfois simplement déçus de ne pas atteindre les objectifs initialement affichés »715. La responsabilité du notaire a été recherchée, notamment sur la question du devoir de délivrance d'un conseil fiscal. La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, confirmé que l'absence ou la mauvaise délivrance d'un conseil fiscal portant sur l'opportunité économique de l'opération n'étaient pas constitutives d'une faute du notaire716. L'officier public ministériel est un professionnel du droit. Son obligation de délivrance d'un conseil fiscal n'a qu'une portée juridique717. Une juridiction du fond justifie ce périmètre du devoir de conseil en ce que « le risque inhérent aux investissements situés en zone de revitalisation rurale dont le succès dépend de la pérennité de l'exploitant et de la rentabilité locative (…) du pur bon sens et de la plus élémentaire prudence, les acquéreurs, même sans compétence particulière en la matière, pouvaient parfaitement se renseigner eux-mêmes, au besoin en se déplaçant pour vérifier in situ l'objet du projet »718. De manière générale, au titre de l'obligation de conseil du notaire, le juge civil va plus loin. Lorsque la nature de la faute ne relève pas des compétences professionnelles du notaire, ce dernier ne peut engager sa responsabilité civile délictuelle719. Cette logique se justifie au regard du périmètre de l'obligation de vérification du notaire attachée à son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé. Le notaire ne peut, de manière générale, engager sa responsabilité civile délictuelle en cas d'absence de doute sur les informations et déclarations reçues720.