– Suspension de la prescription entre époux ou partenaires. – La prescription quinquennale est susceptible d'être suspendue, notamment en application de l'article 2236 du Code civil, selon lequel la prescription « ne court pas (…) entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Il en résulte concrètement que la prescription quinquennale qui s'applique aux comptes de l'indivision ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ou du jour de la dissolution du Pacs. Il va sans dire qu'une telle solution est susceptible d'aboutir à faire remonter le point de départ des comptes de nombreuses années en arrière, principalement entre époux, lorsque la procédure de divorce s'est éternisée. C'est le cas notamment, mais pas seulement, pour les époux s'agissant de l'indemnité d'occupation. En pareille occurrence, en effet, à défaut de gratuité pendant l'instance, lorsque le conjoint de l'époux occupant forme une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant cette date, il est en droit d'obtenir paiement de celle-ci depuis l'origine, sans que la prescription quinquennale puisse lui être opposée777. Difficilement critiquable en droit, la solution peut avoir des répercussions dramatiques pour l'époux occupant, qui peut ainsi se retrouver condamné rétroactivement au paiement d'une indemnité, dont le montant est aussi lourd qu'imprévisible. Une situation analogue peut exister en matière de Pacs.
La suspension de la prescription
La suspension de la prescription
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Absence de suspension pour les concubins. – Aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription pour le temps du concubinage. Partant, si la durée du concubinage est importante, sous peine d'être forclos, le concubin solvens est supposé agir au cours du concubinage, ce qui est de fait irréaliste. Cette différence de traitement avec le couple marié ou pacsé n'est pas de nature à sensibiliser la Cour de cassation, laquelle a récemment refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, en considérant que ces questions, invoquant le principe d'égalité et le droit de mener une vie familiale normale, ne sont ni nouvelles ni sérieuses778.
– Expertises, MARD et suspension. – Certaines voies procédurales peuvent être cause de suspension.
C'est le cas du recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD), l'article 2238 du Code civil prévoyant, en effet, que la suspension commence à courir « à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution ».
Selon l'article 2239 du Code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». La suspension suppose que la mesure d'instruction ait été ordonnée en justice. Une expertise amiable contradictoire n'a donc pas d'effet suspensif779. Par ailleurs, la mesure d'instruction doit être relative aux créances pour lesquelles est invoquée la suspension de prescription. Il en est ainsi, par exemple, d'une expertise visant à fixer la valeur locative d'un bien occupé par un indivisaire en en vue d'une demande de paiement d'une indemnité d'occupation. En revanche, une expertise visant uniquement à évaluer les biens en vue du partage ne suspend pas la prescription de l'indemnité d'occupation ou des créances de l'indivisaire qui a réglé des dépenses concernant les biens estimés.