La prescription quinquennale contrariée

La prescription quinquennale contrariée

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Délai butoir. – La prescription des comptes d'indivision peut-être figée ou, plus radicalement encore effacée, par le biais d'une suspension ou d'une interruption. Alors que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (C. civ., art. 2230), « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » (C. civ., art. 2231). Il en découle deux régimes différents, que le notaire liquidateur doit maîtriser. Néanmoins, ces deux régimes partagent une règle commune, édictée à l'article 2232 du Code civil, lequel prévoit un délai butoir : ni la suspension, ni l'interruption ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit. Ceci dit, il y a donc lieu d'étudier successivement les cas de suspension (A) et ceux d'interruption (B) rencontrés dans les dossiers de liquidation-partage.

La suspension de la prescription

– Suspension de la prescription entre époux ou partenaires. – La prescription quinquennale est susceptible d'être suspendue, notamment en application de l'article 2236 du Code civil, selon lequel la prescription « ne court pas (…) entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Il en résulte concrètement que la prescription quinquennale qui s'applique aux comptes de l'indivision ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ou du jour de la dissolution du Pacs. Il va sans dire qu'une telle solution est susceptible d'aboutir à faire remonter le point de départ des comptes de nombreuses années en arrière, principalement entre époux, lorsque la procédure de divorce s'est éternisée. C'est le cas notamment, mais pas seulement, pour les époux s'agissant de l'indemnité d'occupation. En pareille occurrence, en effet, à défaut de gratuité pendant l'instance, lorsque le conjoint de l'époux occupant forme une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant cette date, il est en droit d'obtenir paiement de celle-ci depuis l'origine, sans que la prescription quinquennale puisse lui être opposée777. Difficilement critiquable en droit, la solution peut avoir des répercussions dramatiques pour l'époux occupant, qui peut ainsi se retrouver condamné rétroactivement au paiement d'une indemnité, dont le montant est aussi lourd qu'imprévisible. Une situation analogue peut exister en matière de Pacs.
– Absence de suspension pour les concubins. – Aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription pour le temps du concubinage. Partant, si la durée du concubinage est importante, sous peine d'être forclos, le concubin solvens est supposé agir au cours du concubinage, ce qui est de fait irréaliste. Cette différence de traitement avec le couple marié ou pacsé n'est pas de nature à sensibiliser la Cour de cassation, laquelle a récemment refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité, en considérant que ces questions, invoquant le principe d'égalité et le droit de mener une vie familiale normale, ne sont ni nouvelles ni sérieuses778.
– Expertises, MARD et suspension. – Certaines voies procédurales peuvent être cause de suspension.
C'est le cas du recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD), l'article 2238 du Code civil prévoyant, en effet, que la suspension commence à courir « à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution ».
Selon l'article 2239 du Code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». La suspension suppose que la mesure d'instruction ait été ordonnée en justice. Une expertise amiable contradictoire n'a donc pas d'effet suspensif779. Par ailleurs, la mesure d'instruction doit être relative aux créances pour lesquelles est invoquée la suspension de prescription. Il en est ainsi, par exemple, d'une expertise visant à fixer la valeur locative d'un bien occupé par un indivisaire en en vue d'une demande de paiement d'une indemnité d'occupation. En revanche, une expertise visant uniquement à évaluer les biens en vue du partage ne suspend pas la prescription de l'indemnité d'occupation ou des créances de l'indivisaire qui a réglé des dépenses concernant les biens estimés.

L'interruption de la prescription

– Causes d'interruption. – La prescription peut être interrompue par une assignation en partage judiciaire ou par tout acte de procédure, tel un jeu de conclusions, dès lors que ces actes contiennent une demande, même implicite780, relative aux créances revendiquées. Postérieurement, dans le cadre des opérations de partage judiciaire, l'établissement d'un procès-verbal de dires ou d'un projet d'état liquidatif constatant les désaccords subsistant par le notaire chargé de la liquidation et du partage, aux termes d'une commise judiciaire (CPC, art. 1364, al. 1), est également interruptif, à condition là encore que la demande de créance soit formulée781. Un tel effet est également attaché à la demande qui serait formulée par l'avocat d'un indivisaire dans le cadre d'un « dire ».
– Effets de l'interruption. – L'interruption de la prescription a pour effet d'ouvrir un nouveau délai, identique au délai initial (C. civ., art. 2231). En clair, le compteur est remis à zéro à l'égard du débiteur concerné par l'acte interruptif. Cela étant, lorsque l'interruption résulte d'une demande en justice, le nouveau délai commence à courir non pas immédiatement mais seulement à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242). Sur ce dernier point, soulignons que le procès-verbal de difficultés dressé par un notaire désigné par le juge doit être assimilé à une demande en justice.

Aménagements conventionnels de la prescription

Conformément aux règles de droit commun, les indivisaires peuvent abréger ou allonger la durée de la prescription, pourvu toutefois que celle-ci ne soit pas réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, ces limites étant impératives (C. civ., art. 2254, al. 1er). Cette faculté peut être utile quand les indivisaires optent pour un maintien en indivision, dont la durée pourrait de fait excéder cinq années, afin d'éviter que l'indivisaire solvens ne se retrouve forclos.
Les indivisaires peuvent également ajouter des causes de suspension ou d'interruption dans la convention organisant leur indivision. Ces facultés peuvent être intéressantes, notamment, mais pas seulement, en présence de concubins, auxquels il pourrait être utilement conseillé de prévoir de telles clauses, en particulier à l'occasion d'un achat immobilier, pour ne pas se voir enfermés dans les délais stricts de la prescription quinquennale.