– Validité de principe des cessions de parts sociales. – En pratique, la question de l'incidence des cessions de parts sociales intervenues depuis le 1er novembre 2002 se pose généralement lorsqu'il s'agit de déterminer qui sont les associés actuels de la société non immatriculée. Il n'est pas rare, en effet, que plusieurs mouvements d'associés aient eu lieu depuis cette date. La particularité tient ici au fait que ces opérations doivent a posteriori être traitées comme des cessions de droits dans une société en participation.
Cela étant, la Cour de cassation a expressément consacré la validité des cessions de droits dans une société en participation. Comme l'expliquent des auteurs : « L'associé participant est titulaire de droits sociaux qui ne peuvent être analysés comme de véritables parts sociales puisqu'il ne s'agit pas d'un droit contre la société mais de droits à l'égard des autres associés. Comme tous les droits tenus d'un contrat, les droits sociaux de l'associé en participation sont cessibles par principe selon les modalités d'une cession de créance ». La Haute juridiction a même écarté toute ambiguïté pour le cas particulier des sociétés civiles non immatriculées, en admettant la validité d'une cession intervenue après la perte de la personnalité juridique dont l'objet avait été improprement qualifié de cession de « parts de société civile immobilière ».
Pour identifier les associés actuels de la société déchue de la personnalité juridique il faut donc, le cas échéant, tenir compte des cessions intervenues depuis le 1er novembre 2002.
Quid des transmissions de parts sociales par décès intervenues depuis le 1 novembre 2002 ?
L'identification des associés actuels de la société déchue de la personnalité juridique pose également la question de l'incidence des mutations de parts sociales par décès intervenues depuis le 1er novembre 2002. De la même manière que les cessions de parts sociales entre vifs, ces mutations sont en principe valables et doivent donc être prises en compte. Plus délicate est la question de savoir au profit de qui s'est opérée la transmission. Si l'on s'en tient aux dispositions régissant les sociétés en participation, la dévolution des droits suit en principe les règles applicables aux sociétés civiles. Reste à savoir s'il faut, le cas échéant, tenir compte des clauses statutaires applicables aux transmissions par décès. À notre avis, la réponse devrait être positive, dans la mesure où la déchéance de la personnalité juridique n'entraîne pas la caducité du pacte statutaire. Quoi qu'il en soit, ces mutations par décès sont normalement restées sans incidence sur la propriété des actifs sociaux, à moins d'avoir été accompagnées d'une mutation des droits indivis de l'associé décédé dans ces mêmes actifs, ce qui est rarement le cas en pratique.