Une obligation d'initiative

Une obligation d'initiative

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Proposer et alerter. – L'efficacité du conseil fiscal délivré par le notaire l'oblige à double titre. Il a l'obligation de proposer à son client une solution fiscale avantageuse (§ I). Il a aussi l'obligation de l'alerter sur les conséquences d'une solution choisie par ce dernier (§ II).

Une obligation de proposer

– Une obligation active réglementaire. – Le notaire doit avoir un rôle actif dans la délivrance de son conseil fiscal, en donnant son avis sur une solution proposée par son client246. Il ne peut se contenter de présenter les différentes solutions existantes en droit positif. Il doit « user de son expérience pour orienter les parties vers la solution qui lui paraît être la plus conforme à leurs intérêts »247. Cette obligation de proposer, nécessitant au préalable de s'informer et de vérifier248, impose à l'officier public d'être concret et non abstrait : le conseil doit être « adapté à sa situation [du client] et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. Le notaire propose les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat souhaité par le client, en conformité avec la loi »249. S'il doit respecter le choix de ses clients, encore faut-il que leur choix soit éclairé en amont par le professionnel libéral.

Conseil

Stipulation du conseil du choix proposé dans l'acte

Lorsque plusieurs choix peuvent s'appliquer, avec une incidence directe sur l'acte instrumenté, il est conseillé de stipuler dans l'acte directement les choix envisageables et le conseil du notaire. Tel est le cas par exemple de l'évaluation d'un usufruit lorsque les parties ont le choix entre l'usufruit fiscal250 ou la méthode de l'usufruit économique.
– Une obligation active jurisprudentielle. – Au regard de la fiscalité, le notaire doit proposer des solutions adaptées à la situation fiscale et civile du client. Il doit rechercher la solution la plus avantageuse fiscalement pour le client. La jurisprudence consacre le droit pour le contribuable de choisir la solution lui permettant d'amoindrir l'impôt251, alors même que l'arsenal juridique encadrant l'optimisation fiscale s'est beaucoup développé ces dernières années. Le notaire doit ainsi participer, voire concourir, par son obligation de conseil, à cette recherche de la solution permettant d'amoindrir l'imposition. À titre d'exemple, peut être cité le cas suivant : dans une affaire concernant la taxation de la plus-value immobilière des particuliers, un notaire reçoit une vente d'un particulier au profit d'une personne morale de droit public. Le bien faisait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en vue d'une expropriation. Dans cette hypothèse, il existe une exonération de l'impôt sur la plus-value, à condition qu'il soit « procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession par l'acquisition, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la perception de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession »252. Le client ignore ce dispositif fiscal, et le notaire instrumente sans le lui proposer. Une plus-value est liquidée et prélevée sans tenir compte de ce dispositif, puis versée au service de la publicité foncière compétent. Le notaire a failli à son obligation de proposer la solution fiscale la plus efficace à son client, pendant de son obligation de délivrer un conseil fiscal avisé253. La cour d'appel confirme que « le notaire est tenu envers son client d'un devoir de conseil qui consiste à l'éclairer non seulement sur le contenu et les effets des engagements qu'il a souscrits, mais également à le renseigner sur la meilleure façon d'exercer ses droits et sur les conséquences de cet exercice ».

Nul conseil délivré sans solution proposée

Le notaire ne peut se contenter des choix des parties et instrumenter sans leur proposer au préalable la solution fiscale la plus avantageuse.

Une obligation d'alerte des clients

– Alerter le client sur ses choix. – L'obligation de proposer est une initiative ab initio du notaire. L'obligation d'alerter est une initiative in elit : la proposition et le choix de la solution fiscale proviennent du client initialement. Le notaire doit l'alerter, et même lui déconseiller d'exécuter l'opération254. Il doit alerter sur les incidences et risques fiscaux « de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de [le] déconseiller »255. D'ailleurs, le notaire ne peut être exonéré de cette obligation « quand bien même [l'engagement des parties] procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt par un caractère immuable »256. Cette solution, utilisée en matière civile par la Haute juridiction, s'applique pleinement à l'obligation d'alerte en matière de conseil fiscal. À titre d'exemple, en présence de descendants, le conjoint survivant peut opter, le cas échéant, pour des droits en usufruit légaux257 ou conventionnels258. Le notaire doit alerter sur les conséquences fiscales de son option, notamment au regard de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Si l'usufruit est d'origine légale, la valeur de l'usufruit grevant le bien immobilier doit être déclarée par l'usufruitier, et celle de la nue-propriété par le nu-propriétaire. Si l'usufruit est d'origine conventionnelle, la valeur en pleine propriété du bien immobilier doit être déclarée par l'usufruitier259. Lorsque le conjoint survivant émet son choix civil, le notaire doit l'alerter sur les conséquences fiscales au regard de l'IFI.
– Alerter le client sur ses déclarations. – Le notaire ne peut se contenter d'alerter sur les choix fiscaux de ses clients. Il doit également les alerter sur leurs déclarations, et notamment leurs conséquences fiscales. Dès lors, si le notaire a connaissance d'une déclaration d'un client non conforme à la réalité, il doit l'alerter sur les conséquences fiscales de cette inexactitude. Par exemple, lors de la vente d'un bien immobilier, le vendeur déclare qu'il s'agit de sa résidence principale au jour de la vente, l'exonérant de plus-value immobilière des particuliers260. Toutefois, en réalité, il s'avère qu'il ne vivait plus dans le bien depuis plus d'un an. Il avait averti le notaire instrumentaire en amont, tout en maintenant sa déclaration fiscale dans l'acte. Dans le délai imparti, l'administration fiscale procède à un redressement, en évinçant l'exonération et en liquidant une plus-value, majorée de la pénalité et des intérêts de retard. Le vendeur assigne en responsabilité le notaire pour défaut de conseil. Il lui reproche de ne pas l'avoir alerté sur les conséquences fiscales de sa fausse déclaration. La cour d'appel déboute le vendeur en indiquant que « l'intéressé est à l'origine de son redressement fiscal et [qu'il] ne peut l'imputer à une faute des notaires qui n'ont pas de devoir de conseil absolu à leur charge, n'étant pas comptables du lieu d'établissement réel [du vendeur] »261. Cassation262 : la Haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir écarté la responsabilité du notaire, qui a commis une faute en n'alertant pas le vendeur des conséquences fiscales de sa fausse déclaration263.
– À quel moment le notaire doit-il exécuter son obligation de conseil, et alerter le client ? – Le notaire doit délivrer le conseil fiscal avisé et circonstancié dès qu'il est en contact avec son client. Il ne doit pas attendre la réception de l'acte authentique, l'obligation de conseil découlant du statut d'officier public ministériel, mais délivrer préalablement son conseil. Le but est de permettre au client de ne pas consentir ou de ne pas contracter : « le notaire doit son conseil spontanément avant l'engagement définitif des parties »264. Dès lors, le notaire doit délivrer son conseil fiscal avisé et circonstancié au stade de la promesse de vente. Il doit également le délivrer dès les contacts avec un client au titre de la négociation immobilière.

Conseil

Taxes sur les terrains devenus et rendus constructibles et promesse de vente

Lorsqu'une vente immobilière génère une imposition au titre des taxes sur les terrains devenus et rendus constructibles265, le notaire doit, dès avant la signature de la promesse de vente, communiquer au client le formulaire fiscal mentionnant le montant qui serait dû en cas de vente. Le notaire commet une faute s'il communique ces informations après la signature de la promesse de vente266. Cette application jurisprudentielle doit être réalisée pour n'importe quelle imposition (plus-value immobilière, droits de mutation à titre onéreux, etc.).