– Les travaux réalisés par l'usufruitier sur le bien démembré sont-ils susceptibles d'être qualifiés de donation indirecte ? – En préambule, il est nécessaire de préciser que les travaux d'entretien d'un bien sont mis à la charge de l'usufruitier par les dispositions du Code civil730 et que la question ne peut se poser à leur égard. L'entretien du bien revient naturellement à l'usufruitier et n'est que le corollaire de son droit de jouissance. En ce qui concerne les grosses réparations, celles des « gros murs et des voûtes, [du] rétablissement des poutres et des couvertures entières » de l'article 606 du Code civil, les parties peuvent convenir d'une autre répartition, et rares sont les donations en démembrement de propriété qui ne prévoient pas que cette prise en charge sera conservée par l'usufruitier. Celle-ci ne devient alors que l'exécution naturelle de la convention des parties, privant toute possibilité d'y déceler une intention libérale. La question d'une éventuelle donation indirecte ne peut se poser que pour les travaux dits d'« amélioration », c'est-à-dire ceux ayant pour effet de valoriser le bien. Or, ces travaux peuvent être réalisés par l'usufruitier, le Code civil lui interdisant simplement de réclamer une indemnité à la cessation de l'usufruit731. Néanmoins, le spectre d'une qualification en donation indirecte rôde autour de ces travaux732, et le critère majoritairement retenu par la jurisprudence tiendra de la réponse faite à cette question : l'usufruitier a-t-il pu retirer un avantage personnel à la réalisation de ces travaux733 ? Les travaux ont-ils permis d'agrémenter son cadre de vie ou d'augmenter ses revenus ? Ce qui sous-entend que l'usufruitier n'a pas réalisé ces travaux à un âge trop avancé734… L'absence de toute utilité pour l'usufruitier alimentera l'idée que ces travaux n'ont été réalisés que dans l'intérêt du nu-propriétaire, caractérisant l'élément matériel de la donation indirecte735. À cet élément, devra être jointe la preuve de l'intention libérale736. La constatation de la réunion de ces deux éléments ne pourra se faire qu'au jour du décès de l'usufruitier, jour où le nu-propriétaire entrera en possession de la pleine propriété du bien737. Si elle est constatée, la donation indirecte générera l'imposition aux DMTG selon le lien de parenté existant entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, pouvant atteindre ainsi le taux de 60 % entre non-parents, notamment si la nue-propriété est possédée au travers d'une société738.
Travaux réalisés par l'usufruitier
Travaux réalisés par l'usufruitier
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026