L'option pour l'assujettissement à la TVA
L'option pour l'assujettissement à la TVA
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
À titre liminaire, il est indiqué que seul l'exercice de l'option à la TVA lors d'une opération de vente de l'immeuble est développé ci-après. L'option à la TVA exercée dans le cadre de l'activité de location988 de locaux nus989 ne sera pas traitée dans ces développements relatifs à la fiscalité de la sortie du patrimoine. Seules les livraisons de terrains non à bâtir et des immeubles bâtis achevés depuis plus de cinq ans990 sont exonérés de TVA lorsqu'elles sont réalisées par des assujettis. Sur option991, ces livraisons peuvent être soumises à la TVA. Le notaire doit s'interroger sur l'intérêt de l'option (Section I) et les modalités d'exercice de celle-ci (Section II).
Questions diverses autour de l'option
– Quelle est la conséquence directe de l'option à la TVA ? – Conformément à la doctrine fiscale992, l'assujetti qui exerce ce droit d'option se déclare, assez logiquement, agir en tant que tel. Dès lors, il ne peut plus, pour la même opération, revendiquer la gestion d'un patrimoine privé993.
Les modalités d'exercice de l'option
– Où l'option doit-elle être exercée ? – L'option doit être exprimée dans l'acte constatant la mutation de façon expresse1010. Il est important de préciser que l'option ne peut pas être prise dans un acte rectificatif a posteriori1011. La notion d'acte rectificatif est ici interprétée restrictivement.