Questions diverses autour de l'option

Questions diverses autour de l'option

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelle est la conséquence directe de l'option à la TVA ? – Conformément à la doctrine fiscale992, l'assujetti qui exerce ce droit d'option se déclare, assez logiquement, agir en tant que tel. Dès lors, il ne peut plus, pour la même opération, revendiquer la gestion d'un patrimoine privé993.
– Pourquoi comprendre les notions de stock et d'immobilisation comptable ? – L'immeuble acquis par un marchand de biens, en vue de sa revente, est automatiquement affecté en stock au bilan de l'assujetti. Ce même immeuble, puisqu'il est destiné à être revendu, ne peut pas être comptabilisé en immobilisation. La TVA acquittée tant sur le prix d'achat que sur les travaux n'est pas déductible pendant la période de portage de l'immeuble quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la TVA994. Précision étant faite que la TVA n'est pas immédiatement déductible dans la mesure où il s'agit d'un immeuble ancien et que le régime de TVA de celui-ci ne sera connu qu'au moment de la revente (option ou non)995. Ce régime s'applique à l'immeuble ancien mais également à l'immeuble neuf et au terrain à bâtir qui entrent pourtant, pour ces derniers, dans le champ d'application de la TVA de plein droit. A contrario, l'immeuble acquis par un assujetti, destiné à une activité taxable, comme celle de la location de locaux nus, est une immobilisation au bilan. La TVA acquittée tant sur le prix d'achat que sur les travaux sera immédiatement déductible des premiers loyers encaissés ou dès la décision active de mise en location, dans la proportion de son utilisation à des opérations ouvrant droit à déduction996.
– Comment appréhender l'hypothèse hybride de la location taxable de l'immeuble destiné à être revendu ? – Dans le prolongement des développements précédents, la TVA acquittée par un marchand de biens tant sur le prix que sur les travaux réalisés le cas échéant, n'est déductible qu'au moment de l'option exercée lors de la revente997. Cette position doctrinale a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence998. L'intérêt du professionnel est donc de revendre le plus rapidement possible. Néanmoins, compte tenu des fluctuations du marché de l'immobilier, cela n'est pas toujours possible. Certains assujettis sont tentés d'affecter le bien à une activité de location avec loyer soumis à la TVA999. Le Conseil d'État refuse, s'agissant de stock, de le qualifier d'immobilisation en niant l'activité temporaire de location. Il a ainsi été jugé que « la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date1000, quand bien même l'immeuble donnerait lieu dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ». Une réponse ministérielle1001 est venue largement atténuer les conséquences de cette jurisprudence. L’administration a précisé les conditions du régime de l’assimilation de l’immeuble stocké à un immeuble immobilisé :
  • le régime est applicable aux marchands de biens donnant en location l'immeuble acquis en vue de sa revente ;
  • le régime n'est pas réservé aux immeubles neufs détenus par des assujettis promoteurs ;
  • un immeuble en stock est assimilé à un immeuble immobilisé, pour les besoins des régularisations de TVA, s'il est utilisé pendant plus d'un an au-delà du 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de son achèvement1002. Ainsi, l'assimilation d'un stock à une immobilisation prend effet au plus tôt au début de l'année N+4 suivant l'achèvement ;
  • s'agissant du cas de l'immeuble ancien, le mécanisme de l'assimilation tiré de la réponse ministérielle fonde donc l'assujetti à opérer la régularisation de la TVA après expiration d'un délai d'un an à partir du début de l'activité de location taxable ou de la recherche active de locataire 1003 ;
  • l'assimilation est acquise même en cas de locaux partiellement vacants dès lors que l'assujetti est en mesure de démontrer une recherche active de locataire1004.
L’assimilation permet la déduction de la TVA d’amont dans les conditions suivantes, savoir :
  • Est déductible la TVA acquittée sur le prix d’acquisition ;
  • Est déductible la TVA supportée par le marchand du fait du transfert de droit à déduction opéré par le cédant d’origine en vertu des dispositions du III de l’article 207 de l’annex II du CGI (la TVA déductible est celle figurant sur l’attestation fournie par ledit cédant et correspond aux « vingtièmes ») ;
  • En revanche, n’est pas déductible la TVA facturée au marchand de biens sur les dépenses engagées en vue de la revente de l’immeuble. Il s’agit notamment de celle figurant sur les factures de travaux réalisés par le marchand de biens préalablement à la revente. Elle ne sera déductible qu’au moment de la revente avec option.
– Quel est l'intérêt du marchand de biens d'opter pour la TVA lors de la revente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans ? – Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le marchand de biens revend l'immeuble (immeuble resté non utilisé ou immeuble loué), il aura intérêt à opter pour la TVA s'il a acquitté en amont de la TVA sur l'acquisition et sur les travaux préalables à la revente, le cas échéant. Cette option permet de déduire la TVA rémanente, non encore imputée au jour de la revente, ou d'éviter une régularisation de la TVA précédemment déduite :
  • s'agissant de l'immeuble en stock : par définition, la TVA acquittée en amont n'a pas été déduite. L'intérêt de l'option consiste en la déduction de celle-ci lors de la revente du bien ;
  • s'agissant de l'immeuble assimilé à une immobilisation : l'option TVA est intéressante dans le cas où l'immeuble est revendu à un non-assujetti ou à un assujetti ne souhaitant pas poursuivre l'activité de location taxable1005. Dans ces deux hypothèses, en l'absence d'option, l'assujetti-revendeur est tenu de reverser à l'administration1006 la TVA déduite, par vingtième, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'au terme de la période de régularisation1007.
Néanmoins, l'intérêt pour l'assujetti-revendeur d'opter à la TVA est très largement diminué par l'impact négatif de l'augmentation mécanique du prix de vente causé par le montant de la TVA. Dans le cas où la revente est opérée au profit d'un non-assujetti, ce dernier n'a aucun intérêt à voir son prix d'acquisition augmenté d'une TVA, qu'elle soit sur la marge ou sur le prix1008. Le bien mis sur le marché immobilier par le marchand, après option, n'est sûrement pas concurrentiel par rapport à une autre opération pour laquelle le marchand n'aura pas opté.

En pratique, les cas d'option à la TVA se limitent aux hypothèses suivantes :

  • le prix d'acquisition par le marchand a été grevé d'une TVA et le coût des travaux réalisés est très élevé (sans pour autant qu'ils concourent à la production d'un immeuble neuf) : dans cette hypothèse, la TVA à déduire est très importante et justifiera l'option en vue de l'exercice des droits à déduction1009 ;
  • l'immeuble est destiné à être vendu à un assujetti (cas de l'immeuble à usage commercial, industriel, artisanal...) et l'option pour la TVA exercée par le vendeur sera indolore pour l'acquéreur puisque celui-ci peut la récupérer immédiatement.