Les règles communes aux délais de reprise

Les règles communes aux délais de reprise

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Principe. – Le délai de reprise encadre la faculté d'action de l'administration fiscale. À l'expiration de ce délai, la mise en recouvrement de l'imposition, primitive comme supplémentaire, ne peut plus être établie1363. L'obligation du contribuable se trouve alors prescrite au même titre que s'il avait réellement versé l'impôt, et ce, même s'il reconnaît ne pas avoir payé la créance due1364.
– Prescription de l'action en recouvrement. – Le délai de reprise ne doit en aucun cas être confondu avec celui de prescription de l'action en recouvrement des comptables publics. En effet, en application de l'article L. 274 du LPF, cette dernière se prescrit, sauf suspension ou interruption, par « quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire ». Selon le même article, ce délai peut être porté à six ans si le redevable est établi dans un État non membre de l'Union européenne et n'ayant pas mis en place d'instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement1365. Dès lors, même si la mise en recouvrement est intervenue dans le respect du délai de reprise, le contribuable reste en droit de se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement si le comptable public n'effectue aucun acte dans les quatre ou six ans suivant la mise en recouvrement1366.

Conseil

Distinguer « délai de reprise » et « délai de prescription de l'action en recouvrement »

Confronté à une interrogation à ce sujet, le notaire devra donc contrôler, outre le délai de reprise, que l'action en recouvrement n'est pas, à son tour, prescrite.
– La mise en recouvrement. – Pour être efficace, la mise en recouvrement de l'impôt doit intervenir dans le délai de reprise. À ce titre, il convient de distinguer selon que l'impôt est perçu par voie de rôle1367 ou fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR)1368. S'il s'agit d'un impôt perçu par voie de rôle, c'est la date de mise en recouvrement qui doit être retenue et non celle à laquelle le rôle est parvenu au contribuable. Cela implique donc que le contribuable pourrait le recevoir postérieurement au délai de reprise sans pouvoir y opposer la prescription sur ce fondement. A contrario, s'il s'agit d'un impôt ayant fait l'objet d'un AMR, c'est alors la date de la notification de l'avis qu'il convient de retenir.
Type de mise en recouvrement Point de départ du délai de reprise
Impôts perçus par voie de rôleDate de la mise en recouvrement et non celle à laquelle le rôle est parvenu au contribuable
Impôts faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR)Date de la notification de l'avis

Conseil

Moyen de preuve

Afin de s'assurer un moyen de preuve de la date de réception de l'avis de mise en recouvrement, il convient de penser à toujours récupérer le bordereau de l'envoi recommandé justifiant de la date de réception de l'avis. Le point de départ du délai sera ainsi :
  • la date du retrait de recommandé s'il a été retiré ;
  • la date de première présentation à défaut de retrait.
– Les computations des délais. – La maîtrise de la notion de computation des délais s'avère un prérequis essentiel pour contrôler que la mise en recouvrement intervient dans le délai de reprise. Il s'agit de la méthode à mettre en œuvre pour contrôler le respect des délais. Si un tel calcul, quasi mathématique, peut sembler évident, il n'en est rien. En effet, il existe d'importants débats doctrinaux quant à la détermination et à la prise en compte du dies a quo – premier jour du délai – comme du dies ad quem – dernier jour du délai1369. En outre, bien que la France ait signé la Convention européenne sur la computation des délais à Bâle le 16 mai 1972, celle-ci n'est toujours pas ratifiée à ce jour. Aussi, il n'existe aucune uniformisation des règles applicables en la matière. Celles-ci varient donc selon la nature du délai concerné1370. Les règles applicables aux délais de prescription sont ainsi régies par des textes particuliers1371 qui diffèrent1372 de ceux des délais procéduraux1373.
– La computation des délais procéduraux. – Le Code de procédure civile fixe les règles applicables à la computation des délais procéduraux aux articles 640 à 642. Ces dispositions sont notamment applicables à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires. Elles s'appliquent également aux congés1374. En principe, le point de départ du délai est la date de l'acte ou de l'événement qui le fait courir1375. En matière de procédure, le dies ad quem compte. La formalité ou l'acte doit donc être accompli le dernier jour du délai et non le premier jour suivant1376. En effet, l'article 642 prévoit expressément, d'une part, que le délai expire le dernier jour à minuit (24h00 et non 0h001377) et, d'autre, part, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Cette prorogation s'applique, en principe, à l'ensemble des délais procéduraux ainsi qu'aux délais de forclusion1378 et de rétractation1379. La Cour de cassation a précisé que cette prorogation au premier jour ouvrable est imposée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme1380. Afin de calculer l'écoulement du délai, l'article 641 du Code de procédure civile prévoit des règles alternatives selon l'unité de mesure retenue pour le quantifier :
  • Lorsque le délai est exprimé en jours, le dies a quo ne compte pas1381. Le délai commence donc à courir le lendemain de cette date, et ce, qu'il s'agisse d'un jour ouvré, ouvrable, férié ou chômé. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai sera : soit la date du retrait effectif du pli contenant la proposition de rectification1382, soit, à défaut de retrait du pli, la date de présentation au domicile du contribuable de l'avis d'instance1383.
  • Lorsque le délai est exprimé en mois ou en années, le délai expire « le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième1384 que le jour de l'acte, de l'événement (…) qui fait courir ce délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois »1385. L'attention du contribuable doit être particulièrement attirée sur le fait que la durée des mois est variable. Or la computation s'applique par mois entiers, sans tenir compte du nombre de jours qu'ils comportent. Aussi suivant la date de réalisation de l'acte concerné, la mise en œuvre d'un même délai pourrait aboutir à une durée différente1386. En outre, lorsque l'acte est passé en fin de mois, le délai peut être raccourci à défaut de quantième équivalent le mois suivant1387. Il faut donc éviter l'écueil consistant à retenir un délai de trente jours comme étant équivalent à un délai d'un mois.
  • En cas de délai mixte, exprimé en mois et en jours, on doit décompter d'abord les mois puis les jours1388. Il conviendra d'appliquer successivement la règle de l'alinéa 2 puis celle de l'alinéa 1er de l'article 641 du Code de procédure civile.
– Les délais « à l'envers ». – Certains délais sont établis « à rebours » à partir d'un événement futur servant de date butoir. Tel est le cas, par exemple, des congés devant être délivrés avant une date précise comme des assignations devant être délivrées avant celle de l'audience. Concernant ces délais, la jurisprudence a aujourd'hui dégagé deux principes :
  • ces délais sont des délais francs : c'est-à-dire qu'ils s'achèvent le lendemain du jour où ils sont venus à leur terme à minuit1389. L'objectif est ainsi que le bénéficiaire du délai puisse disposer de l'intégralité de celui-ci ;
  • ces délais ne sont pas susceptibles de prorogation lorsque le dernier jour du délai « à l'envers » tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé1390.
– La computation des délais de prescription. – En matière de computation des délais de prescription, les règles applicables prévues par les articles 2228 et 2229 du Code civil sont, quant à elles, particulièrement succinctes. Elles se limitent à préciser, pour le premier, que « la prescription se compte par jours, et non par heures » et, pour le second, qu'« elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». Tirant les conséquences de ces articles, la doctrine semble aujourd'hui unanimement considérer que le dies a quo, jour où se produit l'événement ou l'acte, ne compte pas alors que le dies ad quem, dernier jour du délai, compte1391. Le délai expirerait donc le dernier jour à 24h00. En outre, contrairement aux règles applicables en matière de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que « lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n'a pas lieu d'être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme »1392. Cependant, si les auteurs semblent unanimes sur le principe, sa mise en œuvre connaît des incertitudes. Deux méthodes sont ainsi proposées suivant que le dies ad quem a le même quantième que le dies a quo 1393 ou que le dies ad quem a le même quantième que le lendemain du dies a quo 1394.
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Document
Si les arrêts de jurisprudence confrontés à cette problématique sont peu fréquents, la Cour de cassation semble retenir plus favorablement la méthode d'Aubry et Rau consistant à retenir un dies ad quem ayant le même quantième que le dies a quo 1395. Elle a cependant pu admettre la solution inverse1396, voire même rejeter la méthode du calcul par quantièmes1397. Il existe donc une insécurité juridique sur ce sujet. En se fondant sur un raisonnement logique, il nous paraît opportun de retenir la méthode proposée par Aubry et Rau. En effet, retenir la seconde méthode reviendrait à « offrir » un jour supplémentaire au délai de prescription.
– Computation et enregistrement. – En matière d'enregistrement1398, la doctrine administrative a apporté des précisions quant à la mise en œuvre du délai d'un mois prévu par l'article 635 du CGI pour la présentation à l'enregistrement des actes qui y sont soumis. Si la règle mise en exergue est classique1399, l'administration pose une règle complémentaire : « Si le délai part du dernier jour du mois, il arrive à échéance le dernier jour du mois qui sert de terme au délai. Ainsi un délai d'un mois qui commence le 30 juin expire le 31 juillet suivant (et non le 30) »1400. Ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit si son expiration « coïncide avec un jour de fermeture1401 du bureau »1402. Rappelons que la doctrine administrative considère que les règles de calcul applicables au droit d'enregistrement sont également celles applicables au calcul des délais en matière de reprise fiscale1403.
– Computation et pratiques fiscales. – « En droit public français, on n'applique pas les textes mêmes du Code civil ou des lois de droit privé (…), on s'inspire seulement des idées générales qui justifient ces textes, en les combinant avec les nécessités du fonctionnement régulier et continu des services publics »1404. Ainsi, en matière fiscale, il n'existe pas de méthode de computation uniforme, ni de règles parfaitement uniformisées avec celles du Code civil, ni du Code de procédure civile. En la matière, les délais de reprise ne se calculent pas de quantième à quantième, mais à compter de l'année « au titre de laquelle l'imposition est due » jusqu'à l'« expiration de la (Xe)1405 année suivante ». En outre, en matière de procédure fiscale, les délais sont généralement des délais francs1406 contrairement à ce que prévoit l'article 642 susvisé. Tel est notamment le cas en matière de procédure contentieuse1407 et pour la plupart des délais impartis aux contribuables1408. A contrario, la plupart des délais de procédure administrative non contentieuse sont non francs1409. Enfin, la doctrine administrative crée parfois ex nihilo des particularités. Tel est, par exemple, le cas du délai de trois mois offert au contribuable pour procéder à la demande de contrôle prévue par l'article L. 21 B du LPF. Concernant ce délai, l'administration fiscale considère qu'à défaut de quantième équivalent en fin de mois, le délai expirera le premier jour du mois suivant et non le dernier jour du mois, contrairement à ce que prévoit l'article 641 susvisé.

Conseil

Réflexes pratiques

Compte tenu de toutes ces différences, il est impératif de s'attacher à identifier la règle applicable afin d'éviter toute erreur dans la computation. En effet, une erreur pourrait alors avoir des conséquences importantes imposant, par exemple, à un contribuable de régler un impôt dont la mise en recouvrement serait pourtant prescrite. Or la dette prescrite subsiste en tant qu'obligation naturelle et le paiement d'une créance prescrite ne peut donc faire l'objet d'une répétition1410 Aussi, le notaire doit se garder de tout préjugé et s'astreindre à contrôler de manière systématique la règle à mettre en œuvre en distinguant selon qu'il s'agit d'un délai de procédure, d'un délai d'exercice d'un droit fiscal (recours, déclaration, paiement) ou à vérifier la réalisation d'une condition de fond – renvoyant au droit civil – ou de prescription.
– Interruption du délai de reprise 1411 . – Certains événements entraînent l'interruption du délai de reprise. Celle-ci peut être provoquée par « la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun »1412. Les actes interruptifs de droit commun correspondent aux citations en justice1413 et aux actes d'exécution forcée (commandements et saisies1414). Classiquement, l'interruption entraîne l'ouverture d'un nouveau délai de même durée1415. La Cour de cassation a cependant précisé que, s'agissant d'une interruption provoquée par une demande en justice, le délai est alors prolongé pendant toute la durée de l'instance. La nouvelle prescription ne prend alors cours qu'après la solution de l'instance1416. L'interruption ne joue, cependant, que pour les droits expressément visés aux termes de la notification de rectification et non pour l'ensemble des droits compris dans l'acte ou la déclaration.

Exemple d'interruption

Dans le cadre d'une succession, suite au dépôt de la déclaration de succession, une notification de rectification est transmise au contribuable. Elle conteste la déductibilité d'un des passifs déclarés. L'interruption court UNIQUEMENT sur ce passif et la prescription continue à courir pour l'intégralité des autres éléments figurant aux termes de la déclaration.
– La notification d'une proposition de rectification demeure, logiquement, l'acte interruptif le plus classique en matière de contentieux fiscal. – Toutefois, l'interruption ainsi créée n'est pas générale. Elle se limite aux causes des rehaussements notifiés1417, sans lier l'administration quant aux motifs évoqués1418. Ainsi la prescription continue à courir pour tous les points non visés par la proposition de rectification1419. En cas de pluralité de notifications, le nouveau délai court à compter de la dernière des rectifications successives pourvu que ladite notification intervienne avant l'expiration du délai initial de reprise1420. L'administration a ainsi la faculté de « prolonger » le délai de reprise. Cependant, afin de produire un effet interruptif, la notification doit être régulière1421, énoncer les motifs de rehaussement envisagés1422 et parvenir à son destinataire dans le délai de reprise1423. Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser qu'il fallait que l'administration puisse prouver non seulement l'envoi de la notification, mais également « que le contribuable a reçu la notification » dans ce délai1424. La preuve de la bonne réception résulte de l'avis de réception postal, dûment daté et signé1425, ou du double du justificatif de la remise en main propre conservé par l'administration fiscale. À réception, l'interruption prendra effet : au jour de la remise du pli recommandé ; si le pli n'est pas récupéré1426, à la date de présentation au domicile de l'avis d'instance1427 ; en cas de remise en main propre, à la date de la remise1428. Le contribuable ne pourra opposer un changement d'adresse s'il n'en a pas avisé l'administration1429.
Conformément à ce texte, tout acte comportant reconnaissance, tacite ou expresse, de la part du contribuable de la dette entraîne également l'interruption du délai de reprise. Si la reconnaissance expresse n'entraîne que peu d'interrogations, il convient d'attirer l'attention du contribuable sur le risque d'une reconnaissance tacite. En effet, le versement d'un acompte, une demande de délai, de remise de pénalités ou de transaction pourront être considérés comme emportant la reconnaissance de l'existence de la dette et entraîner, corrélativement, l'interruption du délai de reprise. Il en ira de même de l'inscription dans les comptes de l'entreprise de cette dette1430. Cette interruption n'aura cependant d'effet qu'à l'égard des créances expressément désignées, sans ambiguïté ni réserve, par le contribuable. Le Conseil d'État a, de longue date1431, admis que le versement des droits a pour effet d'interrompre la prescription de l'action de l'administration à l'égard des pénalités dues en sus desdits droits. Pour emporter l'interruption, il doit s'agir d'une véritable reconnaissance. En ce sens, le Conseil d'État a également précisé que l'acceptation par le contribuable de tout ou partie des rehaussements inclus dans une proposition de rectification irrégulière ne pouvait être regardée comme un « acte comportant reconnaissance » et n'entraînait donc pas l'interruption du délai de reprise1432.
– Suspension. – De manière plus ponctuelle, le délai de reprise peut se trouver suspendu à la suite d'une proposition de rectification, lorsqu'une procédure amiable est ouverte en vue d'éliminer la double imposition. Une telle procédure trouve son fondement dans une convention fiscale bilatérale ou dans la mise en œuvre de la Convention européenne du 23 juillet 19901433. Le délai de reprise sera alors suspendu à compter de la date d'ouverture de la procédure amiable et jusqu'au terme du troisième mois suivant la date de notification de l'accord du constat de désaccord. La Cour de cassation a également pu admettre la mise en œuvre d'une telle suspension, en matière de droits de mutation par décès, lorsque la dévolution successorale est contestée judiciairement1434. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai offert aux ayants droit pour souscrire la déclaration de succession1435 est reporté à la date de la décision de justice tranchant la contestation de manière définitive. En effet, la jurisprudence a considéré que l'ayant droit dont la qualité est contestée, dans le délai de six mois de l'ouverture de la succession, ne peut être en mesure de déposer dans ce délai une déclaration de succession1436. En conséquence, il ne peut lui être reproché l'absence de dépôt, ni lui être réclamé, à ce titre, des pénalités de retard. Corrélativement, l'impossibilité de souscrire une telle déclaration entraîne l'impossibilité pour l'administration fiscale de la contrôler. Aussi, la Cour de cassation retient, dans les mêmes arrêts, que le délai de reprise est suspendu jusqu'à la date de la décision passée en force de chose jugée ayant statué sur la contestation. L'administration n'a pas à prendre de mesures conservatoires spécifiques dans ce cadre.

Conseil

Distinction entre « suspension » et « interruption »

Suspension et interruption ne doivent pas être confondues. L'interruption a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée1437. A contrario, la substitution arrête temporairement le cours de la prescription sans en effacer le délai déjà couru1438.
– La prorogation des délais. – Dans certains cas, le délai général de reprise peut également faire l'objet d'une prorogation. Celle-ci a pour effet de prolonger le délai au cours duquel l'administration fiscale a la faculté d'exercer son droit de reprise. Les événements susceptibles d'entraîner une telle prorogation sont de natures diverses :
  • constat d'agissements frauduleux1439, dépôt de plainte pour fraude fiscale1440 ou lutte contre la fraude par le biais des paradis fiscaux1441 : prorogation de deux années dépassant le délai ordinaire, mais caduque si la procédure judiciaire se solde par un non-lieu ou une relaxe1442 ;
  • recours à l'assistance administrative internationale1443 ;
  • délai de reprise étendu à dix ans1444 en présence d'activité occulte1445 ou de flagrance fiscale1446 ;
  • manquement à certaines obligations déclaratives au titre des participations dans des sociétés dont le siège est situé dans un État « non coopératif »1447 ainsi que des comptes1448, contrats d'assurance-vie1449 et trusts1450 détenus ou souscrits à l'étranger1451 ;
  • compensation fiscale1452 entre la réduction d'une imposition excessive et l'augmentation résultant des insuffisances constatées au cours de la procédure contentieuse : peut être demandée à tout moment de la procédure.

L'essentiel sur le droit de reprise

L'administration bénéficie d'un droit de correction, dit « droit de reprise », qui est enfermé dans un délai de prescription. La maîtrise de la computation et de la mise en œuvre de ce délai est un prérequis essentiel en vue de l'accompagnement des clients confrontés à un contrôle fiscal. En outre, il convient également de connaître les événements pouvant aboutir à interrompre, suspendre ou proroger le délai de reprise de droit commun.