Les arguments évincés

Les arguments évincés

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Dualité des arguments évincés. – Certains arguments avancés pour écarter l'existence d'une faute du notaire dans son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé concernaient le client demandeur (§ I). D'autres concernaient le notaire défendeur (§ II).

Les arguments concernant le client

– La connaissance du client, un argument inopérant. – Lorsque la responsabilité civile d'un notaire est actionnée sur le fondement de la faillite à l'exécution de son devoir de conseil fiscal, les arguments opposés sont assis de manière générale sur la connaissance du client. Il est vrai qu'avant les années 1980, la jurisprudence avait pour habitude de tenir compte des circonstances particulières tenant à une connaissance accrue du client, permettant de limiter l'obligation de conseil du notaire682. Dès lors, le notaire pouvait opposer notamment deux causes atténuant son obligation de conseil, et le déliant d'une faute683 :
  • l'intervention d'un autre conseil684 ;
  • la compétence juridique du client685.
Toutefois, dans le mouvement du glissement de la responsabilité civile de la faute vers le préjudice, ces arguments ont été systématiquement écartés par la jurisprudence qui a reviré sa position en la matière686. Ce revirement ne peut être que salué, et cela pour deux raisons essentielles :
  • la jurisprudence antérieure remettait en cause le caractère absolu du devoir de conseil, qui ne contient aucune limite687. Bien que le terme soit peu utilisé par la Cour de cassation688, ce caractère justifie l'absence de toute limitation à l'exercice du devoir de conseil, à l'intervention d'un autre conseil ou à la compétence juridique du client ;
  • la jurisprudence antérieure était discriminante. Elle avait pour effet de prévoir une responsabilité à deux vitesses entre des « clients de première et de seconde zone »689. Cette position discriminante n'a pas sa place dans l'exercice des fonctions « d'un officier public ministériel, délégataire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public », de laquelle découle l'obligation de délivrer un conseil fiscal avisé au client.
– Divers arguments rejetés. – Au titre de la connaissance du client, quatre arguments ont été évincés, le juge civil consacrant l'existence d'une faute du notaire :
  • la mention dans l'acte selon laquelle le client « en fait son affaire personnelle ». Clause usuelle, la Haute juridiction décide que le notaire « ne [peut] décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences »690 ;
  • le client dispose des compétences personnelles lui permettant d'apprécier les risques de l'opération envisagée. Le caractère absolu du devoir de conseil interdit toute discrimination, la compétence personnelle du client ne dispense pas « le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse »691. Il en va de même lorsque le client est lui-même… notaire692 ;
  • le client a des connaissances particulières en la matière. À l'image de celui précédemment évincé par le juge civil, cet argument s'oppose au caractère absolu du devoir de conseil du notaire, de sorte qu'il ne peut être opposé la négligence du client. Dès lors, « le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client et, quelles que soient celles-ci, il est tenu, en tant que rédacteur d'acte, de prendre toute disposition utile pour en assurer la validité et l'efficacité »693 ;
  • le client était accompagné d'un conseiller. La présence d'un conseiller ou d'un intermédiaire ne neutralise pas la faute du notaire dans le cadre de son obligation de conseil694.

Conseil

L'affaire du client est aussi celle du notaire

La clause selon laquelle « l'ACQUÉREUR déclare en faire son affaire personnelle », notamment dans le cas des VEFA signées dans le cadre de programme de défiscalisation, est à proscrire. Certes, sa force morale est sans appel, mais elle n'est d'aucune efficacité et inopérante en cas d'action en responsabilité civile délictuelle contre le notaire instrumentaire.

Les arguments concernant le notaire

– Le notaire, extra omnes ? – Les arguments relatifs à la connaissance du client ayant été écartés, des notaires actionnés ont pu opposer des arguments relatifs à leur propre capacité ou intervention. Ils ont ainsi cherché à réduire leur rôle à une simple authentification de la convention, ou à invoquer l'absence de connaissance d'une législation. Fort logiquement, ces arguments ont été évincés. L'obligation de conseil est absolue, permettant ainsi de rendre l'acte efficace. Dès lors, l'absolutisme justifie que le champ de son obligation de conseil ne soit pas limité au caractère authentique de ses actes695, et que pour délivrer au mieux son obligation de conseil, le notaire doive se former696.
– Illustrations. – Deux arguments ont été opposés par les notaires :
  • le notaire n'est qu'un simple « authentificateur ». La Cour de cassation rappelle de manière quasi systématique que le notaire est « tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il [prête] son concours, quand bien même leur engagement aurait procédé d'un accord antérieur (…) »697. L'argument selon lequel « le notaire, simple rédacteur d'une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait être tenu d'une obligation d'information et de conseil »698 est inopérant ;
  • l'absence de connaissance d'une fiscalité étrangère. Des non-résidents fiscaux suédois vendent un bien immobilier en France. Le notaire fait application d'un dispositif fiscal leur permettant d'être exonérés de la taxation de la plus-value699. Les vendeurs sont taxés au titre de leur plus-value en Suède. Ils assignent en responsabilité le notaire pour inexécution de son devoir de conseil. Devant les juges du fond, le notaire invoque l'absence de connaissance de la fiscalité suédoise, et déclare ne pas avoir commis une faute, l'un des CRIDON ayant été interrogé sur la question. La cour d'appel donne raison au notaire, notamment en invoquant l'absence de préjudice dû au paiement de l'impôt. Cassation700. Certes, l'arrêt fonde le raisonnement directement sur la notion de préjudice, malgré la rédaction hasardeuse et portant à confusion701. Toutefois, dans l'esprit de la Haute juridiction, il est reproché au notaire de ne pas avoir vérifié et étudié le régime fiscal suédois. Si ces investigations avaient été menées, le notaire aurait proposé « une solution au régime fiscal avantageux »702.

Conseil

La qualité de non-résident ne chasse pas l'obligation de curiosité et d'investigation

En présence d'un élément d'extranéité fiscal, notamment en face d'un non-résident fiscal, nonobstant le statut du pays en question, il est vivement conseillé de demander – en amont – un certificat de coutume ou un avis juridique, dit legal opinion 703, pour connaître les conséquences fiscales, dans l'État où le client non-résident réside fiscalement, de l'acte ou du conseil qui lui est prodigué.
– La nature délictuelle de la responsabilité du notaire. – Le notaire peut-il aménager conventionnellement avec son client sa responsabilité civile ? Le devoir de conseil relève du statut d'officier public du notaire704 : la responsabilité du notaire est ainsi de nature délictuelle et non contractuelle. En effet, « les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle ». Le conseil fiscal n'échappe pas à la règle. Actuellement, l'une des principales conséquences de cette nature délictuelle de la responsabilité est l'impossibilité pour le professionnel libéral d'atténuer sa responsabilité envers ses clients en l'encadrant contractuellement. Toute clause restrictive de responsabilité est exclue705. Néanmoins, et notamment en matière fiscale, la question de la dualité de la nature de la responsabilité peut se poser. Lorsqu'un notaire signe avec un client un contrat de tiers de confiance706 dans le but de conserver des pièces justificatives en qualité de dépositaire, sa responsabilité peut-être de nature contractuelle. D'ailleurs, certains auteurs et certaines jurisprudences semblent aller dans le sens d'une approche dualiste de la responsabilité civile du notaire, à la fois contractuelle et délictuelle707. Dans un arrêt rendu sous le visa des anciens articles 1382 et 1147 du Code civil, la Haute juridiction a décidé que « le notaire [est] tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir »708. Dès lors, semblent s'ouvrir des sujets de responsabilité civile contractuelle du notaire, permettant entre autres la stipulation de clause atténuant sa responsabilité. Toutefois, cette position est à écarter pour deux raisons :
  • une raison principale : nonobstant le lien contractuel entre le notaire et son client, ce premier reste débiteur envers le second d'une obligation de conseil, d'ordre public et inhérente au statut d'officier public ministériel709. Dès lors, dans l'exemple cité du notaire tiers de confiance, il engagera sa responsabilité contractuelle envers son client sur les sujets relatifs à ses obligations stipulées dans le contrat, mais il engagera sa responsabilité civile délictuelle en cas de non-exercice de son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé, les stipulations de la convention ne pouvant l'exonérer de cette obligation ;
  • une raison accessoire : en matière de responsabilité civile contractuelle, il sera quasiment impossible au professionnel libéral de stipuler une clause limitative de responsabilité, s'agissant d'une clause prohibée dans les rapports entre professionnels et non-professionnels710.