La preuve en matière fiscale

La preuve en matière fiscale

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– L'autonomie du droit de la preuve en matière fiscale. – La preuve fiscale se caractérise par une certaine souplesse tempérée par des exigences particulières. Le droit de la preuve en matière fiscale ne peut être fait ni d'une simple application du droit général de la preuve prévu par le Code civil, ni d'une simple application du principe de liberté de la preuve en droit administratif. Ce droit est ainsi un droit autonome : la recherche de la vérité matérielle de l'impôt motive une forme libérale de la preuve. Néanmoins, ce principe doit être encadré par des règles strictes :
  • pour garantir les droits du contribuable, qui trouvent leur origine dans la garantie constitutionnelle du droit de propriété1176 et celle des droits de la défense garantissant toute décision administrative arbitraire1177 ;
  • pour permettre à l'administration de lutter contre la fraude fiscale afin que chaque citoyen respecte et exécute son obligation de contribution aux finances de la Nation1178.
Cette recherche d'équilibre entre deux intérêts antagonistes, l'appétit de l'État d'un côté, l'anorexie du contribuable de l'autre, justifie des règles spéciales et autonomes applicables aux questions de la charge (§ I) et de l'administration (§ II) de la preuve en matière fiscale.

La charge de la preuve

– Les principes généraux de la preuve en matière fiscale. – À titre de propos liminaires, deux règles de principe régissent le régime de la preuve en matière fiscale :
  • les règles applicables sont celles existantes au jour du fait générateur de l'impôt. Dès lors, il ne peut être fait application des règles de preuve existantes au jour du litige fiscal1179 ;
  • les règles sont applicables strictement. Une règle de charge de la preuve relative à un impôt ne peut pas être étendue à une autre imposition1180.
– Le principe de la charge de la preuve incombe à celui qui prétend. – Le législateur ne prévoit pas une règle générale de la charge de la preuve en matière fiscale. Le Livre des procédures fiscales aborde des règles particulières de la charge de la preuve1181, sans établir de principe général1182. La jurisprudence est venue combler cette carence législative. « En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions »1183. Se rapprochant du principe de la charge de la preuve en matière civile1184, le fardeau de la preuve fiscale revient à celui qui oppose une prétention : à l'administration fiscale dans le cadre d'un rehaussement, au contribuable pour bénéficier d'un dégrèvement ou pour corroborer ses déclarations fiscales.
– Les aménagements du principe de la charge de la preuve. – Les aménagements constituant des tempéraments, voire des exceptions au principe de la charge de la preuve, sont légion en matière fiscale. À tel point qu'un auteur a pu affirmer que « la charge de la preuve n'existe pas »1185. Les différents aménagements opérés peuvent être classés de la manière suivante :
  • les aménagements légaux. Le législateur aménage la charge de la preuve au moyen de deux techniques :
    • par des aménagements dits a priori, lesquels prévoient à qui incombe la charge de la preuve. Ils aménagent en amont la charge de la preuve en indiquant expressément le débiteur de cette obligation. Ces dispositions sont prévues dans le Livre des procédures fiscales,
    • par des aménagements dits a posteriori, consistant en des présomptions. Ils tiennent pour acquis un fait, sauf à démontrer par la suite le contraire ;
  • les aménagements jurisprudentiels. Le juge utilise les mêmes techniques que le législateur :
    • s'agissant des aménagements dits a priori, en vertu desquels la jurisprudence impose l'obligation de la charge de la preuve à l'administration fiscale ou au contribuable,
    • s'agissant des aménagements dits a posteriori, soit les présomptions créées par la jurisprudence.
Le tableau suivant récapitule ces aménagements, non exhaustifs et qui affectent l'activité notariale :
Objet Aménagement Aménagement jurisprudentiel Charge de l'administration fiscale Charge du contribuable
A priori A posteriori A priori A posteriori
Respect d'une obligation déclarative du contribuableX (1) X
Preuve de l'exercice d'une option (TVA, SCI à l'IS, option art. 244 quater W du CGI, etc.)X (2) X
Preuve de la qualité de contribuable relevant d'un régime d'impositionX (3) X
Preuve en cas d'imposition établie selon les déclarations du contribuableX (4) X
Preuve en matière d'imposition forfaitaire (micro revenus fonciers, micro-BIC, etc.)X (5) X
Preuve en cas de demande de décharge d'une taxation d'officeX (6) X
Preuve du respect des procédures de contrôle et de contentieux, ainsi que des garanties du contribuableX (7) X
Preuve d'un manquement délibéré (mauvaise foi)X (8) X
Preuve BNC au sens de l'article 92 du CGIX (9) X
Preuve en cas de comptabilité irrégulière ou d'absence de déclaration fiscale ou de piècesX (10) X
Preuve en cas de contestation de la valeur vénaleX (11) X
Preuve en matière de dégrèvement de la taxe foncièreX (12) X
Preuve en matière de restitution ou de crédit de TVAX (13) X
Preuve du refus de la rectification par le contribuableX (14) X
Preuve en cas de réclamation après l'acceptation de la proposition de rectificationX (15) X
Preuve après saisine d'un comitéX (16) X
Preuve de la contestation d'une factureX (17) X
Preuve de la non-distribution d'un bénéfice non déclaréX (18) X
Preuve de l'absence de fictivité en cas de démembrement de propriétéX (19) X
Preuve de l'absence de fictivité des dettes successorales déduitesX (20) X
Preuve de la compétence de l'agent des impôts agissantX (21) X
(1) CE, 8 juin 1983, no 27748.

Conseil

Les pièges des déclarations envoyées à l'administration fiscale

Certaines déclarations fiscales sont adressées par le notaire à l'administration, telle que la déclaration de succession1186. Des pièges pratiques doivent être évités, sous peine d'aggraver la charge de la preuve de la bonne exécution de cette obligation légale par le client redevable, car dans ces hypothèses, le contribuable ne prouve pas la bonne exécution de son obligation :
  • l'envoi de la déclaration au mauvais service fiscal1187 ;
  • la déclaration qui comporte des irrégularités substantielles (absence de la dévolution successorale, absence d'évaluation, etc.), nonobstant l'opposition ou non d'un refus ou d'un rejet du service1188 ;
  • l'absence de signature de la déclaration1189.

La charge de la preuve en matière fiscale

En principe, en matière fiscale, la charge de la preuve incombe à celui qui soulève une prétention. Toutefois, de nombreux aménagements prévoient expressément à qui incombe la charge de la preuve entre l'administration fiscale et le contribuable. Le notaire doit veiller à collecter la ou les preuves nécessaires lorsque la charge incombe au contribuable, en respectant les règles relatives aux modes de preuve admis.

Les modes de preuve

– Le principe : la liberté de la preuve. – Le principe cardinal en droit fiscal est celui de la liberté de la preuve. La preuve peut être rapportée par tout moyen, sauf disposition légale contraire. Ce principe jurisprudentiel est conforté dans des domaines spéciaux par la loi, tels que la liberté de la preuve de l'existence d'une infirmité pour bénéficier d'un abattement fiscal1190. La justification de ce principe provient du droit public pour deux raisons :
  • la preuve relève du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif1191. Ce choix constitutionnel relève d'une idée pratique selon laquelle le contentieux doit être régi par des règles souples, susceptibles de s'adapter rapidement, sans être sclérosées par des débats parlementaires. La liberté de la preuve est une application de cette recherche de souplesse en matière de contentieux ;
  • en droit administratif, le juge décide selon son intime conviction. « Le système retenu n'est pas celui de la preuve légale mais de la preuve morale, attaché à l'intime conviction du juge : lui seul admet la force probante des éléments qu'on lui soumet, tous les modes de preuve sont admis et il n'y a pas de hiérarchie entre eux »1192.
La preuve peut être apportée par tout moyen. Le juge de l'impôt ne peut ainsi limiter les modes de preuve en matière fiscale1193. Dès lors, il n'existe pas en soi de principe général relatif à l'admissibilité des preuves, d'où la règle de principe que la preuve est libre. La majorité des règles de preuve prévues par le Livre des procédures fiscales concernent la charge de la preuve, et non le mode de preuve. La liberté de la preuve pose la question du respect du principe de loyauté de la preuve. Cette question ne se pose pas pour le contribuable, mais pour l'administration fiscale. Le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales n'imposent pas un principe de loyauté de la preuve. La jurisprudence rappelle le principe selon lequel une preuve obtenue directement par l'administration fiscale de manière frauduleuse vicie toute procédure de contrôle et toute procédure contentieuse à son initiative1194. Elle a toutefois encadré ce principe avec les règles suivantes :
  • lorsque l'administration fiscale obtient d'un tiers une preuve :
    • elle ne peut l'utiliser si elle a été déclarée illégale par un juge administratif ou judiciaire1195,
    • a contrario, si la preuve obtenue du tiers n'a pas été déclarée illégale par un juge, l'administration fiscale peut l'utiliser1196 ;
  • les documents obtenus de manière frauduleuse par l'administration fiscale peuvent servir à déclencher une procédure de contrôle, sans toutefois être utilisés à titre de preuve dans la procédure mise en œuvre1197.

Le piège des documents communiqués dans le cadre d'une demande de l'administration fiscale

Un notaire dépose tardivement une déclaration de succession, à la suite d'une difficulté sur le traitement d'une créance au titre d'une procédure pénale initiée par le défunt. L'héritier client reçoit une demande de motivation pour les intérêts de retard et la pénalité de 10 % de l'administration fiscale. Pour motiver la remise de pénalités et d'intérêts, le contribuable fournit le jugement du tribunal correctionnel condamnant une personne à des dommages et intérêts au profit du défunt, ainsi que l'attestation d'appel du prévenu contre la décision. L'administration fiscale notifie à la suite une proposition de rectification à l'héritier, pour inclure la créance dans l'actif taxable de la succession. Dans cette hypothèse, la déloyauté ne pourra pas être opposée à l'administration fiscale, car elle n'a pas eu un comportement frauduleux. Le contribuable est à l'origine de l'envoi de la preuve permettant d'établir la procédure de rectification.
– Le tempérament : le caractère écrit de la procédure. – L'absence de règle d'admissibilité de la preuve justifie un principe de liberté dans sa nature. Néanmoins :
  • le contrôle fiscal et le contentieux fiscal constituent des procédures dites « écrites », dont la réglementation figure dans le Livre des procédures fiscales ;
  • le droit fiscal étant un droit-contrainte1198, tout comme le droit pénal, des garanties du contribuable doivent être respectées, telles que le principe du contradictoire1199. La preuve implique la mise en place d'une procédure dialectique.
Dès lors, malgré la liberté de principe, les modes de preuve incompatibles avec la procédure écrite ne sont pas admis1200. La règle est expressément prévue en matière de droit d'enregistrement : « En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite »1201. L'écrit est nécessaire eu égard :
  • à la formalité même de l'enregistrement où proviennent les droits d'enregistrement1202 ;
  • à l'étape préalable avant tout enregistrement : la qualification d'un acte1203.
L'écrit est admis à titre de preuve lorsque trois conditions sont réunies :
  • l'écrit doit exister au jour du fait générateur de l'impôt1204. L'écrit ne peut être constitué pendant une procédure de contrôle ou de contentieux1205 ;
  • l'écrit doit être corroboré avec d'autres éléments matériels, tels qu'une déclaration d'un tiers, des comptes, un autre écrit, etc. 1206 ;
  • l'écrit ne doit pas mettre en lumière une convergence d'intérêts entre son auteur et le contribuable qui l'oppose à titre de preuve1207.

Conseil

Le contrôle chasse l'acte

Dès qu'un client reçoit une notification d'une demande de renseignements ou d'une proposition de rectification, il est impossible d'établir des actes permettant d'établir une preuve opposable à l'administration fiscale. Par exemple, si un client reçoit de son père une somme de 150 000 €, sans aucune déclaration, il n'y a pas lieu d'établir un acte de prêt authentique postérieurement à la notification de la proposition de rectification en qualifiant de donation le transfert des fonds. En effet, la date du fait générateur de l'impôt permet d'accepter ou non une preuve au titre de la temporalité de sa constitution1208. Par ailleurs, cette action pourra être considérée comme étant un manquement délibéré de la part du contribuable. Le notaire, quant à lui, pourra être qualifié de complice1209, voire d'auteur de l'infraction de facilitateur de fraude fiscale1210. Dès lors, il ne faut jamais faire un acte postérieurement à la notification d'une demande de renseignements ou d'une proposition de rectification.
Tout document à caractère écrit est admis : l'acte authentique, l'acte sous signature privée, l'acte d'avocat, les grosses des décisions juridictionnelles, les constats de commissaire de justice, les correspondances (courriers, courriels, etc.), les registres, les procès-verbaux, les livres de commerce, les comptes de mouvement de titres, les attestations, les certificats, les documents administratifs (certificat d'urbanisme, etc.), les imprimés Cerfa, les déclarations fiscales, les avis de réception postaux, les pièces d'état civil, les titres au porteur, les extraits K-bis, etc. Trois précisions concernant cette admission de la preuve écrite :
  • S'agissant de la langue de l'écrit, il n'y a pas de principe selon lequel le document doit être en français. Toutefois :
    • le juge pourra refuser la production de la preuve en arguant l'absence de traduction en langue française1211 ;
    • le juge pourra, dans le cadre d'un contentieux, imposer la traduction de l'écrit produit1212.

Conseil

Blockchain et preuve en droit fiscal : comme chien et chat !

Le développement des actifs numériques pose la question de l'admissibilité de la blockchain en qualité de preuve en matière fiscale, matière dans laquelle la preuve est libre1221, avec le tempérament de la conformité à la procédure de droit écrit. « Or, les blockchains publiques reposent sur l'anonymat des mineurs1222 intervenant dans la validation des blocs. Le pseudonyme y est roi, et il est très compliqué, voire impossible d'établir l'identité des personnes se cachant derrière »1223. Dès lors, la blockchain ne peut constituer un écrit, et n'est donc pas une preuve opposable en matière fiscale. Ainsi, la preuve des actifs numériques devra être établie par un autre écrit, tel qu'un relevé de compte, ou, la valeur constituant un fait juridique, la valeur de l'actif numérique à la date du fait générateur de l'impôt. Se posera toutefois la question de la conservation de la preuve par la blockchain 1224.
– Les exceptions admises. – Compte tenu de ce qui précède, l'aveu et les témoignages, règles de preuve pouvant être acceptées en droit civil1225, sont, en principe, refusés en matière fiscale. En effet, ces preuves sont contraires au principe de la preuve écrite. À titre d'exceptions, elles peuvent être admises dans certains cas :
  • S'agissant de l'aveu, en matière d'assiette uniquement, la jurisprudence a considéré que l'aveu écrit fait preuve contre son auteur1226.
  • S'agissant de la preuve testimoniale :
    • d'une part, elle sera acceptée si l'attestation du témoin est datée avant le fait générateur de l'impôt1227. La jurisprudence n'a pas tranché la question, mais encore faut-il que la date de l'attestation de témoin soit certaine ;
    • d'autre part, en matière de contribution indirecte, cette preuve est acceptée :
      • pour contester les énonciations des procès-verbaux dressés par les agents1228,
      • pour contester les contraventions en matière de vente publique de meubles, notamment en matière successorale1229,
      • pour les attestations en matière de dettes successorales en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit à cause de mort1230.

Conseil

Ne pas abuser des preuves testimoniales

Le notaire veillera à obtenir des preuves testimoniales antérieures au fait générateur de l'impôt ou la déclaration fiscale réalisée. Par exemple, en matière d'abattement pour les enfants adoptés simplement1231, les preuves testimoniales doivent :
  • d'une part, être datées d'avant le fait générateur, et notamment le décès de l'adoptant ;
  • d'autre part, être conservées au moyen d'un support permettant une date certaine opposable à l'administration fiscale (dépôt au rang des minutes du notaire avant la date du décès par exemple).
– La preuve entre-t-elle dans le champ d'application de l'article L. 80 A du LPF ? – L'article L. 80 A permet au contribuable, sous certaines conditions, d'opposer à l'administration fiscale son interprétation des textes fiscaux1232. La jurisprudence refuse l'opposition à l'administration fiscale de sa doctrine lorsqu'elle concerne l'interprétation des textes relatifs à la procédure d'imposition, à la procédure en contentieux ou aux obligations comptables1233. La preuve en matière fiscale intègre-t-elle cette règle de non-application ? De prime abord, la réponse semble négative pour deux raisons :
  • ces interprétations permettent de faire obstacle à un rehaussement de l'imposition. Si l'administration fiscale admet un mode de preuve dérogatoire aux principes susvisés, il semble que l'on peut lui opposer cette preuve dans le cadre d'une proposition de rectification ;
  • ces interprétations ajoutent à la loi une preuve ou une charge de la preuve qu'elle ne prévoit pas.
Toutefois, qu'il s'agisse de la charge de la preuve ou de l'administration de la preuve, la réponse doit être positive, en conformité avec la jurisprudence. L'article L. 80 A du LPF ne vise pas la procédure et la preuve. Le champ d'application du texte permet de garantir le contribuable contre tout rehaussement du fait d'une différence d'interprétation d'un « texte fiscal » par l'administration portant sur l'assiette, le taux, la liquidation, les pénalités, le recouvrement, et/ou la prescription du droit de reprise. Il s'agit d'un reflet de l'article 34 de la Constitution1234. La preuve et la procédure relèvent du pouvoir réglementaire1235 et non du pouvoir législatif. Or, la garantie de l'article L. 80 A n'est applicable qu'aux interprétations relatives à des textes législatifs fiscaux. La garantie ne doit pas être appliquée pour les doctrines fiscales visant la preuve. Dans le cas contraire, la violation du principe de la séparation des pouvoirs serait manifeste. Ainsi, les pages du BOFiP relatives à cette question ne peuvent être invoquées par le contribuable au titre de la garantie de l'article L. 80 A du LPF1236.

Litige sur l'application de l'abattement en faveur des handicapés physiques ou mentaux

Dans le cadre du règlement d'une succession, un héritier produit au notaire en charge d'établir la déclaration de succession un titre de pension militaire, pour bénéficier de l'abattement de 159 325 €. Le BOFiP prévoit expressément que le contribuable titulaire de ce titre est dispensé de l'obligation de prouver l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité1237. Deux années après le dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale émet une proposition de rectification de la part taxable, en évinçant ledit abattement. Elle motive sa décision sur les textes applicables1238 par l'absence de preuve de ladite incapacité de travailler au moyen de la production d'un titre de pension militaire. Le contribuable ne pourra pas opposer le BOFiP et l'interprétation réalisée à l'administration fiscale pour bénéficier dudit abattement. L'administration fiscale est en droit, en l'absence d'autre preuve, de le redresser.

Les modes de preuve en matière fiscale

Le principe de la liberté de la preuve en matière fiscale est de mise. L'administration fiscale doit respecter un principe de loyauté de la preuve qu'elle obtient directement, principe non opposable d'une part à la preuve obtenue d'un tiers (sauf exceptions), d'autre part aux éléments déclenchant un contrôle. Toutefois, l'écrit reste de mise, eu égard à la nature de l'imposition (droit d'enregistrement) et eu égard au respect du principe du contradictoire. En conséquence, et sauf exception, l'aveu et le témoignage sont exclus des preuves opposables à l'administration fiscale. Le contribuable ne peut, à titre de garantie, opposer l'article L. 80 A du LPF au titre des doctrines fiscales ayant pour objet la preuve en matière fiscale.