La pluralité des délais de reprise (LPF, art. L. 21 B, L. 169 et L. 169 A, L. 173, L. 175 A, L. 176, L. 180, L. 186 et L. 188)

La pluralité des délais de reprise (LPF, art. L. 21 B, L. 169 et L. 169 A, L. 173, L. 175 A, L. 176, L. 180, L. 186 et L. 188)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Délai de droit commun. – Le législateur1453 a fixé un délai de reprise de principe s'exerçant jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt1454. Cependant, ce délai sexennal n'est que rarement appliqué. En effet, il n'a vocation à être mis en œuvre qu'à défaut de délai spécifique légalement prévu. Il s'appliquera donc limitativement aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'ISF, aux droits de timbre et aux droits et taxes assimilés. En outre, ce délai s'appliquera uniquement si les conditions de la prescription « abrégée », prévue à l'article L. 180 du LPF, ne sont pas remplies. En pratique, c'est un délai triennal qui sera le plus souvent mis en œuvre. Tel sera notamment le cas pour les impôts directs perçus par l'État (IR, IS)1455, la TVA1456 et l'IFI1457. À titre d'exception, le délai de reprise sera limité à une année suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est due1458 en matière d'impôts directs perçus par des collectivités territoriales1459. Ce délai est porté à trois ans1460 en cas d'exonération ou de réduction d'impôt attribuée à tort1461. En cas de déclaration inexacte ou d'absence de déclaration, en présence d'une construction nouvelle, d'un changement de destination ou de consistance d'une construction existante, l'administration pourra alors exercer son droit de reprise à toute époque par voie de rôle particulier1462.

Conseil

Savoir distinguer « fait générateur » et « date d'exigibilité »

Il convient de distinguer deux notions qui peuvent, de prime abord, apparaître similaires :
  • le « fait générateur » : renvoie à la date de la signature de l'acte ou de l'événement et, le cas échéant, à la date de la réalisation de la condition suspensive ;
  • la « date d'exigibilité » : renvoie à la date d'exécution de l'enregistrement et, plus exactement, à celle de la présentation à la formalité de l'enregistrement puisque le paiement des droits en conditionne l'exécution1463.
– La prescription « abrégée ». – L'article L. 180 du LPF prévoit que le délai de reprise sexennale peut être « abrégé » à trois années suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été « suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité (…) sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». Les conditions prévues par cet article sont d'application stricte. La mise en œuvre de ce délai « abrégé » est ainsi subordonnée à la double condition1464 :
  • de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration ou de la publication de l'acte1465 : permettant à l'administration de constater les droits omis ou dont le chiffrage est erroné. Cette condition est réputée réalisée même si le service y ayant procédé n'a pas qualité pour réclamer lesdits droits1466 ou n'est pas compétent pour donner formalité à l'acte1467 ;
  • l'exigibilité des droits omis doit être suffisamment révélée à la seule vue de l'acte ou de la déclaration sans qu'il soit nécessaire de procéder à des « recherches ultérieures » 1468 : les recherches doivent être nécessaires à la preuve de l'exigibilité des droits omis ou à la qualification des actions litigieuses1469. Ainsi, si l'administration est contrainte de procéder au rapprochement de divers actes ou déclarations1470 ou à l'examen de circonstances extrinsèques1471, le délai « abrégé » sera exclu en faveur du délai sexennal1472. Tel sera le cas d'une dissimulation du prix ou du caractère véritable d'un contrat. A contrario, les recherches ayant pour but de recueillir les précisions utiles à la liquidation des droits révélés n'excluent pas l'application de la prescription abrégée1473.
– Détermination de la date de l'enregistrement. – La date de présentation à l'enregistrement ou à la publication et celle de l'enregistrement effectif par le service compétent sont souvent différentes en pratique. Or, même s'il résulte du commentaire de l'administration que « la formalité doit être accomplie aussitôt que les droits exigibles ont été versés »1474, celle-ci a pris soin d'immédiatement pondérer son propos. En effet, elle souligne que « ces dispositions n'autorisent cependant pas les parties (…) à exiger, soit l'enregistrement immédiat, soit la restitution dans un délai maximum de vingt-quatre heures des actes présentés à la formalité ». Elle justifie cette impossibilité par le fait que les formalités doivent être « accomplies dans l'ordre de dépôt des pièces » rappelant l'évidence : « Il faut (…) concilier les prescriptions de la loi et les exigences du service ». Cependant, cette différence peut parfois avoir des conséquences importantes pour le contribuable, notamment lorsqu'elle concerne des actes enregistrés en fin d'année. C'est ainsi que la Cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur la question du point de départ du délai de reprise d'un acte de donation. Les faits peuvent être synthétisés ainsi :
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Document
Dans son arrêt du 10 mai 20241475, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne raison au contribuable en se fondant sur une lecture combinée des articles L. 180 du LPF et 1703 du CGI. Sa position est ainsi clairement énoncée : « L'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à leur date de dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable ». Cette décision, si elle peut sembler sévère pour l'administration, paraît logique sanctionnant une insuffisance d'évaluation1476. En effet, l'article 1703 précité, au visa duquel est rendu cet arrêt, ne laisse aucune latitude aux « contraintes du service et de celles du calendrier »1477 en mentionnant, en son premier alinéa, « les comptables ne peuvent sous aucun prétexte différer l'enregistrement ». Aux termes de cet arrêt, la cour semble, de plus, créer une présomption simple à l'égard de l'acte notarié en considérant que son dépôt à l'enregistrement « fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés ». Outre la leçon pour l'administration fiscale, cet arrêt apprend beaucoup de choses à la pratique notariale. La première leçon est, sans nul doute, celle consistant à encourager le dépôt dans les plus brefs délais, et ce, a fortiori, lorsque l'acte est régularisé en fin d'année. À défaut, attendre ne serait-ce que quelques jours offrira à l'administration une année supplémentaire pour procéder à son contrôle. Le client pourrait alors percevoir dans cet allongement de la prescription a minima un défaut de conseils de son notaire, voire tenter d'engager sur ce fondement sa responsabilité. En outre, la présomption créée par la motivation de la cour renforce indubitablement l'opportunité de recourir à l'acte authentique pour toute donation. La place des notaires en la matière en ressort ainsi renforcée.

Conseil

Date d'enregistrement et preuve

Le notaire doit constituer et conserver la preuve du dépôt de l'acte constitutif du fait générateur de l'impôt au service de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. Pour ce faire, il convient de recourir au courrier recommandé avec accusé de réception, à la contre-signature d'un bordereau de dépôt ou au constat réalisé par un commissaire de justice, dans l'attente de la dématérialisation du dépôt qui apportera cette garantie. De plus, il devra s'attacher à procéder au dépôt dans les plus brefs délais et, particulièrement, pour les actes régularisés en fin d'année.
– Point de départ de la prescription « abrégée ». – Le point de départ de ce délai « abrégé » est fixé à la date de l'enregistrement de chacun des actes ou de la déclaration de succession. Toutefois, pour que le dépôt de l'acte à l'enregistrement puisse constituer le point de départ dudit délai, il existe plusieurs conditions :
  • que l'enregistrement s'accompagne du paiement effectif des droits dus : à défaut, il ne peut qu'être refusé1478 ;
  • qu'il ne fasse pas l'objet d'un refus 1479 : un tel refus s'analyse en une absence de dépôt1480. A contrario, le rejet de l'enregistrement serait sans incidence1481 ;
  • que l'acte ne soit pas affecté d'une condition suspensive : celle-ci suspend la perception des droits proportionnels et progressifs jusqu'à sa réalisation. Le point de départ du délai de reprise ne peut alors être fixé à la date de l'enregistrement mais à celle de la réalisation de la condition suspensive1482 ;
  • et que l'exigibilité de l'impôt ne soit pas affectée d'une condition suspensive 1483 : dans cette hypothèse, la date de réalisation des conditions suspensives sera également le point de départ du délai de reprise1484. En effet, l'administration doit alors être en mesure de contrôler le respect des engagements pris par le contribuable.
– Anticipation. – La prescription « abrégée » peut jouer même si l'enregistrement a lieu avant la date légale d'exigibilité des droits pourvu qu'il intervienne après le fait générateur de l'impôt1485. Sur ce point, il existe un désaccord entre la position de la doctrine administrative et la jurisprudence récente. En effet, selon la doctrine administrative se fondant sur l'article 2233, 3o du Code civil relatif aux créances à terme1486, le point de départ de ce délai doit être reporté au jour de l'échéance du délai accordé pour le paiement de l'impôt1487. Suivant ce raisonnement, le délai de reprise courrait alors jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle a expiré le délai de paiement des droits exigibles. Or, la jurisprudence a récemment retenu la date de l'enregistrement comme étant celle du point de départ dudit délai, et ce, que cet enregistrement intervienne avant ou après la date d'exigibilité des droits pourvu qu'ils soient payés1488. Le raisonnement de la cour est simple : pour être valablement admis à l'enregistrement, les droits afférents à l'acte ou à la déclaration doivent être dûment payés. La présentation à la formalité rend donc ces droits immédiatement exigibles. En conséquence, l'article 2233, 3o susvisé ne leur est donc plus applicable et la prescription doit prendre date à la date de l'enregistrement. En combinant cet arrêt et celui du 10 mai 2024, la cour offre ainsi aux contribuables un semblant de maîtrise du contrôle de leur déclaration. Ils peuvent ainsi, s'ils le souhaitent, déposer par anticipation la déclaration de succession sans attendre le délai de six mois qui leur est consenti afin que le délai de reprise commence à courir au plus tôt. Dans certaines hypothèses, cela pourra leur permettre de « gagner » un an de prescription1489.
– Les successions non déclarées et l'omission de biens. – Selon l'article L. 181 du LPF, lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai « abrégé » ne sera décompté qu'« à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions ». Ce texte ne conditionne pas la mise en œuvre de cette prescription « abrégée » à l'indication de la cause de la qualité d'ayant droit. Cette prescription courra pour les seuls droits dont l'exigibilité est révélée et sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'acte ou la déclaration1490. Même en l'absence de déclaration, la jurisprudence a admis qu'un acte de partage puisse faire courir ce délai « abrégé » pour les biens dont il fait mention, s'il « mentionne exactement la date et le lieu du décès, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, bien que la cause de cette qualité n'y soit pas précisée »1491. Pour la mise en œuvre de cette prescription, les conditions prévues par l'article L. 180 susvisé devront également être respectées et, notamment, celle portant sur l'absence de nécessité de recherches ultérieures1492. À défaut, ou si aucune déclaration n'est établie, c'est la prescription sexennale de droit commun qui sera retenue. Le point de départ de ce délai sera alors fixé au jour du fait générateur caractérisé, en principe, par la date du décès. L'article L. 181 du LPF précise que le délai de reprise ne peut en aucun cas excéder ce délai sexennal. Aussi, les héritiers et ayants droit sont en droit de se prévaloir de la prescription du droit de reprise dès l'expiration du délai de six ans suivant le décès, « même si la déclaration de succession a été souscrite quelques jours seulement avant l'expiration de ce délai »1493. La Cour de cassation a cependant pu reconnaître deux pondérations à ce principe :
  • en l'absence de déclaration de succession, le cours du délai de reprise est suspendu1494 durant l'instance judiciaire en contestation de la dévolution successorale 1495jusqu'à la date de la décision, passée en force de chose jugée : le point de départ du délai imparti aux héritiers et légataires pour souscrire la déclaration1496 est également reporté à la date de la décision de justice tranchant la contestation de manière définitive1497 ;
  • lorsque des biens sont entrés dans le patrimoine successoral postérieurement au décès 1498, le délai de reprise de droit commun ne court qu'à compter du jour de l'événement qui opère la mutation1499 et non à compter de la date du décès. La prescription commencera donc à courir postérieurement au décès. Il pourra cependant s'agir d'une prescription abrégée au sens de l'article L. 180 susvisé pourvu que les conditions en soient remplies.
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Document
– La fraude fiscale. – En présence d'une fraude ou tentative de fraude fiscale, l'article L. 230 du LPF dispose, en son premier alinéa : « Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ». La jurisprudence est venue préciser l'application de cet article, notamment concernant les droits de succession. En la matière, la solution est ainsi désormais clairement établie par la Cour de cassation1500 ; la prescription spéciale commence à courir le jour où l'infraction a été commise à savoir :
  • à défaut de déclaration : à la date à laquelle elle aurait dû être faite ;
  • en cas de dissimulation d'actif : à la date où la déclaration volontairement incomplète est déposée au service de l'enregistrement. La jurisprudence analyse le dépôt tardif d'une déclaration rectificative complétant, hors délai, les omissions réalisées comme une tentative de blanchiment de fraude fiscale. Aussi, un tel dépôt ouvre un nouveau droit de reprise concernant les biens qui y sont révélés.
– Rappel fiscal et délais de reprise. – En présence de transmissions à titre gratuit successives entre les mêmes personnes, celles-ci sont directement reliées les unes aux autres tant sur le plan civil que fiscal, notamment au regard des abattements et du tarif progressif. Aussi, le notaire doit s'interroger sur les questions du rapport et du rappel fiscal1501. Sur ce dernier point, selon l'article L. 181 B du LPF, l'administration est en droit de rectifier « la valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession » comme celle « des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du quatrième alinéa de l'article 793 bis du même code ». Cette rectification est ainsi limitée à la mise en œuvre du rappel fiscal prévu par l'article 784 du CGI et à l'appréciation des conditions spécifiques à certaines exonérations partielles1502. Si cette faculté peut apparaître comme une prorogation indirecte du délai de reprise de l'administration, il convient de nuancer cette appréciation. En effet, cette faculté permet seulement à l'administration de rectifier la valeur des biens antérieurement transmis et uniquement pour la liquidation des droits à acquitter au titre de la transmission objet du contrôle actuel. Elle ne peut donc, en aucun cas, utiliser cette faculté afin de corriger les droits perçus lors de la première transmission. Il ne s'agit donc pas d'une réelle prorogation du délai de reprise.

Conseil

Alerte sur les effets de l'article L. 181 B du LPF

La mise en œuvre de l'article L. 181 B du LPF apparaît comme un outil imprescriptible offert à l'administration fiscale. Il convient donc d'attirer l'attention des contribuables sur l'impact d'une éventuelle rectification de la valeur des biens transmis pour la mise en œuvre du rappel fiscal.
– La demande de contrôle. – L'article L. 21 B du LPF1503 instaure une procédure spéciale de contrôle permettant au contribuable de ramener la durée de la prescription à un an en matière de donation notariée1504 et de déclaration de succession, enregistrées spontanément. Le délai de reprise pourra ainsi être réduit à une année à la condition que :
  • une demande écrite de contrôle soit réalisée par les1505 donataires ou signataires de la déclaration de succession représentant au moins un tiers de l'actif net déclaré ou transmis : en cas de pluralité de déclarations – réalisées par chacun des héritiers ou légataires par exemple, – chacun d'eux bénéficie du droit individuel de demander ce contrôle, portant alors sur les seuls biens figurant à ladite déclaration1506 ;
  • la demande porte sur une transmission à titre gratuit enregistrée spontanément par le contribuable, c'est-à-dire en dehors de toute procédure, et ce, même si le délai légal est expiré. La doctrine administrative admet que l'envoi d'une simple lettre amiable de demande de dépôt n'empêche pas le contribuable de bénéficier d'une telle demande, la déclaration étant toujours considérée comme présentée « spontanément »1507 ;
  • cette demande intervienne au plus tard dans les trois mois suivant l'enregistrement spontané de l'acte ou de la déclaration 1508 : le calcul de ce délai est apprécié de quantième à quantième1509, sauf prorogation au premier jour ouvrable si l'échéance tombe un samedi, un jour férié ou chômé. Le premier jour de ce délai est « constitué par la date d'exécution de la formalité de l'enregistrement »1510. La doctrine administrative précise que : « Lorsque le quantième du mois du point de départ n'a pas d'équivalent dans le mois d'arrivée, le point d'arrivée est fixé au premier jour du mois qui suit ». Si l'on se fonde sur les travaux parlementaires, confirmés par la doctrine administration1511, et bien que la lettre du texte ne le précise pas, la demande devrait pouvoir être formulée en même temps que la demande d'enregistrement de l'acte ou de la déclaration ;
  • les droits soient intégralement réglés lors de l'enregistrement 1512.

Conseil

La forme de la demande

Bien qu'aucun formalisme ne soit expressément visé par le texte, la doctrine administrative tente d'encadrer cette demande1513 et propose, à ce titre, des modèles de courriers1514. En tout état de cause, le recours au courrier recommandé avec accusé de réception doit être encouragé afin d'assurer la preuve de la date de réception, celle-ci constituant le point de départ du délai imparti à l'administration.
En outre, en matière de déclaration de succession, en cas de désaccord entre les héritiers quant à l'opportunité d'une telle demande, il paraît parfaitement possible de procéder au dépôt de plusieurs déclarations de succession afin de permettre à l'héritier, ou légataire, qui le souhaite d'y procéder et d'assurer, ainsi, un contrôle accéléré de la quote-part de la transmission le concernant.
– Les effets de la demande de contrôle. – Sous réserve du respect de ces conditions, le délai de reprise sera réduit à une année concernant l'ensemble des impôts et taxes afférents aux éléments déclarés aux termes de l'acte ou de la déclaration concerné. Ce délai réduit sera indifféremment appliqué aux demandeurs comme à tous les autres donataires ou signataires de la déclaration de succession1515. Aucune proposition de rectification ou de rehaussement ne pourra plus être notifiée suite à l'expiration de ce délai d'un an. Il pourra cependant être prorogé en cas de demande d'éclaircissement de l'administration fiscale1516 ou lorsque la transmission comprend des biens situés à l'étranger1517. À défaut de réponse à de telles demandes, le délai de reprise ne serait alors pas raccourci et le délai de reprise classique demeurerait applicable. De plus, l'article L. 21 B du LPF prévoit expressément, en son III, les hypothèses pour lesquelles ce délai ne pourra être mis en œuvre :
  • « L'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer » : seul le contrôle de l'élément omis1518 sera soumis au délai de reprise de droit commun, les éléments dûment mentionnés pouvant bénéficier du délai réduit à un an ;
  • « La remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier »1519 : compte tenu de la nécessité de pouvoir contrôler le respect des engagements pris postérieurement à la transmission, le délai ne peut être réduit. Pour plus de clarté, l'administration fiscale énumère, en annexe de sa base de données1520, les régimes exclus du bénéfice de ce contrôle1521 – sans que cette annexe n'ait été mise à jour depuis plus de dix ans ;
  • la démonstration d'un abus de droit fiscal « classique » au sens uniquement de l'article L. 64 du LPF1522.

Conseil

L'opportunité de la demande de contrôle

L'usage de la demande de contrôle prévue par l'article L. 21 B du LPF doit être encouragé. En effet, elle bénéficie de qualités évidentes :
  • elle contraint l'administration fiscale à répondre dans le délai d'un an (là où le rescrit fiscal n'est pas contraignant) ;
  • elle intervient postérieurement à la régularisation de l'acte, là où le rescrit intervient en amont ;
  • elle réduit le délai de reprise et ainsi la durée de l'incertitude quant à une éventuelle remise en cause de la perception, qu'elle soit fondée sur une contestation de la valeur vénale, sur les inexactitudes portant sur l'application du tarif, le calcul et la liquidation des droits exigibles comme sur l'établissement des droits de succession (passif déductible, exonérations ou régimes spéciaux) ;
  • elle limite les conséquences financières du rehaussement : compte tenu du faible délai écoulé, les intérêts de retard seront in fine corrélativement plus faibles que dans un contrôle classique, intervenu dans les trois ans ;
  • elle constitue un outil de sécurisation des donations à la portée uniquement des notaires : l'administration fiscale limite cette faculté aux donations simples ou donations-partages en excluant expressément les dons manuels, même assortis de pactes adjoints, limitant ainsi cette demande aux seuls actes notariés1523. Seul le contrôle portant sur les déclarations de succession pourrait donc être sollicité par d'autres professionnels du droit.
– Calcul et prorogation du délai d'un an. – Le point de départ de ce délai réduit sera constitué par la date de réception par l'administration d'une demande conforme de contrôle1524. L'administration prévoit expressément le mode de calcul de ce délai : « Le délai d'un an se décompte de quantième à quantième en comptant le jour de son terme mais non le jour de son départ. Le délai n'est pas prorogé au premier jour ouvrable suivant la date d'échéance si celle-ci correspond à un dimanche ou à un jour férié »1525. Ce délai pourra être prorogé1526 :
  • en cas de réponse tardive du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l'administration : la prorogation concernera l'ensemble des donataires ou parties à la succession et correspondra au délai de réponse excédant celui accordé par l'administration1527 au contribuable ;
  • en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative internationale : le délai sera prorogé du délai nécessaire pour obtenir les informations demandées aux autorités étrangères concernant les biens situés à l'étranger et inclus dans l'opération de transmission ;
  • en cas de causes multiples de prorogation : les prorogations de natures différentes ne se cumulent pas et seul le délai de prorogation le plus long sera mis en œuvre.
– L'exception du délai décennal – 1528 . – Par exception, le délai de reprise pourra courir jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en présence d'une activité occulte1529 ou lorsque l'administration fiscale a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure1530. Le délai sera également étendu en cas de non-respect par le contribuable de son obligation de déclaration des comptes1531, contrats d'assurance-vie1532 et trusts1533 détenus ou souscrits à l'étranger1534. Enfin, depuis la loi de finances pour 20251535, ce délai décennal est également applicable « lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger »1536.
– L'activité occulte. – La notion d'« activité occulte » vise soit une activité illicite, soit une activité qui n'a, « à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration fiscale »1537 et « pour laquelle le contribuable n'a pas accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de sa création »1538 auprès du Guichet unique des formalités ou du greffe du tribunal de commerce1539. L'administration fiscale n'a pas à démontrer une quelconque intention de dissimulation du contribuable1540. Il s'agit de conditions cumulatives. Aussi, dès lors que le contribuable a procédé à la déclaration fiscale dans les délais légaux pour son activité, le délai spécial de reprise ne pourra être mis en œuvre, et ce, même à défaut de déclaration de l'activité au guichet unique ou au greffe. L'activité concernée peut avoir été réalisée par le contribuable lui-même ou par une personne morale dont il perçoit les revenus distribués. Il ne peut toutefois s'agir que d'une activité soumise à déclaration. Cela exclut donc les activités salariées. Si les conditions sont remplies, cette extension s'appliquera alors à l'ensemble des impôts et taxes afférents à l'activité occulte découverte. Seront ainsi concernés : « l'impôt sur le revenu (mais les seules catégories de revenus relevant d'une activité professionnelle), l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les taxes additionnelles ainsi que les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées notamment certaines taxes qui sont contrôlées comme en matière de TVA, comme la taxe d'apprentissage et la participation à la formation professionnelle continue »1541. Il existe toutefois une mesure de tempérament. En effet, ce délai de reprise spéciale ne sera pas mis en œuvre sous réserve que le contribuable ait régularisé spontanément sa situation avant le début de la procédure de contrôle1542, qu'il ait depuis rempli, dans les délais et de lui même, l'ensemble de ses obligations fiscales déclaratives et, enfin, que le contrôle exercé pour la période de délai de reprise « normale » n'ait pas donné lieu à des rehaussements pour lesquels un manquement délibéré est démontré1543. Ces trois conditions sont cumulatives. À défaut de l'une de ces conditions, le délai de reprise sera étendu à dix ans. Le contribuable pourrait également faire échec à l'extension du délai de reprise s'il parvient à démontrer qu'il ne s'est pas acquitté de ses obligations déclaratives par erreur1544.
– Le procès-verbal de flagrance fiscale. – Le délai de reprise est également étendu lorsqu'un procès-verbal de flagrance fiscale est établi au titre d'une année postérieure. Un tel procès-verbal peut être établi, dans le cadre de certains contrôles fiscaux1545 portant sur une activité professionnelle soumise à déclaration1546. La mise en œuvre de cette procédure est soumise à certaines conditions de fond. D'une part, elle ne peut être justifiée que par l'une des quatre situations visées à l'article L. 16-0 BA du LPF, à savoir : l'exercice d'une activité occulte ; la délivrance de factures fictives1547 ; les procédés permettant de priver la comptabilité de valeur probante1548 ; et les infractions aux interdictions relatives au travail dissimulé1549. D'autre part, il doit exister des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
– Les délais spéciaux. – Même si le délai de reprise est écoulé, l'administration fiscale est en droit de mettre en œuvre des délais spéciaux qui se conjuguent avec le délai initial afin de rallonger celui-ci dans quatre hypothèses :
  • en cas d'erreur sur la nature de l'impôt ou sur le lieu d'imposition1550 : la correction est possible jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale1551 ;
  • en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux 1552 ou par une réclamation contentieuse 1553 : la réparation de l'omission ou de l'insuffisance est possible jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle l'instance a été close et dans la limite de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (délai de droit commun). Selon le Conseil d'État, la révélation desdites omissions ou insuffisances peut intervenir « avant même l'ouverture d'une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d'une procédure judiciaire telle qu'une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l'examen des poursuites par le ministère public »1554 ;
  • en cas d'omissions ou insuffisances révélées lors d'une succession suite au décès du contribuable1555 : s'il est constaté que le défunt, ou son conjoint, n'a pas été imposé ou pas suffisamment au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'IR peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si celle-ci n'est pas établie, suivant l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. Seules les omissions ou insuffisances portées à la connaissance de l'administration par l'effet de l'ouverture de la succession peuvent faire l'objet de ce délai spécial. Le point de départ de ce délai spécial est la date d'enregistrement de la déclaration de la succession1556. En cas de pluralité de déclarations, il convient de retenir, par principe, la déclaration portant sur l'entier actif successoral et non la déclaration provisoire1557. En cas de déclaration complémentaire portant sur des biens omis, chaque déclaration ouvre un nouveau délai spécial concernant les biens qui y sont inclus. Enfin, à défaut de déclaration, c'est la date du paiement des droits de mutation qui devra être retenue. Le versement d'un simple acompte n'est pas, à ce titre, considéré comme permettant de faire courir la prescription1558 ;
  • en cas de rectification de valeur d'un actif ou d'un droit incorporel transféré à l'intérieur d'un groupe1559 : la correction peut intervenir jusqu'à la fin de la sixième année au titre de laquelle l'imposition est due1560. Cette hypothèse fait, en outre, exception à la garantie de non-renouvellement d'une vérification de comptabilité1561.

Tableau synthétique

Pour un même contribuable, les règles des délais de reprise s'appliquent indépendamment suivant l'impôt concerné1562. Il convient donc de maîtriser ces différents délais. En outre, il convient de garder à l'esprit la possibilité pour l'administration fiscale de conjuguer, dans les hypothèses susvisées, le délai de reprise avec ces délais spéciaux. Le notaire doit donc toujours conserver à l'esprit qu'il existe, en somme, plusieurs portes d'entrée pour la prescription d'un même acte.
Nature de l'impôt Délai de principe et point de départ Évolutions des délais
Droit d'enregistrement (LPF, art. L. 186, L. 180 et L. 21 B)31/12 de la 6e année suivant le fait générateur de l'impôt (date de l'acte ou de l'événement [1]) ou de l'enregistrement (si prescription « abrégée »).↓ 1 an sur demande expresse de contrôle par le contribuable dans les 3 mois suivant l'enregistrement et sous réserve du paiement des droits ;
IFI (LPF, art. L. 186)31/12 de la 6e année suivant l'année au cours de laquelle l'impôt est dû. ↓ 3 ans si exigibilité de l'impôt suffisamment révélée par la déclaration (3)
IR/IS et plus-value immobilière (4) (LPF, art. L. 169 et L. 169 A)31/12 de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû. ↑ 10 ans activité occulte, procédure de flagrance fiscale, fausse domiciliation ou à défaut de déclaration des avoirs et contrats détenus à l'étranger.
Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA, taxes assimilées) (LPF, art. L. 176)31/12 de la 3e année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. ↑ 10 ans activité occulte, procédure de flagrance fiscale ou fausse domiciliation.
TF, TH et taxes annexes (LPF, art. L. 173)31/12 de l'année suivant l'année au cours de laquelle l'impôt est dû.↑ 3 ans si exonération ou réduction d'impôt attribuée à tort.
Taxes sur cessions de terrains devenus constructibles Communale (CGI, art. 1529) : 31/12 de l'année suivant l'année au cours de laquelle l'impôt est dû (comme en matière d'impôts directs locaux [6] tels que TH et TF). – LPF, art. L. 173.
Taxe d'aménagement (LPF, art. L. 175 A)31/12 de la 3e année suivant celle de la date d'exigibilité ↑ 6 ans suivant l'année de l'achèvement des constructions ou aménagements en cas de non-respect de la réglementation.
Pénalités fiscales (LPF, art. L. 188 et C. civ., art. 2224)Amendes fiscales concernant l'assiette et paiement : délai identique à celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondant.
(1) Par ex. : date du décès à défaut de DS ; date de décès du donateur d'un don manuel en cas d'option par le bénéficiaire pour la déclaration et le paiement des droits au décès du donateur (LPF, art. L. 181 A).