– Délai de droit commun. – Le législateur1453 a fixé un délai de reprise de principe s'exerçant jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt1454. Cependant, ce délai sexennal n'est que rarement appliqué. En effet, il n'a vocation à être mis en œuvre qu'à défaut de délai spécifique légalement prévu. Il s'appliquera donc limitativement aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'ISF, aux droits de timbre et aux droits et taxes assimilés. En outre, ce délai s'appliquera uniquement si les conditions de la prescription « abrégée », prévue à l'article L. 180 du LPF, ne sont pas remplies. En pratique, c'est un délai triennal qui sera le plus souvent mis en œuvre. Tel sera notamment le cas pour les impôts directs perçus par l'État (IR, IS)1455, la TVA1456 et l'IFI1457. À titre d'exception, le délai de reprise sera limité à une année suivant l'année au titre de laquelle l'imposition est due1458 en matière d'impôts directs perçus par des collectivités territoriales1459. Ce délai est porté à trois ans1460 en cas d'exonération ou de réduction d'impôt attribuée à tort1461. En cas de déclaration inexacte ou d'absence de déclaration, en présence d'une construction nouvelle, d'un changement de destination ou de consistance d'une construction existante, l'administration pourra alors exercer son droit de reprise à toute époque par voie de rôle particulier1462.
Conseil
Savoir distinguer « fait générateur » et « date d'exigibilité »
Il convient de distinguer deux notions qui peuvent, de prime abord, apparaître similaires :
- le « fait générateur » : renvoie à la date de la signature de l'acte ou de l'événement et, le cas échéant, à la date de la réalisation de la condition suspensive ;
- la « date d'exigibilité » : renvoie à la date d'exécution de l'enregistrement et, plus exactement, à celle de la présentation à la formalité de l'enregistrement puisque le paiement des droits en conditionne l'exécution1463.