– La mauvaise foi du client n'exonère pas le notaire de son obligation de conseil fiscal. – Lorsque le notaire procède aux vérifications préalables, il peut être confronté à une réticence du client. Cette réticence, conduisant à l'absence de coopération avec le notaire, est tantôt justifiée par un sentiment d'excès de curiosité du notaire, tantôt par la maladresse. Néanmoins, il est un cas où le client peut être de mauvaise foi. La jurisprudence rappelle de manière constante que la mauvaise foi du client ne peut exempter le notaire de l'exécution de son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé339. Il doit ainsi s'adapter à cette situation, pour éviter d'engager sa responsabilité civile (§ II). Encore faut-il, au préalable, détecter et définir la mauvaise foi d'un client (§ I).
La mauvaise foi des clients
La mauvaise foi des clients
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
La définition de la mauvaise foi (CGI, art. 38, 39, et 1729)
– L'absence de définition juridique de la mauvaise foi. – Qu'il s'agisse du Code civil, du CGI ou de tout autre texte législatif, il n'existe pas de définition juridique de la mauvaise foi. Le terme apparaît dans différents textes340, ou dans différentes décisions juridictionnelles341, sans jamais être défini. Le contraire de la mauvaise foi, à savoir la bonne foi, est de même utilisé, mais jamais défini. Le Dictionnaire de l'Académie française aborde la question de la bonne foi342 en mentionnant que la mauvaise foi constitue son contraire. Il est impossible de se contenter d'une définition a contrario de la mauvaise foi. La bonne foi est ainsi définie : « qualité ou conduite d'une personne qui agit, qui parle selon sa conscience, avec franchise, dans une intention droite »343. Le doyen Cornu définit la mauvaise foi comme étant « une attitude contraire à la bonne foi »344. Plusieurs synonymes sont rattachés à cette définition : « déloyauté, dissimulation, fraude, dol »345, et plusieurs exemples sont donnés :
- « Attitude de celui qui se prévaut d'une situation juridique dont il connaît (ou devrait connaître) les vices ou le caractère illusoire »346 ;
- « Attitude de celui qui manque de loyauté envers autrui, surtout lorsque ses agissements révèlent la conscience ou la volonté de nuire (…) ; la mauvaise foi, en cas d'inexécution délibérée (…) ; la fraude (…) l'abus du droit »347.
Ces différentes acceptions de la mauvaise foi permettent de la définir comme étant l'attitude d'une personne agissant volontairement dans une intention qu'elle sait fausse, inexacte ou inappropriée. Trois éléments composent la mauvaise foi :
- une attitude, à savoir une qualité, une déclaration, un comportement, une conduite, etc. La mauvaise foi ne peut être subie. Elle nécessite un rôle actif de la personne concernée ;
- un acte volontaire. La personne qualifiée de « mauvaise foi » agit sciemment. La mauvaise foi est nécessairement intentionnelle ;
- une conscience. La personne a conscience que son intention est fausse, inexacte ou inappropriée.
Dès lors, constituent des comportements de mauvaise foi, notamment dans les rapports entre client et notaire :
- le refus pour un client de délivrer un document demandé par le notaire ou toute autre personne. Il agit volontairement dans une intention qu'il sait inappropriée à la situation ;
- la délivrance d'un faux document par le client. Il agit volontairement dans une intention qu'il sait fausse ;
- la fausse déclaration d'un client ;
- la délivrance d'un document ou d'une information par le client dans un but différent de celui pour lequel il est délivré. Par exemple, constitue une attitude de mauvaise foi un client fournissant une facture d'électricité pour prouver qu'il vit dans un bien immobilier en vue de bénéficier de l'exonération de la plus-value immobilière pour vente de la résidence principale348, alors qu'il sait pertinemment que le bien ne constitue pas sa résidence principale349.
– La définition de la mauvaise foi appliquée à la matière fiscale. – De prime abord, la mauvaise foi paraît constituer l'élément subjectif d'une infraction fiscale ou d'une opération contestée fiscalement350. Elle semble accompagner un élément objectif, tel que la fictivité, la fraude, etc. Toutefois, la mauvaise foi est appréhendée fiscalement de manière autonome au regard des autres notions constituant des attitudes, comportements ou opérations répréhensibles :
- Soit la mauvaise foi est évincée en tant que condition. Elle ne doit pas être caractérisée pour qualifier une attitude ou une opération réprimandée par le droit fiscal. Il en va ainsi :
- de l'abus de droit 351. Les conditions de qualification de l'abus de droit fiscal n'obligent pas l'administration fiscale à apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable352 ;
- de l'acte anormal de gestion. Élaborée par la jurisprudence du Conseil d'État sur le fondement des articles 38 et 39 du CGI, cette théorie de l'acte anormal de gestion vise à neutraliser la déduction de certaines charges du résultat fiscal, ou à réintégrer certains produits au résultat taxable. L'acte anormal de gestion est « l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt »353. L'administration fiscale ne doit pas s'immiscer dans la gestion des entreprises354, lesquelles sont présumées être gérées de manière « normale »355. Cette présomption simple est renversée lorsque l'administration fiscale apporte la preuve d'un acte anormal de gestion. Les conditions d'un acte anormal de gestion sont au nombre de trois :
- l'acte anormal de gestion ne concerne que la taxation d'une personne physique ou morale aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC)356 et à l'IS357. Sont donc exclus de cette théorie la TVA358, les bénéfices non commerciaux (BNC)359, et les revenus fonciers (RF)360. Cette théorie ne peut être appliquée aux droits d'enregistrement, le but étant de neutraliser l'anormalité de la gestion d'une entreprise ;
- l'acte anormal de gestion doit avoir pour conséquence un appauvrissement de l'entreprise. Il peut s'agir soit d'une charge exagérée361, soit d'une renonciation à un produit sans contrepartie362, ou avec une contrepartie insuffisante363 ;
- l'appauvrissement est réalisé « à des fins étrangères à son intérêt »364. L'appauvrissement n'est justifié que par un intérêt autre que celui de l'exploitation de l'activité professionnelle.
- Cette théorie élaborée par la jurisprudence permet à l'administration fiscale de neutraliser un appauvrissement non justifié par la normalité de la gestion d'une entreprise, tout en éludant la notion de mauvaise foi. Elle est affranchie de l'obligation d'apporter la preuve de l'existence d'une mauvaise foi pour prouver l'acte anormal de gestion. Si l'administration fiscale prouve l'acte anormal de gestion, le résultat taxable est retraité à la hausse, car la charge ou l'acte en question ne lui est pas opposable. L'assiette augmentant, l'impôt dû augmente. Dès lors s'appliqueront les pénalités et intérêts de retard. L'acte anormal de gestion est indépendant de la notion d'abus de droit de l'article L. 64 du LPF370. Cela a été parfaitement résumé par un auteur : « En simplifiant, l'acte anormal de gestion suppose que soit poursuivi un intérêt étranger à l'entreprise. L'abus de droit, hormis le cas de l'acte fictif, suppose que soit poursuivi l'intérêt exclusivement fiscal de l'entreprise ». Ainsi, rien n'interdit de cumuler les deux dispositifs.
Les conséquences de la mauvaise foi du client
– La mauvaise foi du client ne dispense pas le notaire d'exécuter ses obligations. – Dans l'hypothèse où le client est de mauvaise foi envers le notaire, ce dernier doit rappeler aux clients les conséquences de son comportement. Il ne peut en aucun cas être passif pour deux raisons :
- dans ses rapports avec le client, le notaire a l'obligation de délivrer un conseil fiscal avisé. La mauvaise foi du client ne peut en aucun cas le dispenser d'exécuter son obligation378. En effet, « le comportement [du client] ne les dispensait pas [les notaires] de leur obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'ils dressaient »379. Il doit exécuter son ministère. Il reste débiteur de son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé vis-à-vis du client, nonobstant son comportement, car « le devoir d'efficacité du notaire ne cède pas face à la mauvaise foi des clients »380. La mauvaise foi n'exonère pas le notaire de sa responsabilité civile, ni de sa responsabilité disciplinaire. La justification provient de la source de l'obligation de conseil : elle émane du statut d'officier public ministériel du notaire, et non de l'acte authentique381. Un auteur s'est même demandé si le notaire ne devenait pas le garant des cocontractants de mauvaise foi382. Toutefois, l'inexécution de cette obligation peut être acceptée juridiquement dans certaines circonstances383, ou si son exécution obligerait le notaire à commettre une faute disciplinaire ;
- dans ses rapports avec l'administration fiscale, le notaire a un devoir de loyauté. Cette loyauté l'oblige à agir lorsqu'il détecte la mauvaise foi d'un client emportant des conséquences fiscales, sous peine soit d'être complice d'une infraction fiscale384, soit même d'être auteur de l'infraction fiscale385.
– L'étape préalable : la mise en garde du client. – Lorsque le notaire est confronté à la mauvaise foi du client, il doit l'avertir par écrit des conséquences de son attitude. Le notaire devra notamment :
- rappeler son obligation de conseil, et notamment celle de délivrer un conseil fiscal avisé et circonstancié ;
- rappeler l'utilité et la motivation de ses demandes, telle la communication d'un document ;
- rappeler enfin les conséquences pour le client de son obstination à poursuivre dans cette voie. Bien entendu il ne s'agit pas pour le notaire d'établir un écrit dans lequel il constate l'existence d'une fraude fiscale, ou d'un abus de droit, ou d'un acte anormal de gestion, etc. 386, sous peine d'être complice ou auteur d'une infraction fiscale. Il s'agit tout simplement de rappeler que le comportement du client ne lui permet pas d'exécuter au mieux son devoir de conseil. La conséquence ultime à rappeler est celle du refus d'instrumenter du notaire387. En aucun cas dans les conséquences le notaire ne devra mentionner l'étape complémentaire ci-après visée en cas d'existence d'une infraction pénale388.
Conseil
La mise en garde par écrit
Les paroles s'envolent, les écrits restent. L'obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié et l'obligation d'instrumenter constituent des obligations de résultat. Dès lors, le notaire doit pouvoir justifier de l'existence de la mauvaise foi du client pour ne pas exécuter son obligation. Il y a toujours lieu de mettre en garde le client sur les conséquences de son comportement par écrit : courriel, courrier, etc., et surtout de conserver cet écrit ad vitam æternam, compte tenu de la prescription en matière d'action en responsabilité civile contre le notaire389.
– L'étape suivante : la mise en demeure. – Si le client persiste dans sa mauvaise foi, malgré la mise en garde préalable du notaire, ce dernier pourra lui adresser une mise en demeure. Aucune règle particulière ne régit la forme de la mise en demeure. Seules les conséquences pécuniaires de la mise en demeure sont définies dans le Code civil390. Il est toutefois conseillé, s'agissant de la mise en demeure :
- qu'elle soit écrite. Il est important de rappeler que le notaire doit prouver l'impossibilité pour lui d'exécuter son obligation de conseil391, et que la seule preuve admissible en la matière est l'écrit ;
- qu'elle ait une date incontestable, signifiant qu'elle doit être adressée par lettre recommandée, papier ou électronique ;
– L'étape ultime : le refus d'instrumenter ou la cessation de la collaboration. – Une fois le délai de la mise en demeure passé, sans changement d'attitude du client, le notaire doit :
- soit cesser de collaborer avec le client393. Il s'agit de l'interruption pure et simple des relations avec le client. Le Code de déontologie autorise la cessation de la collaboration « pour des motifs justes et raisonnables », et donne des exemples :
- la perte de confiance nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Tel est le cas lorsque le client remet au notaire un document pour justifier d'une exonération fiscale dont il ne peut bénéficier,
- la rétention réitérée par le client d'informations ou de documents essentiels au bon traitement du dossier. Cet exemple démontre parfaitement la nécessité de suivre la procédure susvisée, à savoir d'abord une mise en garde, puis une mise en demeure, et enfin la notification de la cessation de la collaboration. En effet, le Code de déontologie oblige dans cette hypothèse à une réitération du comportement de mauvaise foi du client,
- le non-respect par le client des lois et règlements. De manière générale, ce cas concernera toutes les situations de « mauvaise foi » fiscales décelées par le notaire ;
- soit refuser d'instrumenter 394. Le notaire ne rompt pas sa relation avec son client. Toutefois, il refuse de recevoir l'acte pour lequel son ministère est requis. Cette exception tempère le principe d'égalité des citoyens devant le service public de l'authenticité. Le refus d'instrumenter est l'une des conséquences les plus graves, car elle permet légalement au notaire d'être dispensé de l'exercice de son ministère, tout en ne pouvant engager sa responsabilité civile, disciplinaire ou pénale. Encadré, le refus d'instrumenter en matière fiscale ne peut être justifié que par « l'établissement d'actes ou de conventions (…) contraires à la loi, frauduleuses [sic] ou qu'il sait inefficaces ou inutiles »395. Ces différents cas concernent les manquements les plus graves du client au regard du droit fiscal : manquement délibéré, abus de droit, acte anormal de gestion, fictivité, fraude fiscale, etc.
Ces deux facultés offertes au notaire peuvent se cumuler. Elles lui permettent, tout en respectant son obligation de délivrance d'un conseil fiscal avisé et circonstancié, de ne pas être auteur ou complice d'une infraction fiscale. Le notaire doit notifier au client sa décision, qui doit respecter les mêmes conditions de forme que la mise en demeure. Trois remarques sont à soulever :
- la base légale doit être mentionnée dans le courrier pour indiquer le choix entre le refus d'instrumenter et la cessation de la collaboration. Elle permettra au client de procéder à d'éventuelles contestations ;
- le courrier doit relater tout l'historique du dossier, des rapports et des échanges, notamment les mises en garde et mises en demeure réalisées. Il doit également apporter tous les arguments de fond ayant convaincu le notaire de cesser la collaboration ou de refuser d'instrumenter ;
- la notification de la cessation de la collaboration ou du refus d'instrumenter ne doit pas s'accompagner d'une déclaration de sinistre auprès des instances. En effet, la déclaration de sinistre concerne la responsabilité civile du notaire mis en cause. Il faut attendre un éventuel retour du client, après la notification susvisée, pour éventuellement faire une déclaration de sinistre auprès des instances compétentes, dans l'hypothèse où la responsabilité civile du notaire serait recherchée.
En tout état de cause, le notaire devra conserver l'intégralité des preuves écrites, sans limitation de durée :
- des échanges avec son client ;
- des éléments justifiant l'existence d'une mauvaise foi à son égard ou fiscale du client ;
- du respect de la procédure susvisée.
Conseil
Respecter le principe du contradictoire
Le refus d'instrumenter et la cessation de la collaboration sont des exceptions à l'obligation d'instrumenter du notaire396. Dès lors, ces « sanctions » remettent en cause le principe de l'égalité des citoyens devant le service public de l'authenticité. Dans cette hypothèse, s'agissant de règles portant atteinte à une liberté publique, le principe du contradictoire doit être respecté397. Dans tous les courriers adressés au client, et à chaque étape (mise en garde, mise en demeure, notification du refus d'instrumenter et/ou de la cessation de la collaboration), le notaire doit rappeler au client qu'il peut contester et apporter toute preuve justifiant du contraire. Sans le respect du principe du contradictoire, le notaire ne sera pas en mesure de démontrer qu'il a convenablement dérogé à titre exceptionnel à son obligation d'instrumenter et de délivrer un conseil fiscal avisé et circonstancié.
– L'étape complémentaire : la dénonciation. – Si la mauvaise foi du client relève d'une qualification pénale, en complément des étapes précédentes, le notaire doit :
- d'une manière générale, avertir le parquet si, dans l'exercice de ses fonctions, il acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit398. Ce texte s'applique au notaire compte tenu de sa qualité d'officier public399. Le champ d'application de ce texte est le suivant :
- la connaissance d'une infraction par le notaire. Il doit disposer des preuves matérielles admissibles à la procédure pénale pour justifier la connaissance de ladite infraction400. De manière extensive, l'appréciation s'applique également en cas de tentative ou de complicité,
- la connaissance de l'infraction dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le notaire doit conserver la preuve admise en matière de procédure pénale justifiant que la connaissance de l'infraction est intervenue dans le cadre de l'exploitation de son activité,
- l'infraction doit être un crime ou un délit. Il n'y a ni crime ni contravention en matière fiscale, de sorte que seuls les délits seront concernés. La notification au parquet peut prendre la forme d'un courriel ou d'un courrier. Il n'y a pas de règle particulière. Le parquet compétent est celui soit du ressort du lieu d'exercice du notaire, soit du lieu de commission de l'infraction ;
- d'une matière particulière, en cas de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale, ou de financement du terrorisme, procéder à une déclaration auprès de TRACFIN.
Comment réagir face à la mauvaise foi d'un client ?
La mauvaise foi du client ne peut dispenser le notaire de son obligation de délivrer un conseil fiscal avisé et circonstancié. À titre exceptionnel, il peut refuser d'instrumenter et/ou cesser sa collaboration avec le client de mauvaise foi. Encore faut-il respecter une certaine procédure, à savoir d'abord une mise en garde, ensuite une mise en demeure, enfin la notification de la décision du notaire. Cette prise de décision engage la responsabilité professionnelle du notaire, l'obligeant à conserver les échanges et preuves. Tempérant le principe de l'égalité du citoyen devant le service public de l'authenticité, cette procédure doit être écrite et contradictoire. Si la mauvaise foi du client révèle la commission ou la tentative de commission ou la complicité à la commission d'une infraction pénale, le notaire doit avertir le parquet et/ou procéder le cas échéant à une déclaration TRACFIN.