– La définition du rescrit. – Le rescrit est « une prise de position formelle de l'administration, qui lui est opposable, sur l'application d'une norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui ne requiert aucune décision administrative ultérieure »999. Il s'agit d'un instrument essentiel de sécurité juridique pour le contribuable, compte tenu de la complexité du droit fiscal et de sa perpétuelle évolution. Son objectif principal est d'anticiper les conséquences fiscales d'une opération envisagée. Compte tenu de son opposabilité, le rescrit n'est pas une demande libre adressée à l'administration fiscale. La demande doit intégrer le champ d'application du rescrit (§ I) et respecter des conditions (§ II).
La demande de rescrit du contribuable
La demande de rescrit du contribuable
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le champ d'application du rescrit
– « L'hésitation est le propre de l'intelligence » –
1000
. – Le rescrit fiscal est un outil utilisé par les praticiens, et dont l'usage ne cesse de progresser. Entre 2022 et 2023, le nombre de rescrits reçus a augmenté de 8,53 %, ainsi qu'il résulte du tableau qui suit1001.
comm1_fig12.tif
Document
Les rubriques relatives au rescrit fiscal sur le site internet « www.impots.gouv.fr » ont été consultées 97 699 fois en 2023, nombre auquel s'ajoutent 7 903 visites de la rubrique spécifique à l'accompagnement fiscal des PME1002, soit un total de 105 602 consultations en 2023. Il n'y a malheureusement pas de statistiques sur les auteurs à l'origine du rescrit, compte tenu du fait qu'il est requis directement par le contribuable demandant le bénéfice de la prise de position1003. Dès lors, aucune donnée ne permet de connaître le nombre de rescrits demandés pour le compte de leurs clients par les notaires.
– Rescrit fiscal et conformité aux normes supérieures. – Le rescrit général, et les rescrits fiscaux de manière générale, soulèvent deux questions de conformité aux normes supérieures :
-
Le rescrit est-il en conformité avec le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant les charges publiques ? Issu de la combinaison1004 de plusieurs normes constitutionnelles1005, le droit fiscal doit être appliqué par le pouvoir exécutif, soit l'administration fiscale, de manière égalitaire à tous les citoyens. Le rescrit semble, dans un premier temps, aller à l'encontre de ce principe pour deux raisons :
- le rescrit est émis par des autorités différentes, en fonction du service compétent1006 ;
- le rescrit étant une prise de position particulière au profit d'un contribuable, il s'agit d'une subjectivisation du droit fiscal1007, contraire à son principe de généralité issu de son caractère de droit-contrainte.
-
Le rescrit est-il en conformité avec le principe du marché intérieur commun du droit de l'Union européenne
1015
? Cette question s'est posée en jurisprudence et en doctrine dans le cadre :
- de la conformité de la procédure du rescrit au regard du principe d'interdiction des aides d'État en matière de droits de l'Union européenne. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit de principe les aides d'État comme étant incompatibles avec les règles du marché intérieur1016. Le rescrit consistant en une prise de position individuelle sur une situation de fait, il peut être favorable à un contribuable. Cette faveur vient atténuer l'imposition du contribuable, pouvant être potentiellement qualifiée de dépense fiscale. Le TFUE ne définit pas la notion d'aides d'État. Ce principe s'oppose à un autre principe fondamental du droit de l'Union européenne, à savoir le principe de la souveraineté des États en matière de droit fiscal1017, sauf règles fiscales relevant exceptionnellement de la compétence communautaire. La Commission européenne a tendance à étendre ses prérogatives sur des sujets fiscaux, notamment en invoquant l'interdiction des aides d'État, dont la police relève de sa compétence1018. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne établit des garde-fous quant à cette expansion par deux arrêts significatifs :
- « Le droit national doit être pris en compte pour identifier le système de référence en matière de fiscalité directe et qu'il n'existe pas, en l'état actuel du droit de l'Union, de principe autonome de pleine concurrence s'appliquant indépendamment de son incorporation dans le droit national »1019,
- « Le cadre fiscal de référence relève de la compétence fiscale exclusive des États »1020.
- de la conformité au principe de lutte contre l'optimisation fiscale abusive, et l'absence de concurrence fiscale entre les États membres1021. Les rescrits pouvant être favorables à un contribuable, il peut y avoir un effet de market law pour optimiser la fiscalité. Toutefois, comme mentionné précédemment, le rescrit porte sur une interprétation d'un texte fiscal au regard d'une situation de fait. Si la situation de fait est identique, la règle sera la même. Il ne s'agit pas, une nouvelle fois, d'une source de droit fiscal émanant de l'administration fiscale1022. Dans le but de respecter tout de même le principe du marché unique et de la libre concurrence, les rescrits relatifs aux prix de transfert doivent être échangés entre les différents États membres1023.
- de la conformité de la procédure du rescrit au regard du principe d'interdiction des aides d'État en matière de droits de l'Union européenne. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit de principe les aides d'État comme étant incompatibles avec les règles du marché intérieur1016. Le rescrit consistant en une prise de position individuelle sur une situation de fait, il peut être favorable à un contribuable. Cette faveur vient atténuer l'imposition du contribuable, pouvant être potentiellement qualifiée de dépense fiscale. Le TFUE ne définit pas la notion d'aides d'État. Ce principe s'oppose à un autre principe fondamental du droit de l'Union européenne, à savoir le principe de la souveraineté des États en matière de droit fiscal1017, sauf règles fiscales relevant exceptionnellement de la compétence communautaire. La Commission européenne a tendance à étendre ses prérogatives sur des sujets fiscaux, notamment en invoquant l'interdiction des aides d'État, dont la police relève de sa compétence1018. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne établit des garde-fous quant à cette expansion par deux arrêts significatifs :
– Le rescrit général. – Le rescrit général, prévu par l'article L. 80 B, 1o du LPF permet au contribuable d'opposer à l'administration fiscale une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal1024. Il s'agit d'un prolongement de l'article L. 80 A du LPF1025, tout en se différenciant au titre de l'objet de la position opposable à l'administration fiscale, ainsi que de son champ d'application, l'article L. 80 B du LPF ne faisant pas référence à l'alinéa 31026. L'article L. 80 A porte sur une prise de position générale et abstraite1027. L'article L. 80 B du porte sur une prise de position particulière et circonstanciée, compte tenu d'une position portant sur une situation de fait. Dès lors, la prise de position de l'article L. 80 B peut être variable selon les questions posées par le contribuable et la situation. La prise de position est ainsi individuelle. Le rescrit général est commenté par la doctrine fiscale1028, bien que lesdits commentaires ne soient pas opposables au titre de l'article L. 80 A du LPF.
Conseil
Ne pas confondre l'article L. 80 A, alinéa 1, avec l'article L. 80 B, 1o du LPF
Le rescrit général permet de demander à l'administration fiscale d'apprécier une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Le rescrit général porte sur une demande qui n'entre pas dans le champ d'application d'un rescrit spécial1029. Il est prévu par l'article L. 80 B, 1o du LPF :
« 1o Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1o, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ; ».
Certes, la première phrase de l'article L. 80 B renvoie à l'alinéa 1er de l'article L. 80 A, lequel dispose ce qui suit : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ».
Toutefois, le fondement du rescrit général n'est pas l'article L. 80 A, alinéa 1. Son fondement reste et demeure l'article L. 80 B, 1o. Le renvoi par ce dernier à l'article L. 80 A, alinéa 1 ne porte que sur les effets du rescrit, à savoir son opposabilité à l'administration fiscale1030. D'ailleurs, cette référence concerne le rescrit général, mais également les rescrits spéciaux visés aux 2o à 13o de l'article L. 80 B. Lorsque les conditions sont réunies, le rescrit peut être opposé par le contribuable à l'administration fiscale dans le cadre d'un rehaussement d'une imposition primitive, tout comme la doctrine fiscale qui a, contrairement aux rescrits, une portée générale et abstraite. Le rescrit spécial dit « rescrit mécénat »1031 renvoie à l'article L. 80 B pour lui conférer la même force d'opposabilité que les rescrits prévus par ce dernier. Les rescrits spéciaux, dits « rescrit valeur » et « rescrit abus de droit », ne renvoient pas à l'article L. 80 B, mais prévoient les mêmes conséquences d'opposabilité à l'administration fiscale, sur les sujets particuliers et respectifs de la valeur vénale et de l'abus de droit.
Il est toutefois admis par l’administration qu’un contribuable puisse, sur le fondement exclusif de l’alinéa 1 de l’article L. 80 A du LPF, lui poser une question d’interprétation d’un texte fiscal général et abstrait. La réponse de l’administration ne sera néanmoins pas qualifiée de rescrit général.
– Les rescrits spéciaux. – Les rescrits spéciaux se sont multipliés depuis 1987, date d'entrée en vigueur de l'article L. 80 B du LPF1032. Actuellement existent quinze rescrits spéciaux, mentionnés dans le tableau suivant :
| Rescrit spécial | Objet du rescrit | Texte | BOFiP |
|---|---|---|---|
| Rescrit « valeur » | Appréciation de la valorisation de biens professionnels devant faire l'objet d'une donation | LPF, art. L. 18 | BOI-SJ-RES-10-20-20-90 |
| Rescrit « abus de droit » | Appréciation, avant la conclusion de l'acte, de la convention, ou de l'opération, par l'administration fiscale, des éléments caractérisant ou non, selon son analyse, un abus de droit fiscal | LPF, art. L. 64 B | BOI-SJ-RES-10-20-20-80 |
| Rescrit « entreprise nouvelle » | Appréciation de l'administration fiscale de la qualification d'une entreprise « d'entreprise nouvelle » permettant de bénéficier d'allégement d'impôts | LPF, art. L. 80 B, 2o | Pas de commentaire |
| Rescrit « entreprise implantée en zone franche urbaine » et rescrit « entreprise créée ou reprise en zone France ruralités revitalisation » | Appréciation par l'administration fiscale de l'implantation ou non d'une entreprise dans une zone régie par des allégements d'impôts | LPF, art. L. 80 B, 2o, b | BOI-SJ-RES-10-20-20-10 |
| Rescrit « crédit d'impôt recherche » | Appréciation par l'administration fiscale de l'éligibilité de dépenses d'une entreprise au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du CGI | LPF, art. L. 80 B, 3o et 3o bis | BOI-SJ-RES-10-20-20-20 et 30 |
| Rescrit « jeune entreprise innovante » et « jeune entreprise universitaire » | Appréciation par l'administration fiscale de l'éligibilité d'une entreprise à l'allégement d'impôts prévu par l'article 44 sexies O-A du CGI | LPF, art. L. 80 B, 4o | BOI-SJ-RES-10-20-20-40 |
| Rescrit « établissement stable » | Appréciation par l'administration fiscale de l'absence ou non d'établissement stable en France | LPF, art. L. 80 B, 6o | BOI-SJ-RES-10-20-20-50 |
| Rescrit « accords préalables en matière de prix de transfert » | Appréciation par l'administration fiscale de la politique de prix de transfert d'une entreprise | LPF, art. L. 80 B, 7o | BOI-SJ-RES-20-10 à 30 |
| Rescrit « définition catégorielle de certains revenus professionnels » | Appréciation de l'administration fiscale de la catégorie d'imposition d'une activité professionnelle (BIC ou BNC) ou d'une activité exploitée par une société civile (IR ou IS) | LPF, art. L. 80 B, 8o | BOI-SJ-RES-10-20-20-60 |
| Rescrit « clause anti-abus » | Appréciation de l'administration fiscale sur l'application ou non des dispositions du III de l'article 210-0 A du CGI à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif envisagée | LPF, art. L. 80 B, 9o | BOI-SJ-RES-10-20-20-100 |
| Rescrit « examen ou vérification de comptabilité » | Appréciation de l'administration fiscale sur une situation de fait réalisée pendant une procédure d'examen ou de vérification de comptabilité sur demande du contribuable avant toute proposition de rectification | LPF, art. L. 80 B, 10o | Pas de commentaire |
| Rescrit « impôt indirect » | Appréciation de l'administration fiscale sur une situation de fait dans le cadre d'une procédure d'examen ou de vérification d'impôts indirects sur demande du contribuable et avant la mise en œuvre de la procédure de l'article L. 80 M du LPF | LPF, art. L. 80 B, 11o | Pas de commentaire |
| Rescrit « échanges contradictoires en matière d'imposition indirecte » | Appréciation de l'administration fiscale prise sur une situation de fait dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête en matière d'imposition indirecte dans le cadre de la procédure de l'article L. 80 M du LPF | LPF, art. L. 80 B, 12o | Pas de commentaire |
| Rescrit « taxe d'aménagement » | Appréciation de l'administration fiscale prise sur une situation de fait pour l'application de la taxe d'aménagement prévue par les articles 1635 quater A et suivants du CGI | LPF, art. L. 80 B, 13o | BOI-SJ-RES-10-20-20-110 |
| Rescrit « mécénat » | Reconnaissance ou non par l'administration fiscale du statut d'intérêt général d'organisme recevant des dons | LPF, art. L. 80 C | BOI-SJ-RES-10-20-20-70 |
Ces rescrits spéciaux représentent à ce jour la majorité des demandes de rescrits, ainsi qu'il résulte :
- des données relatives au traitement des rescrits par les autorités déconcentrées de l'administration fiscale1033 ;
- des données relatives au traitement des rescrits par l'autorité centrale de l'administration fiscale1034.
Rescrit général et rescrits spéciaux
Les rescrits spéciaux se différencient du rescrit général :
- au regard des conditions de la demande. Le texte fondateur du rescrit spécial ainsi que la partie réglementaire du CGI1035 prévoient des conditions particulières sur la demande (écrits à communiquer, service compétent, etc.), ainsi que sur les délais de traitement de l'administration fiscale ;
- au regard du traitement de la réponse tacite de l'administration fiscale (positive ou négative).
Dès lors, lorsqu'une situation de fait doit être appréciée au regard d'un texte fiscal qui n'est pas prévu par un rescrit spécial, il y a lieu d'appliquer la procédure du rescrit général prévu par l'article L. 80 B du LPF.
Les conditions du rescrit
– Conditions –
ratione materiae
. – La demande de rescrit doit porter sur « l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal »1036. Deux conditions matérielles doivent être respectées :
-
la demande porte sur une situation de fait. Il y a appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte lorsque l'administration tire les conséquences juridiques d'une situation donnée1037. Le contribuable auteur de la demande de rescrit doit indiquer avec précision la situation de fait concernée. Des éléments justificatifs peuvent être fournis pour étayer la situation de fait. L'administration fiscale conclut que l'appréciation d'une situation de fait intervient dans les cas suivants1038 :
- lors d'une demande de rescrit ;
- lors d'un contrôle fiscal ;
- lors d'un contentieux fiscal ;
- la situation de fait doit s'apprécier au regard d'un texte fiscal. La notion de texte fiscal correspond en tous points à celle relative à la doctrine fiscale1039. L'administration fiscale estime que « la garantie s'applique à tous les impôts, droits et taxes assis et recouvrés en vertu du CGI ainsi qu'aux taxes dont tout ou partie des règles d'assiette et de recouvrement sont précisées par référence à des règles définies par le CGI »1040. Sont donc exclues :
- les taxes parafiscales1041 ;
- les amendes1042 ;
- les créances dépourvues de caractère fiscal1043 ;
- l'article L. 80 B du LPF lui-même1044 ;
- les textes relatifs au recouvrement de l'impôt1045 et aux pénalités1046. Il s'agit d'une différence fondamentale avec l'opposabilité de la doctrine fiscale de l'article L. 80 A du LPF1047. L'article L. 80 B fait référence à « la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF ». Or, l'article L. 80 A vise en son alinéa 3 le recouvrement et les pénalités. La référence exclusive par l'article L. 80 B à l'alinéa 1 de l'article L. 80 A ne permet pas d'étendre la garantie particulière et circonstanciée au recouvrement et aux pénalités ;
- les textes relatifs à la procédure de contrôle ;
- les textes relatifs à la procédure contentieuse1048. L'administration fiscale exclut de la garantie de l'article L. 80 B du LPF les textes fiscaux relatifs à l'assiette et au recouvrement ne faisant pas référence à un article du CGI1049. Cette interprétation doit être combattue, car elle est non fondée. L'article L. 80 B renvoie à l'alinéa 1er de l'article L. 80 A, et ne vise pas exclusivement les textes dans le Code général des impôts. Sa rédaction étant la continuité de celle de l'article 34 de la Constitution, il n'y a pas lieu de réduire le champ aux seuls articles dudit code.
Conseil
Mentionner dans la demande de rescrit le fondement… du rescrit sollicité
Bien que les textes ne l'exigent pas directement, il est vivement conseillé de mentionner le rescrit fiscal sollicité1050. Certains rescrits exigent des informations complémentaires dans la demande. L'absence de ces éléments permettra à l'administration fiscale de qualifier la demande d'incomplète1051, et ne fera pas courir le délai d'instruction tant que la situation ne sera pas régularisée1052.
– Conditions –
ratione personae
. – Les conditions relatives à la personne s'apprécient :
- Au regard de l'administration fiscale. La demande de rescrit doit être adressée à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande1053. Pour les rescrits spéciaux, il y a lieu de se référer à la partie réglementaire du LPF indiquant les services compétents1054. Dans l'hypothèse où la demande de rescrit est adressée au mauvais service, ce dernier doit adresser la demande au bon service, sans restituer la demande au contribuable1055. Si plusieurs demandes sont adressées à des services différents, et ont un objet connexe, la pratique conseille d'indiquer dans les demandes de rescrit les autres services saisis. Aucune jurisprudence n'a statué sur cette question, l'administration fiscale considérant que, dans le cas contraire, le ou les rescrits ne pourraient pas être opposés1056. Le BOFiP n'étant pas une source de droit1057, la prudence invite à mentionner les services saisis, pour éviter toute qualification de manquement délibéré en cas de contrôle ou de contentieux fiscal futur.
-
Au regard du contribuable demandeur. L'article L. 80 B du LPF rappelle que la demande doit être réalisée par « un redevable de bonne foi ». Deux observations quant à cette exigence :
- seul le redevable concerné doit être l'auteur de la demande. Lorsque la demande de rescrit est rédigée et déposée par un tiers, tel qu'un avocat ou un notaire, il doit être muni d'un pouvoir mentionnant qu'il agit au nom et pour le compte d'un contribuable, et le mandat doit être annexé à la demande de rescrit. À défaut de respect de cette condition, le contribuable ne pourra pas opposer ce rescrit à l'administration fiscale1058 ;
- le redevable auteur de la demande de rescrit doit être de bonne foi. La demande, pour bénéficier de la garantie de l'article L. 80 B du LPF, doit être précise, complète, exacte et sincère1059. Il est ainsi nécessaire de compléter au maximum la demande de rescrit avec des justificatifs écrits et des preuves.
– Conditions de forme. – En principe la demande de rescrit doit être réalisée sur papier, et adressée en lettre recommandée. Toutefois, le rescrit général a bénéficié d'une simplification1060. La demande peut être adressée par tout moyen1061. La DGFiP a mis en place, sur l'espace « impots.gouv.fr » dans l'onglet « Autres services », la possibilité de réaliser une demande de rescrit dématérialisée.
La demande doit viser :
- son auteur1062 ;
- le fondement du rescrit ;
- le texte fiscal ;
- la situation de fait ;
- la solution d'interprétation proposée par le contribuable.
Divers modèles figurent au BOFiP ou sur les sites internet de l'administration fiscale pour aider le contribuable à rédiger la demande1063. À défaut, le service compétent pourrait opposer au contribuable le caractère incomplet de sa demande, et surseoir à statuer jusqu'à la réception des pièces réclamées1064.
comm1_fig15.tif
Document
Faire une demande de rescrit
La demande de rescrit doit être faite par écrit, être signée par le contribuable de bonne foi ou une personne mandatée, puis adressée au service de l'administration compétent. Elle doit porter sur une demande de prise de position sur une situation de fait précise, complète, exacte et sincère, au regard d'un texte fiscal.