– Donation avant cession. – Suivant un raisonnement analogue, il convient également de prêter une attention particulière aux opérations de donation avant cession. Ce montage consiste à réaliser une donation puis, dans un délai plus ou moins proche, de faire procéder à la cession par le donataire du ou des biens transmis (titres sociaux ou immeuble) à un tiers. L'intérêt fiscal réside dans la purge de la plus-value latente opérée par la donation. En effet, le donataire reçoit les titres (ou biens) pour leur valeur réelle au jour de la donation, et c'est cette valeur qui fonde la plus-value. Une telle opération est ainsi susceptible d'éveiller les soupçons, ou tout au moins l'attention de l'administration fiscale, qui pourrait être tentée de démontrer le caractère purement artificiel de la donation, à défaut de réel transfert de propriété ou d'enrichissement du donataire et de requalifier, en conséquence, l'opération en abus de droit pour simulation. Tel sera notamment le cas lorsque le donateur conserve la possibilité de se réapproprier, directement ou indirectement909, le bien donné ou le prix de cession910, en violation du principe d'irrévocabilité des donations911 que ce soit par le biais d'un prêt912, d'un pacte tacite ou d'une convention de quasi-usufruit trop tardive913. « Il convient de retenir que le quasi-usufruit n'est susceptible de produire ses effets que s'il est stipulé avant la vente des titres reçus »914. Cette réappropriation des fonds laisse à craindre une absence de dépouillement immédiat et irrévocable caractérisant le caractère fictif de la donation et entraînant une requalification en abus de droit915. Dans le même sens, un abus de droit par simulation peut également être suspecté lorsque le donateur conserve les pleins pouvoirs pour la prise de décision relative à la cession ou que le prix lui est rapidement, directement ou indirectement reversé. À ce titre, il a parfois pu être conseillé d'éviter que la cession n'intervienne trop rapidement après la donation. Une telle solution peut toutefois paraître « excessive, voire inutile »916, car aucun délai minimal n'est requis entre les deux mutations pourvu que chacune d'elles soit réellement effective. En ce sens, le Conseil d'État, dans son arrêt Motte-Sauvaige
917, a rappelé « la rapidité avec laquelle est intervenue la revente à la société (…) des actions par les donataires est sans incidence par elle-même quant au caractère de cette donation »918. Enfin, certains auteurs considèrent que l'administration pourrait également fonder son raisonnement sur le « mini-abus de droit » de l'article L. 64 A du LPF lorsque l'opération, bien que non fictive, n'a pas de justification économique ou patrimoniale réelle autre que l'optimisation de l'impôt. Elle pourrait fonder son raisonnement sur une absence de volonté de transmission durable du bien, notamment lorsque la cession intervient à très courte échéance, ou sur l'absence de gestion autonome du donataire. Toutefois, d'autres auteurs919 considèrent qu'il ne serait pas possible de se fonder sur l'abus de droit de l'article L. 64 A précité, abus de droit impérativement fondé sur une fraude à la loi. Ceux-ci fondent leur raisonnement sur les jurisprudences du Conseil d'État920 qui semblent exclure ce type d'opération du domaine de la fraude à la loi.