L'identification de l'abus de droit : la pratique notariale

L'identification de l'abus de droit : la pratique notariale

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Grille de lecture didactique. – L'abus de droit fiscal est en équilibre fragile entre le droit reconnu au contribuable d'organiser et d'anticiper la transmission de son patrimoine et la préservation de l'intérêt général par le règlement de l'impôt. Le notaire est le garant de ces deux intérêts, pourtant en apparence diamétralement opposés. Aussi, il doit détenir une connaissance fine et actualisée de la jurisprudence. À ce sujet, une veille juridique permanente doit être mise en place ainsi qu'une méthodologie claire afin de détecter les actes pouvant apparaître comme d'éventuels abus de droit et d'en avertir ses clients. Qu'il s'agisse d'un abus de droit, au sens classique du terme, ou d'un « mini-abus de droit », les critères de vérification à opérer demeurent identiques :
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Document
– Les outils de sécurisation. – Outre ses conseils et son contrôle, le notaire peut également offrir à ses clients des outils de sécurisation permettant de limiter l'arbitraire administratif. Ces outils peuvent être mis en œuvre en amont de toute procédure de rectification par une interrogation préalable de l'administration, au moyen d'un rescrit abus de droit, comme en aval de celle-ci, par la sollicitation du Comité de l'abus de droit fiscal (CADF).
– Le rescrit abus de droit. – L'article L. 64 B du LPF permet de solliciter, par écrit, l'avis préalable de l'administration quant à la validité de l'opération envisagée. Cette procédure, initialement ouverte aux abus de droit de l'article L. 64, a été étendue aux « mini-abus de droit » de l'article L. 64 A863. En cas de réponse favorable de l'administration, ou de silence maintenu au-delà d'un délai de six mois, le contribuable ne pourra être sanctionné par une procédure d'abus de droit concernant ladite opération864. Pour être efficace, ce rescrit doit répondre à plusieurs conditions :
  • temporalité : la consultation doit être préalable à la conclusion de la ou des actes. Si elle venait à intervenir a posteriori, elle serait analysée comme une demande de renseignements au sens de l'article L. 80 A ou B du LPF ;
  • objet : elle ne peut porter que sur des actes susceptibles d'être remis en cause dans le cadre d'une procédure d'abus de droit ;
  • forme : la demande doit être établie par écrit auprès de la Direction générale des Finances publiques, Service juridique de la fiscalité, Bureau des agréments et rescrits865 ;
  • contenu : la demande doit être complète et circonstanciée. À ce titre, elle doit mentionner, de bonne foi, « tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes »866.

Conseil

Carte des pratiques et montages abusifs

Dans une volonté de prévention et de promotion de la sécurité juridique, l'administration diffuse désormais des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et qui ont pu être considérés comme contraires à la loi867. Il est opportun de procéder à une veille régulière de cette base de données.
– Le Comité de l'abus de droit fiscal (CADF). – Une fois l'acte réalisé, l'administration fiscale peut invoquer l'existence d'un abus de droit dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire868. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées, le contribuable peut solliciter l'avis du Comité de l'abus de droit fiscal dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse de l'administration à ses observations869. L'administration peut également saisir ce comité lorsque le contribuable exprime son désaccord sur la proposition de rectification. Ce comité, composé de sept membres870 nommés par le ministre du Budget871, est un organisme consultatif indépendant. Après étude des différentes positions en présence872, il émet un avis motivé quant au bien-fondé de la mise en œuvre de la procédure d'abus de droit. Il n'a pas à se prononcer sur « la catégorie d'imposition des sommes en litige »873. Le Comité ne tranche pas le litige. En effet, bien que généralement suivi, l'avis rendu est uniquement consultatif. La décision finale appartient à l'administration puis, en cas de désaccords persistants, au juge de l'impôt. Il incombera à l'administration fiscale de démontrer l'artificialité du montage.

Conseil

Les avis du Comité de l'abus de droit fiscal

L'ensemble des avis rendus est consultable dans le rapport annuel rendu public ainsi que sur le site impots.gouv.fr874.
– La responsabilité du notaire. – Fort des outils et connaissances techniques en sa possession, le notaire engage sa responsabilité aussi bien sur les actes reçus par son ministère que sur les conseils qu'il délivre. Aussi, en présence d'un redressement fiscal sur le fondement de l'abus de droit, une action en responsabilité pourrait être engagée contre lui. La prescription de cette action a pour point de départ la décision définitive validant le redressement, et non la date de l'avis de mise en recouvrement875. Afin de se prémunir contre tout risque d'abus de droit, il devra s'attacher à identifier, d'une part, les actes devant être proscrits et, d'autre part, ceux qui nécessitent une vigilance accrue quant à leur encadrement.

Les actes à proscrire : la fictivité et les fausses « bonnes idées »

– La fictivité. – Parmi les actes auxquels le notaire doit éviter de prêter son concours et qu'il convient clairement de déconseiller à ses clients figurent les actes fictifs. En effet, le Conseil d'État sanctionne régulièrement les montages artificiels n'ayant pas de justification autre que l'économie d'impôt. La fictivité repose sur la dissociation entre l'apparence juridique de l'acte et la réalité des faits : ce n'est pas une opération juridique ou économique véritable, un acte servant uniquement de « façade » à une situation différente. À ce titre, sont naturellement sanctionnés les actes dont la fictivité ne peut être niée : donation déguisée, bail fictif876, vente sans versement de prix877, prêt ou reconnaissance de dette sans remboursement878, achat avec clause d'accroissement sans aléa879… À côté de ces actes intrinsèquement fictifs, il convient de s'attacher à identifier ceux à haut potentiel de fictivité, par une appréciation in concreto.
– Le PACS fictif. – La souscription d'un PACS entre deux individus leur confère des avantages fiscaux indéniables : exonération des droits de mutation à titre gratuit à cause de mort, abattement applicable aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs… Aussi, il peut être tentant de conclure un tel contrat afin d'éluder tout ou partie de l'impôt lié à la transmission envisagée. Toutefois, il convient de se garder de cette tentation. En effet, le Conseil constitutionnel a précisé880 que l'organisation de la « vie commune » visée par l'article 515 du Code civil ne se limite pas à une cohabitation mais impose une vie de « couple ». À défaut, un tel PACS serait inopposable à l'administration qui pourra l'écarter afin d'appliquer à l'opération réalisée la fiscalité à laquelle elle n'aurait jamais dû échapper, majorée des sanctions applicables. Sur ce point, le Comité de l'abus de droit fiscal a toutefois précisé que le PACS in articulo mortis 881 n'est pas suffisant pour démontrer la fictivité882. Il est également récemment venu préciser que la simulation pouvait être déduite de l'absence de vie commune corrélée avec le maintien, après la conclusion du PACS, d'un contrat de travail entre les partenaires avec une mission s'apparentant « à celle incombant à un partenaire dans le cadre de son obligation d'assistance sans percevoir de rémunération »883. Au cas d'espèce, il est à souligner que le contribuable s'est fait rattraper par l'administration fiscale lors du dépôt d'une déclaration rectificative modifiant son adresse postale. L'analyse concrète des circonstances de fait est donc déterminante884. Le notaire, sollicité pour la souscription d'un PACS, doit s'assurer de l'existence d'une vie commune entre les futurs partenaires ou, à défaut, de l'existence des critères suivants :
  • la possibilité de démontrer l'existence et, idéalement, l'ancienneté de liens personnels : par exemple, par la fourniture de témoignages, documents prouvant la vie commune ou une communauté d'intérêts885. Il s'agit ici d'un faisceau d'indices à établir ;
  • l'existence d'un empêchement grave 886 justifiant de l'impossibilité de vie commune : cet empêchement grave peut notamment être caractérisé par une hospitalisation. À défaut d'empêchement, la jurisprudence a confirmé887 que la seule absence de cohabitation, révélée par la déclaration de succession, était suffisante pour déceler l'existence d'un PACS fictif et entraîner la remise en cause de l'exonération des droits de succession888 ;
  • l'existence de liens patrimoniaux.
– Le péril de la vente en viager. – Si le viager n'est pas en lui-même prohibé, il demeure une opération atypique qui éveille l'attention de l'administration. Tel est, a fortiori, le cas lorsqu'une telle opération intervient entre les membres d'une même famille ou des proches. Le risque de requalification en donation déguisée est alors majeur. L'administration fiscale ira rechercher si la rente a effectivement été versée ou l'obligation de soins exécutée889. Elle pourra notamment se fonder sur l'impossibilité financière du débirentier de verser la rente890 comme sur les éventuelles rétrocessions opérées par le crédirentier au profit du débirentier891. À défaut de contrepartie réelle, elle pourra requalifier l'opération en donation déguisée, entraînant l'application des droits de mutation à titre gratuit éludés, une majoration de 80 % pour abus de droit outre des intérêts de retard. L'administration bénéficiera d'un délai de reprise de six ans dont le point de départ sera le décès du vendeur, les paiements étant échelonnés.

Conseil

Précautions à prendre face à une vente en viager entre proches

En pratique, il est donc impératif d'alerter les clients envisageant de procéder à une telle opération de l'importance cruciale de l'exécution réelle de la contrepartie et leur conseiller de :
  • fixer un prix conforme au marché : bouquet et rente cohérents avec la valeur vénale du bien ;
  • assurer le paiement effectif et régulier de la rente viagère ou la réalisation de l'obligation de soin mise à la charge du débirentier ;
  • s'assurer de la capacité financière de l'acquéreur à honorer ses obligations ;
  • documenter l'absence de connaissance de l'état de santé précaire du vendeur, le cas échéant ;
  • conserver l'ensemble des justificatifs démontrant la réalisation de ladite contrepartie afin d'être en mesure de les produire jusqu'à six ans après le décès du vendeur ;
  • éventuellement, consulter préalablement l'administration via un rescrit fiscal 892 pour sécuriser l'opération ;
  • privilégier la réserve d'un droit d'usage et d'habitation plutôt qu'un usufruit (pour éviter la présomption de l'article 751 du CGI) ;
  • informer et obtenir l'accord des autres héritiers pour éviter les contestations ultérieures (sur le fondement de l'article 918 du Code civil).
À défaut de contrepartie réelle, il convient de chiffrer les conséquences financières d'un tel redressement et de déconseiller les clients de procéder à une telle opération.
– La vente démembrée. – Le risque est encore majoré lorsque la cession est réalisée en démembrement au profit de « l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées ». En effet, l'article 751 du CGI répute, au point de vue fiscal, les biens ainsi aliénés comme faisant partie de la succession de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété 893. Par le jeu de cette présomption, si l'administration fiscale omet de redresser l'acte de vente du vivant du cédant, elle pourra procéder à un « rattrapage » au jour de sa succession. Le bien, pourtant aliéné, sera alors soumis pour sa valeur décès en pleine propriété aux droits de mutation à titre gratuit. La seule solution permettant de combattre cette présomption est de démontrer l'existence d'une donation régulière, consentie plus de trois mois avant le décès.
– Le démembrement dans « tous ses états ». – Parmi les montages et opérations susceptibles de susciter la vigilance de l'administration, celles impliquant un démembrement occupent une place particulière. Sont notamment concernées :
  • les donations de sommes d'argent avec réserve de quasi-usufruit : l'attrait fiscal est ici évident : bénéficier des avantages fiscaux d'une transmission anticipée sans avoir à supporter la dépossession et l'appauvrissement liés à une donation « classique ». Le CADF a pu confirmer qu'il considérait la déductibilité de la créance de restitution au décès du donateur, issue de telles donations, comme abusive en se fondant sur le caractère fictif de ce montage894 en lui reprochant l'absence de dépouillement irrévocable895. Dans le même sens, le nouvel article 774 bis du CGI rejette désormais strictement une telle déductibilité, et ce, quelle que soit la date de la donation. Chaque notaire doit donc impérativement se rapprocher de tout client de l'office pour qui un tel acte aurait été antérieurement établi afin de lui proposer la mise en œuvre de nouvelles dispositions896 ;
  • les cessions d'usufruit temporaire de droits sociaux : il est fréquent que les parties soient tentées de retenir une évaluation faible, voire nulle, en tenant compte de l'endettement de la société. Toutefois, ainsi que Me Pascal Julien Saint-Amand a pu le souligner, il existe une « contradiction apparente (…) lorsque la valeur en pleine propriété des parts semble proche de zéro (acquisition financée intégralement par emprunt), alors que l'usufruit a une valeur quasi certaine (résultat comptable prévisionnel significatif). Cela sera le cas lorsque le rendement locatif du bien immobilier est supérieur aux charges majorées du taux d'intérêt de l'emprunt »897. Ainsi, bien que fiscalement avantageuse, la cession d'usufruit de parts sociales, qui a une valeur faible, voire symbolique, peut laisser craindre une absence de réalité économique et donc, corrélativement, une requalification en abus de droit par simulation. Tel pourrait également être le cas s'il apparaît que l'usufruit ainsi transmis s'avère « inutilisable » du fait de l'endettement de la société empêchant la production de fruits pendant la durée de l'usufruit898 ;
  • le « double démembrement » : ce montage consiste à réaliser un apport en nue-propriété, suivi d'une donation démembrée des parts sociales reçues en rémunération de cet apport. Si la donation des parts issues de l'apport ne soulève pas, en elle-même, de difficulté particulière899, c'est le caractère démembré de cette transmission qui suscite l'interrogation sur sa portée économique et sa légitimité fiscale. En effet, ce mécanisme a indubitablement pour effet de réduire l'assiette fiscale de la transmission des parts sociales, notamment lorsque la société ne détient que des biens en nue-propriété. Toutefois, la réserve d'usufruit ainsi stipulée peut apparaître purement fictive à défaut de justification économique, et ce, notamment, lorsque l'usufruit sur les parts sociales s'éteint au même moment que l'usufruit sur le bien apporté. La jurisprudence a pu valider ce type de montage dans une perspective de transmission familiale900. Toutefois, la plus grande vigilance semble devoir être portée à ce type d'opération, a fortiori à l'aune de la nouvelle notion de « mini-abus de droit fiscal » de l'article L. 64 A du LPF ;
  • la donation d'un usufruit fictif : l'administration fiscale est fondée à écarter les effets fiscaux d'un démembrement de propriété lorsque celui-ci ne correspond pas à la réalité de la jouissance ou du dépouillement du donateur, en particulier si l'usufruit réservé est fictif. Or, pour qu'une donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit soit considérée comme non fictive, il est nécessaire que le donateur se soit dessaisi irrévocablement du bien en vue de gratifier le donataire. À défaut, l'administration fiscale pourrait alors retenir une absence de réalité économique de la réserve d'usufruit. Tel pourrait être le cas lorsque le nu-propriétaire jouit effectivement du bien, ou que le donateur usufruitier ne perçoit ni loyers ni contrepartie. Dans ce cas, se fondant sur l'abus de droit, elle serait en droit de retenir le caractère fictif du démembrement et l'absence d'existence de l'usufruit, minorant artificiellement l'assiette taxable de la donation. En conséquence, elle pourrait alors requalifier la donation avec réserve d'usufruit en donation portant sur la pleine propriété et redresser les droits de mutation sur la base de la valeur totale du bien. Afin de contrer cette requalification, il conviendra de démontrer que l'usufruit réservé n'est pas qu'une simple façade ayant pour seul objet la limitation de l'assiette taxable.
– Le report d'imposition des plus-values d'apport de titres. – Outre l'abus de droit pour fictivité, certaines opérations apparaissent également comme particulièrement risquées au titre de l'abus de droit pour fraude à la loi. Tel est notamment le cas du report d'imposition de plus-value fondé sur l'article 150-0 B ter du CGI901 pour lequel le CADF a été consulté plus de trente fois au cours des dix dernières années902. Cet article prévoit un report d'imposition de la plus-value lorsqu'un contribuable apporte des titres à une société qu'il contrôle, sous certaines conditions. L'objectif est ici de faciliter les réorganisations patrimoniales. Lorsque l'apport porte uniquement sur des titres, le risque d'abus de droit est limité. Toutefois, l'article 150-0 B ter permet au contribuable d'apporter concomitamment une soulte dans la limite de 10 % de la valeur nominale des titres reçus sans que cela ne puisse entraîner une remise en cause du report d'imposition. Par ce biais, le contribuable peut ainsi dégager des liquidités non taxées immédiatement, tant que le seuil de 10 % est respecté. C'est ici que le bât blesse : le financement réel de cette soulte. Si la soulte provient, même indirectement, de la mise à disposition de liquidités appartenant à la société apportée903, l'opération n'a alors pas de substance économique réelle. Il s'agirait d'une application littérale du texte dans le seul but d'éluder l'impôt attaché à ces liquidités et, ainsi, de détourner le texte de son objectif. Or, une telle manœuvre est manifestement constitutive d'un abus de droit pour fraude à la loi. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence904 comme le Comité de l'abus de droit fiscal sanctionnent régulièrement ce montage.

Conseil

Sécuriser le report d'imposition

Afin de démontrer l'existence d'une véritable justification économique et d'éviter ainsi le risque de requalification en abus de droit pour fraude à la loi, il convient de conseiller au contribuable :
  • de justifier économiquement la soulte (par ex. par un rééquilibrage des participations entre associés, ou l'ajustement d'évaluation) ;
  • de s'assurer que la soulte soit financée par des fonds propres disponibles de la société bénéficiaire, non issus des sociétés apportées ;
  • d'éviter que la soulte serve simplement à dégager de la trésorerie.

Les actes à préciser et encadrer

– Précautions essentielles. – Aux côtés des actes fictifs ou intrinsèquement frauduleux, d'autres peuvent apparaître risqués, malgré l'absence de fictivité et l'existence d'enjeux non purement fiscaux. À ce sujet, le notaire doit s'attacher à déterminer le mécanisme juridique à l'œuvre dans l'acte reçu. Il doit également garder à l'esprit que l'abus de droit, en dehors de toute simulation, ne peut être caractérisé qu'en présence des deux critères cumulatifs : but (principalement ou exclusivement) fiscal et interprétation littérale du texte contraire au but poursuivi par le législateur.
– Donation ou apport à communauté avant donation. – Les opérations dites de « donation en cascade » ou les apports à communauté suivis de donation peuvent apparaître comme abusifs du fait de l'intérêt fiscal évident de telles opérations, et ce, a fortiori, lorsque ces opérations interviennent le même jour ou sur une période temporelle très courte. L'objectif fiscal ainsi poursuivi serait l'ameublissement (ou la transmission) pour permettre, dans un second temps plus ou moins proche, une transmission à un coût fiscal moindre du fait de la possibilité de bénéficier de deux abattements en lieu et place d'un seul (celui de l'apporteur/donateur). L'exemple typique serait la donation consentie au conjoint, lui permettant de gratifier ses propres enfants, beaux-enfants du donateur initial. L'objectif réel de cette « cascade » n'est autre que d'éviter l'application du tarif de 60 % applicable entre non-parents. La réunion des deux donations révèle une intention libérale unique, faisant du donataire interposé un simple exécutant. Le CADF a ainsi pu valider à plusieurs reprises la requalification en donation totale par le parent initial, entraînant la perte des avantages fiscaux905, outre les sanctions propres à l'abus de droit. De plus, une réponse ministérielle906 avait déjà pu préciser, à la suite d'autres plus anciennes907, que « la preuve du caractère purement intercalaire de la première transmission à titre gratuit demeure une question de fait qui ne peut être résolue qu'en fonction des circonstances particulières à chaque affaire. Le respect d'une durée minimale de possession du bien par le premier donataire ne peut constituer à lui seul une preuve suffisante de l'intention des parties ». Le prérequis essentiel avant toute régularisation de ce type d'opération est donc de s'interroger sur l'intérêt de la famille et l'objectif poursuivi. En effet, une telle opération ne devrait être considérée comme constitutive d'un abus de droit que si elle n'est pas réalisée dans l'intérêt de la famille et qu'elle ne poursuit qu'un objectif fiscal.

Conseil

Sécuriser les opérations de donation ou d'apport avant donation

Afin d'éviter le risque de requalification en abus de droit fiscal, il convient d'adjoindre d'autres atouts pour l'intérêt du couple :
  • clause de préciput ;
  • abandon ou aménagement de récompense : une telle clause permettrait d'annihiler ou d'amoindrir les problématiques qui pourraient apparaître le jour d'une éventuelle séparation et de pacifier ainsi l'éventuelle désunion, désengorgeant de ce fait les tribunaux ;
  • action en réduction reportée au second décès sur le fondement de l'article 1077-2 du Code civil, sous réserve des défauts civils et fiscaux d'une telle solution ;
  • clause alsacienne ;
  • clause liquidative spécifique.
En outre, afin de sécuriser l'opération, il pourra également leur être conseillé d'éviter l'identité des biens et quotités transmises. Ainsi, et sous réserve que cela soit possible selon la composition du patrimoine, il serait opportun de privilégier le « panachage » des biens transmis, en décidant, par exemple, une mise en commun ne se limitant pas aux biens objet de la seconde transmission. Cette précaution sera encore accrue lorsque l'outil de cette mise en commun sera la constitution d'une société d'acquêts. En effet, à défaut de pluralité de biens, ladite société d'acquêts serait, à peine constituée, vidée de sa substance.
En tout état de cause, il convient de proscrire la pratique consistant à réaliser la donation le même jour que l'acte constatant l'apport ou la donation. En effet, la première transmission pourrait alors apparaître fictive comme n'entraînant aucun dépouillement réel. Ce risque est encore accru en présence d'un apport à communauté, par définition conditionné à l'absence d'opposition908.
– Donation avant cession. – Suivant un raisonnement analogue, il convient également de prêter une attention particulière aux opérations de donation avant cession. Ce montage consiste à réaliser une donation puis, dans un délai plus ou moins proche, de faire procéder à la cession par le donataire du ou des biens transmis (titres sociaux ou immeuble) à un tiers. L'intérêt fiscal réside dans la purge de la plus-value latente opérée par la donation. En effet, le donataire reçoit les titres (ou biens) pour leur valeur réelle au jour de la donation, et c'est cette valeur qui fonde la plus-value. Une telle opération est ainsi susceptible d'éveiller les soupçons, ou tout au moins l'attention de l'administration fiscale, qui pourrait être tentée de démontrer le caractère purement artificiel de la donation, à défaut de réel transfert de propriété ou d'enrichissement du donataire et de requalifier, en conséquence, l'opération en abus de droit pour simulation. Tel sera notamment le cas lorsque le donateur conserve la possibilité de se réapproprier, directement ou indirectement909, le bien donné ou le prix de cession910, en violation du principe d'irrévocabilité des donations911 que ce soit par le biais d'un prêt912, d'un pacte tacite ou d'une convention de quasi-usufruit trop tardive913. « Il convient de retenir que le quasi-usufruit n'est susceptible de produire ses effets que s'il est stipulé avant la vente des titres reçus »914. Cette réappropriation des fonds laisse à craindre une absence de dépouillement immédiat et irrévocable caractérisant le caractère fictif de la donation et entraînant une requalification en abus de droit915. Dans le même sens, un abus de droit par simulation peut également être suspecté lorsque le donateur conserve les pleins pouvoirs pour la prise de décision relative à la cession ou que le prix lui est rapidement, directement ou indirectement reversé. À ce titre, il a parfois pu être conseillé d'éviter que la cession n'intervienne trop rapidement après la donation. Une telle solution peut toutefois paraître « excessive, voire inutile »916, car aucun délai minimal n'est requis entre les deux mutations pourvu que chacune d'elles soit réellement effective. En ce sens, le Conseil d'État, dans son arrêt Motte-Sauvaige 917, a rappelé « la rapidité avec laquelle est intervenue la revente à la société (…) des actions par les donataires est sans incidence par elle-même quant au caractère de cette donation »918. Enfin, certains auteurs considèrent que l'administration pourrait également fonder son raisonnement sur le « mini-abus de droit » de l'article L. 64 A du LPF lorsque l'opération, bien que non fictive, n'a pas de justification économique ou patrimoniale réelle autre que l'optimisation de l'impôt. Elle pourrait fonder son raisonnement sur une absence de volonté de transmission durable du bien, notamment lorsque la cession intervient à très courte échéance, ou sur l'absence de gestion autonome du donataire. Toutefois, d'autres auteurs919 considèrent qu'il ne serait pas possible de se fonder sur l'abus de droit de l'article L. 64 A précité, abus de droit impérativement fondé sur une fraude à la loi. Ceux-ci fondent leur raisonnement sur les jurisprudences du Conseil d'État920 qui semblent exclure ce type d'opération du domaine de la fraude à la loi.

Conseil

Sécuriser l'opération de donation avant cession

Pour éviter le risque de requalification en abus de droit de l'opération de donation avant cession, il faut que la donation soit réelle et sincère. À ce titre, il conviendra de s'assurer :
  • du transfert de propriété effectif : le donataire dispose librement des biens ou titres sociaux donnés ;
  • d'une donation AVANT cession921 : la cession ne doit pas être irrévocablement décidée au moment de la donation. À défaut, cela pourrait remettre en cause le caractère définitif de la donation. En outre, si l'ordre des opérations est inversé, ce montage perdrait alors tout intérêt vis-à-vis de la purge de la plus-value latente ;
  • du caractère irrévocable de la transmission : les clauses prévues ne doivent pas permettre au donateur de se réapproprier le bien donné ou son produit. Le donataire ne doit pas être contraint de céder, ni de remettre le prix au donateur ;
  • de l'existence d'une intention libérale réelle ;
  • du respect des clauses de la donation : « la répartition du prix de vente doit être strictement conforme aux stipulations de l'acte de donation, en l'absence de convention de quasi-usufruit conclue en temps utile »922 ;
  • de revisiter le quasi-usufruit, en cas de donation en démembrement : afin d'éviter la problématique de la non-déductibilité de la créance de quasi-usufruit923, il pourra notamment être conseillé de réinvestir le prix de cession dans un nouveau bien acquis en démembrement de propriété.
– La vente à soi-même – (Owner By-Out [OBO]). – Au titre des opérations suspectes, l'administration fiscale porte également une attention particulière aux opérations de « vente à soi-même ». En effet, si l'opération en elle-même a pu être validée924, elle peut parfois être perçue comme ayant un « objectif principalement fiscal » lorsqu'elle a pour but principal d'éluder un impôt. Ainsi, elle peut permettre de diminuer la base taxable de l'IFI, de purger la plus-value ou de créer artificiellement des dettes. Il lui est également souvent reproché une absence de réalité économique (prix soit artificiellement surévalué, non réglé ou financé, en tout ou partie, avec un compte courant d'associé…). L'administration fiscale a pu tenter de retenir une analyse purement quantitative en chiffrant le montant des avantages fiscaux et non fiscaux. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Compiègne925 semble cependant retenir une vision plus favorable à la validation de tels montages en privilégiant une approche qualitative. Il énonce, en ce sens, qu'« il convient de prendre en compte les avantages autres que fiscaux résultant du montage, et d'effectuer une balance qui ne peut, eu égard à la rédaction des textes applicables, être purement mathématique ». Ainsi, si cette jurisprudence venait à se confirmer, la réalité économique de l'opération devra s'apprécier, outre le gain fiscal, également au regard de la cohérence patrimoniale de l'opération prise dans son ensemble.

Conseil

Sécuriser les opérations de « vente à soi-même »

Le notaire rédacteur d'un tel acte doit impérativement s'attacher à argumenter rigoureusement les motivations autres que fiscales en s'assurant de leur cohérence. Il devra, à ce titre :
  • justifier d'un enjeu patrimonial clair et cohérent : tel que, par exemple, la volonté de transmission dans le cadre familial, le rééquilibrage ou la réorganisation du patrimoine, isoler le risque dans une structure distincte, faciliter la gestion ou le financement d'un bien locatif ou encore la préparation de la retraite ;
  • documenter cette justification ;
  • s'assurer de la réalité juridique et financière de l'opération : le prix doit être réel et cohérent et son paiement doit être effectif, en privilégiant des conditions « normales » de règlement. La constitution d'un simple compte courant d'associé, complexe à rembourser, peut apparaître contraire à l'objectif de refinancement affiché et sera, en outre, peu opportune sur le plan de la transmission – ledit compte courant devant être déclaré dans l'actif successoral ;
  • conserver la preuve et la traçabilité des flux financiers réels ;
  • s'assurer de la réalité économique de la société acquéreur : cette réalité économique sera notamment facilitée lorsque le bien cédé est frugifère ;
  • constater un transfert de propriété effectif : le vendeur en perd la jouissance personnelle, sauf bail réel.
– La « double-renonciation » ou « renonciation-donation » – 926 . – La renonciation pure et simple927 à succession est un droit reconnu par le Code civil928, permettant à un héritier d'abdiquer ses droits dans le patrimoine successoral. La part de l'héritier renonçant revient alors soit à ses descendants par représentation, soit, à défaut, à ses cohéritiers ou aux héritiers subsidiaires en vertu des règles de la dévolution légale929. Dans ce cas, les droits de succession sont dus par l'héritier qui recueille la part répudiée. Ils seront liquidés en fonction du tarif applicable, même plus favorable, entre le défunt et l'héritier acceptant ; ou du tarif applicable entre le défunt et le renonçant si l'héritier vient par représentation. Une telle renonciation peut ainsi avoir des conséquences fiscales particulièrement favorables. Elle peut être le vecteur d'un « saut de génération » sans qu'aucune mutation n'intervienne entre le renonçant et ses représentants et donc sans droit930. En outre, lorsque plusieurs descendants représentent le renonçant, la progressivité de l'impôt est démultipliée. En principe, il ne s'agit pas d'une donation indirecte931 mais de la simple application des règles légales de la dévolution. Du fait de ces intérêts fiscaux évidents, l'exercice de ce droit peut être remis en cause lorsqu'il est utilisé de manière abusive, notamment dans un but exclusivement fiscal. En ce sens, la jurisprudence comme la doctrine administrative considèrent qu'une telle renonciation peut être abusive lorsqu'elle ne présente aucun intérêt économique ou patrimonial pour le renonçant et qu'elle est réalisée dans le seul but de réduire la charge fiscale. Un tel abus pourrait ainsi être caractérisé en cas de rétrocession par l'héritier acceptant au renonçant de tout ou partie des biens successoraux. Aux termes d'un rescrit en date du 22 juillet 2008, l'administration a considéré comme constitutive d'un abus de droit « la renonciation de la sœur du défunt pour le compte de ses enfants mineurs, suivie de la donation par leur grand-mère de l'actif successoral ainsi reçu ». En effet, ce montage « conduit à attribuer aux petits-enfants les droits qui leur auraient été dévolus dans la succession de leur oncle du fait de la renonciation de leur mère. Cette double renonciation ne présente donc aucun intérêt économique ou patrimonial. Le seul intérêt de cette double renonciation est de nature fiscale puisqu'elle permet artificiellement de taxer au tarif applicable en ligne directe, une transmission entre un oncle et ses neveux »932. Le raisonnement à suivre est ainsi le suivant :
Type de montage Risque de requalification ?
Renonciation pure et simple spontanée, sans donation subséquente X Non : simple application des règles de dévolution.
Renonciation translative X Non, MAIS double mutation taxable aux droits de mutation à titre gratuit.
Donation postérieure à la renonciation, préparée à l'avance, visant à contourner la double imposition √ Oui, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF.
Renonciation et donation réelles mais sans justification économique, à but principalement fiscal Δ Oui, sur le fondement du mini-abus de droit de l'article L. 64 A du LPF.

Conseil

Sécuriser les opérations de « renonciation-donation »

Le contribuable devra être en mesure :
  • de justifier la logique patrimoniale (par ex. : aide à un enfant en difficulté, inégalités familiales, volonté d'indépendance des petits-enfants) ;
  • d'éviter toute concomitance suspecte : laisser passer un délai raisonnable entre la renonciation et la donation ;
  • de ne pas organiser les deux actes à l'avance – la renonciation doit rester une décision personnelle et isolée ;
  • de documenter les intentions (conseil notarial, note patrimoniale, etc.) pour prouver l'absence d'intention exclusivement fiscale.
– Réduction de capital non motivée par des pertes ( – cash-out ). – Le Code de commerce933 offre aux associés la possibilité de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes. L'opération ici visée est celle où l'associé, personne physique soumise à l'IR, d'une société soumise à l'IS procède à une réduction de capital précédée d'un rachat, et donc de l'annulation des titres par la société émettrice. Bien qu'une telle opération soit parfaitement légale, elle soulève des interrogations fiscales. En effet, le régime fiscal applicable à cette opération est celui des cessions de titres sociaux émis par une société soumise à l'IS et détenus par une personne physique soumise à l'IR934. L'opération se trouve ainsi soumise au régime de la plus-value sur les titres rachetés et, soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit au barème progressif avec le bénéfice des abattements pour durée de détention ou pour départ à la retraite. Aussi, l'administration fiscale pourrait suspecter que cette réduction dissimule une distribution de dividendes dans le but de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Toutefois, ce régime fiscal favorable n'est pas à lui seul suffisant pour caractériser l'existence d'un abus de droit. L'administration devra être en mesure de démontrer935 que l'opération est dénuée de tout intérêt économique ou extra-fiscal et qu'elle constitue un montage artificiel936 ou applique « littéralement les textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs »937. Confrontés à des interrogations sur de tels montages, les avis du Comité de l'abus de droit fiscal ont peu à peu dressé un « portrait-robot du cash-out abusif »938. Ces avis sont majoritairement favorables aux contribuables sous réserve de démontrer « l'existence d'un intérêt économique réel à la réduction de capital »939. Cependant, il est impératif de sécuriser au mieux ces opérations car force est de constater que l'administration a maintenu sa position dans la quasi-totalité des cas malgré l'avis favorable du Comité. En outre, les jurisprudences apparaissent souvent contradictoires et empreintes de nombreux éléments circonstanciés permettant difficilement l'identification d'une ligne directrice. Elles préfèrent même parfois la notion d'acte anormal de gestion à celle d'abus de droit pour en simplifier la sanction940. Apparaissent, à ce titre, particulièrement suspects :
  • la récurrence de telles opérations : l'administration, particulièrement suspicieuse face à de telles opérations, considère qu'elles doivent demeurer exceptionnelles ;
  • le « coup d'accordéon » 941, en particulier à brève échéance942.

Conseil

Sécuriser les opérations de « réduction de capital non motivée par des pertes »

Pour éviter cette requalification, il est essentiel de démontrer que l'opération répond à un objectif économique réel et légitime et qu'elle n'est pas un montage artificiel. Plusieurs motifs économiques peuvent justifier une telle réduction et notamment943 :
  • le retrait d'un associé ;
  • l'amélioration de la structure de financement ;
  • la surcapitalisation de la société : cas d'une société disposant de capitaux propres trop élevés au regard de l'activité subsistante après la cession d'une branche d'activité944 ;
  • la réduction des risques vis-à-vis des créanciers ;
  • la réorientation de l'activité de la société : par exemple, la cession de la branche principale d'activité de la société et la nécessité de disposer de capitaux propres adaptés à la poursuite des activités résiduelles945 ;
  • la fidélisation des associés ;
  • la gestion de réserves excessives946 ;
  • la diminution de la valeur de la société pour faciliter l'entrée de nouveaux associés ou la cession de l'entreprise947 ;
  • la mise en place d'une opération de transmission familiale948.