– Que prévoit l'article 774 bis du CGI ? – L'article ne remet pas en cause l'opération juridique952. Il vise les conséquences fiscales. Il distingue deux régimes spécifiques concernant la dette de restitution.
- Les cas où la déductibilité est prohibée. Il s'agit des transmissions à titre gratuit de sommes d'argent avec réserve d'usufruit. Le quasi-usufruit ab initio. Le texte ne permet aucune preuve contraire. L'article impose trois conditions : un usufruit constitué par rétention ; qui porte sur une somme d'argent et une dette de restitution exigible au décès.
- Les cas où la déductibilité est contrôlée. Le texte crée une présomption simple de non-déductibilité. Il n'énonce pas un principe de non-déductibilité953. Trois conditions doivent être remplies : l'usufruit est constitué sur un bien par rétention du plein propriétaire954 ; le bien démembré est cédé et la dette de restitution est exigible au décès du quasi-usufruitier. S'agissant d'une présomption réfragable de fraude, le contribuable peut y répondre. Il doit prouver que l'opération n'a pas pour objectif principal d'éluder l'impôt.
En parallèle, il existe des dettes déductibles, puisque situées hors champ d'application de l'article 774 bis du CGI.