Les règles

Les règles

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Que prévoit l'article 774 bis du CGI ? – L'article ne remet pas en cause l'opération juridique952. Il vise les conséquences fiscales. Il distingue deux régimes spécifiques concernant la dette de restitution.
  • Les cas où la déductibilité est prohibée. Il s'agit des transmissions à titre gratuit de sommes d'argent avec réserve d'usufruit. Le quasi-usufruit ab initio. Le texte ne permet aucune preuve contraire. L'article impose trois conditions : un usufruit constitué par rétention ; qui porte sur une somme d'argent et une dette de restitution exigible au décès.
  • Les cas où la déductibilité est contrôlée. Le texte crée une présomption simple de non-déductibilité. Il n'énonce pas un principe de non-déductibilité953. Trois conditions doivent être remplies : l'usufruit est constitué sur un bien par rétention du plein propriétaire954 ; le bien démembré est cédé et la dette de restitution est exigible au décès du quasi-usufruitier. S'agissant d'une présomption réfragable de fraude, le contribuable peut y répondre. Il doit prouver que l'opération n'a pas pour objectif principal d'éluder l'impôt.
En parallèle, il existe des dettes déductibles, puisque situées hors champ d'application de l'article 774 bis du CGI.
– Comment l'administration fiscale interprète-t-elle l'article 774 bis du CGI ? – L'administration a publié un commentaire au BOFiP le 28 décembre 2023955. Elle confirme l'interdiction stricte de déduction des dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Elle rejette toute convention de quasi-usufruit. Elle exclut toute prise en compte d'une dette, même liquide et certaine. Pour les dettes subissant une présomption simple de non-déductibilité, l'administration admet une preuve contraire mais l'encadre strictement. Elle exige une intention patrimoniale claire. Elle vérifie le remploi des fonds, la chronologie et la cohérence de l'opération. Elle considère insuffisante la traçabilité bancaire. Elle écarte la seule convention. Elle ne retient que la nature initiale des fonds. Il y a donc des déductions interdites, des déductions contrôlées et des déductions autorisées puisque hors champ.
– Quelles sont les déductions contrôlées ? – Il s'agit des dettes présumées non déductibles. L'administration retient une analyse extensive de l'article 774 bis du CGI. Elle vise les opérations assimilables à des cessions d'un bien dont le défunt s'est réservé l'usufruit et les biens démembrés autres qu'une somme d'argent faisant l'objet d'un quasi-usufruit. Dans les deux situations, une convention de quasi-usufruit semble indispensable.
– Quelles sont les opérations assimilables à des cessions dont le défunt s'est réservé l'usufruit ? – Il s'agit de la cession d'un actif démembré et d'un quasi-usufruit sur le prix de vente. Un donateur a donné la nue-propriété à un héritier ; après quelques années, le bien est vendu. Les propriétaires décident de prévoir un quasi-usufruit sur le prix de vente. Il y a une présomption de non-déductibilité.
– Quels sont les biens démembrés autres qu'une somme d'argent pouvant faire l'objet d'un quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit s'applique aux biens consomptibles956 par nature957. Il concerne classiquement les sommes d'argent, mais peut également porter sur d'autres biens fongibles, tels que les denrées, les grains ou les liqueurs. Il peut aussi porter sur certains biens incorporels, à condition qu'ils soient fongibles958 et que les parties le stipulent expressément dans une convention. C'est le cas des valeurs mobilières, des crypto-actifs ou encore des comptes courants d'associés. Cette extension repose sur la possibilité de restitution en valeur à l'extinction de l'usufruit959. Toutefois, la volonté des parties ne suffit pas à rendre consomptible un bien qui ne l'est pas par nature960. Ainsi, un immeuble, en tant que bien non consomptible, ne peut pas faire l'objet d'un quasi-usufruit, même conventionnellement. Le professeur Grimaldi rappelle que le quasi-usufruit sur des valeurs mobilières cotées suppose une fongibilité des titres et une obligation de restitution en valeur, ce qui distingue ce régime d'un usufruit classique961. Cette construction repose sur une logique de subrogation réelle entre la chose consommée et sa valeur, pérennisée. En pratique, il est essentiel de formaliser une convention de quasi-usufruit en cas de transmission de tels biens. Cette convention doit prévoir une reconnaissance de dette ou une garantie.
– Comment justifier que la dette de quasi-usufruit n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal ? – Le texte permet la déduction d'une dette de quasi-usufruit si elle n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal. Cette preuve incombe au nu-propriétaire. L'administration demande un faisceau d'indices, technique utilisée par le Conseil d'État962 et la Cour de cassation963. Elle implique une appréciation in concreto de la situation. Le BOFiP suggère de vérifier plusieurs éléments :
  • le temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l'opération assimilable ;
  • les motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l'opération assimilable ;
  • le degré de latitude de l'usufruitier à décider du report de l'usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l'opération assimilable à la cession.
Mais ces indices ne sont pas clairement hiérarchisés. Ils varient selon les situations. Ils peuvent être interprétés de façon arbitraire964.
– Quelles précautions faut-il prendre lors de la rédaction des conventions de quasi-usufruit ? – Une convention de quasi-usufruit doit contenir les éléments qui déterminent l'assiette, les conditions d'exercice et les modalités de restitution en fin d'usufruit. Peu importe que le quasi-usufruit soit légal ou volontaire. La jurisprudence récente a eu l'occasion de rappeler que la convention de quasi-usufruit n'est pas suffisante par elle-même965. Il en ressort quelques conseils pratiques.

Conseil

Convention de quasi-usufruit

Il convient d'indiquer :
  • l'intention patrimoniale du quasi-usufruit ;
  • la date d'exigibilité de la créance (par ex. dans les six mois du décès) ;
  • les éventuelles garanties du nu-propriétaire : inventaire / obligation d'emploi / cautionnement / indexation ;
  • clairement la somme soumise au quasi-usufruit : prix de vente, valeurs mobilières, relevés bancaires… ;
  • les modalités permettant de tracer l'objet de l'usufruit (enjeu du suivi de la subrogation).
Il ne faut pas stipuler que la restitution s'opère nécessairement en valeur sous la forme d'une somme d'argent966.
– Quelles sont les déductions autorisées selon l'administration fiscale ? – Certaines opérations ne relèvent pas du texte. La réversion d'usufruit n'entraîne pas de quasi-usufruit. Les actifs non monétaires ne sont pas concernés. Il s'agit notamment des immeubles, valeurs mobilières, parts sociales, actions ou cryptomonnaies. Les avantages matrimoniaux au profit du conjoint restent exclus, sauf en cas d'abus. Les droits du conjoint selon l'article 757 du CGI échappent également au dispositif. L'administration exclut aussi les contrats d'assurance-vie avec démembrement967.
– Quelles sont les conséquences fiscales ? – La donation d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit n'est plus efficace. L'article 774 bis du CGI neutralise la donation initiale et impose au décès la valeur en pleine propriété. Une autre conséquence concerne la perte de l'antériorité de la donation initiale. Ainsi, après quinze ans, les abattements et les premières tranches ne seront pas reconstitués. La donation était comme anéantie d'un point de vue fiscal. On peut souligner également une perte éventuelle de fraction d'abattement968. La prise en charge des droits par le donateur est maintenue. La purge des plus-values est maintenue également969.

Quel est l'impact fiscal concret de l'article 774 bis du CGI ?

Le 1er janvier 2024, Mme Y, âgée de soixante et un ans, consent à sa fille une donation, hors part successorale, de la nue-propriété d'une somme d'argent de 300 000 € et s'en réserve l'usufruit. La liquidation des droits de donation s'effectue comme suit :
• Valeur de la nue-propriété de la somme d'argent donnée (60 %) :
300 000 € × 60 % =180 000 €
• Abattement personnel :100 000 €
• Masse taxable :80 000 €
• Montant des droits à payer :14 194 €
Les droits sont acquittés par la donatrice. Mme Y décède le 1er janvier 2026, laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un fils, héritiers de la succession chacun pour moitié. L'actif brut successoral s'élève à 1 000 000 €. Le passif comprend uniquement la dette de restitution due à la fille, d'un montant de 300 000 €. En application de l'article 774 bis du CGI, cette dette n'est pas déductible de l'actif taxable.
Le solde de l'actif successoral taxable s'élève donc à :
1 000 000 € – 300 000 € = 700 000 €, soit 350 000 € pour chaque héritier.
La liquidation des droits de mutation par décès s'effectue comme suit :
S'agissant de la fille :
• Part successorale taxable :350 000 €
• Réintégration de la dette de restitution (CGI, art. 774 bis, II) :+ 300 000 €
• Total 650 000 €
• Abattement personnel (utilisé en 2024) :0 €
• Masse taxable :650 000 €
• Montant des droits de mutation par décès :128 194 €
• Imputation des droits de donation payés en 2024 :– 14 194 €
• Droits nets à payer : 114 000 €
S'agissant du fils :
• Part successorale :350 000 €
• Abattement personnel :100 000 €
• Masse taxable :250 000 €
• Montant des droits à payer : 48 194 €
Le montant des droits est le même que s'il n'y avait pas eu de donation. Une remarque toutefois, les droits ont été payés par la donatrice.
– Quel rôle joue le notaire dans l'application de cette règle ? – Le notaire repère les situations à risque. Il identifie la nature des actifs. Il interroge l'origine des fonds. Il clarifie les objectifs du client. Il conseille d'éviter les réserves d'usufruit sur somme d'argent970. Il propose des alternatives : actifs non monétaires, quasi-usufruit assorti de garanties… Il rédige les actes avec rigueur. Il décrit les flux financiers. Il précise la destination des fonds. Il rassemble les pièces justificatives. Il prépare les éléments de preuve. Il sécurise la transmission. Il anticipe les risques de redressement.
– Quels enseignements tirer de cette réforme ? – L'article 774 bis du CGI vise à empêcher certains montages. Il consacre une logique anti-abus. Il interdit toute déduction dans le cadre d'un usufruit réservé sur une somme d'argent. Il permet une déduction sous condition pour les cessions d'actifs. L'administration adopte une lecture stricte. Elle renforce les exigences de preuve et l'importance d'une convention de quasi-usufruit.

Champ d'application de l'article 774 bis du CGI

Déduction interdite :
  • la donation d'argent avec réserve d'usufruit.
Déduction contrôlée :
  • les quasi-usufruits du prix de vente ou opérations assimilables (par ex. lors du paiement ou remboursement d'une créance et le rachat d'un contrat de capitalisation démembré) ;
  • les quasi-usufruits : donation avec réserve de quasi-usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Déduction admise :
  • usufruits nés d'un avantage matrimonial ou un préciput ;
  • réversion d'usufruit – partenaire bénéficiaire d'un testament ;
  • subrogations légales subies : expropriation, sinistre, distribution de réserves ;
  • assurance-vie et clause bénéficiaire.