– Qu'est-ce que le quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit est un outil central de la planification patrimoniale. Il est issu du droit romain. Il apporte une souplesse afin de compenser l'absence de trust et de fiducie-libéralité en droit interne. Il permet de transmettre une somme d'argent tout en en conservant l'usage. Cette technique, fondée sur les articles 578 et 587 du Code civil, facilite les donations, les partages et l'organisation de la transmission entre générations. Le quasi-usufruit est une ressource déterminante pour répondre aux enjeux du vieillissement de population de nos sociétés occidentales. Depuis plusieurs années, il fait l'objet d'une attention croissante de l'administration fiscale, qui remet en cause la déductibilité successorale de certaines dettes de restitution. Elle soupçonne des montages abusifs et étend l'article 774 bis du CGI à des situations initialement exclues. Cette section rappelle d'abord le régime juridique et fiscal du quasi-usufruit classique (Sous-section I). Elle analyse ensuite les incertitudes liées à la déductibilité en présence de l'article 774 bis du CGI (Sous-section II).
Le quasi-usufruit
Le quasi-usufruit
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le quasi-usufruit classique (CGI, art. 773, 2o)
– Quelle est la nature juridique du quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit repose sur une question ancienne. Certains auteurs le qualifient de propriété temporaire. D'autres le considèrent comme un usufruit particulier. Cette divergence reflète une évolution de la doctrine. Le premier critère du quasi-usufruit est la consomptibilité. L'usage de la chose entraîne sa disparition. On parle de consomptibilité naturelle ou objective. Ce critère s'applique aux choses utilisables en les consommant, comme l'argent. La fongibilité justifie également ce mécanisme. Elle permet au quasi-usufruitier de restituer une chose de même nature et de valeur équivalente. Le mécanisme repose ainsi sur une obligation de restitution en valeur et non nécessairement en nature. En parallèle, il est admis une consomptibilité subjective dans le sens où elle résulte de la manifestation de la volonté ou de la loi.
– Pourquoi le quasi-usufruit joue-t-il un rôle clé dans la gestion du prix de cession d'un bien démembré ? – Le quasi-usufruit permet de maintenir un démembrement sur une somme d'argent. Il intervient quand les parties reportent l'usufruit sur le prix de vente. Ce mécanisme transforme l'usufruit réel en un droit d'usage sur une valeur. Il crée une dette de restitution au profit du nu-propriétaire. Il répond à un objectif patrimonial. Il garantit la souplesse de gestion de l'usufruitier et la préservation des droits du nu-propriétaire.
– Pourquoi ce mécanisme soulève-t-il des enjeux civils et fiscaux majeurs ? – Le quasi-usufruit produit des effets civils et fiscaux significatifs. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 774 bis du CGI, il suscite de nombreuses interrogations. Ce texte limite la déductibilité de la dette de restitution dans certaines situations. Il impose une analyse précise de l'origine du quasi-usufruit et de son traitement lors de la succession. Il oblige à formaliser les conventions et à anticiper la preuve de l'intention patrimoniale.
– Le montant de la dette de restitution de quasi-usufruit est-il déductible ? – Les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de son décès peuvent être déduites de l'actif héréditaire sous conditions940. Toutefois, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées sont présumées fictives941. La preuve contraire ne peut être rapportée qu'en présence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, soit avant le décès942. La dette de restitution trouvant son origine dans des droits légaux943 est déductible dans les conditions ordinaires de l'article 768 du CGI.
– Quel est le montant de la dette de restitution ? – Le montant de la dette de restitution correspond à la valeur nominale des biens appréhendés par le quasi-usufruitier au jour de leur remise. S'agissant de sommes d'argent ou d'avoirs bancaires, cette dette est une dette de somme et non de valeur : elle obéit au principe du nominalisme monétaire. Conformément à l'article 587 du Code civil, et sauf stipulation contraire, l'usufruitier n'est tenu qu'à une restitution pour le même montant, indépendamment de la dépréciation monétaire intervenue pendant la durée du démembrement.
– Peut-on prévoir une indexation du montant de la dette de restitution ? – Il semble que la réponse soit positive. La jurisprudence n'admet pas de revalorisation implicite. À ce jour, ni l'administration ni la jurisprudence n'ont expressément pris position sur la possibilité de déduire une dette de restitution réévaluée conformément à une indexation prévue dans la convention. Seule une convention prévoyant expressément une indexation ou qualifiant la dette de dette de valeur pourrait permettre d'ajuster le montant restitué944. En pratique, une absence d'indexation prive les nus-propriétaires de toute garantie contre l'érosion de la valeur, notamment en cas de décalage important entre les deux décès. Cette rigueur souligne l'intérêt d'une rédaction soignée de la convention de quasi-usufruit, non seulement pour sa validité fiscale, mais également pour la protection économique des héritiers. Cela suppose que l'indice soit valable. Il doit avoir une relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties945, sous contrôle des tribunaux. La doctrine évoque les OAT 10 ans ou le TEC 10946.
– Peut-on prévoir une dette de restitution reposant sur le mécanisme de la dette de valeur ? – Il semble que la réponse soit positive, mais à condition que la convention de quasi-usufruit le stipule expressément. Le droit civil permet en effet aux parties de déroger au principe de nominalisme en prévoyant une dette de valeur, conformément à l'article 1343, alinéa 2 du Code civil. Ce mécanisme autorise l'évaluation de la créance de restitution en fonction de la valeur du bien acquis ou subrogé au moyen des fonds objet du quasi-usufruit, à la date d'extinction de celui-ci. Pour être opposable, la clause doit être précise, complète et rigoureusement encadrée : identification du bien servant de référence, mention de sa valeur initiale, modalités d'évaluation à la date du décès (expertise, barème, indice…), et surtout fixation d'un plancher égal au nominal initial, afin d'éviter un appauvrissement injustifié du nu-propriétaire. En cas d'aliénation du bien avant le décès, la clause doit prévoir clairement si la subrogation est obligatoire ou non, et comment la valeur de restitution est déterminée (valeur vénale, prix de cession, montant initial…). La jurisprudence ne s'est pas opposée à l'usage de cette clause, mais elle impose que la dette présente un caractère certain, liquide et exigible. En pratique, seules les variations économiques objectives doivent être prises en compte : les plus-values résultant d'apports personnels ou d'améliorations par le quasi-usufruitier ne peuvent majorer la dette, sous peine de requalification pour abus de droit. Enfin, sur le plan fiscal, la stipulation d'une dette de valeur n'écarte pas l'application de l'article 774 bis du CGI.
Conseil
Rédiger une convention de quasi-usufruit
- Forme de l'acte→ Rédiger par acte authentique ou sous seing privé enregistré pour conférer date certaine (CGI, art. 773, 2o).
- Origine de l'opération→ Indiquer l'événement à l'origine du quasi-usufruit (succession, donation, remploi après-vente d'un bien démembré…).
- Détermination de l'assiette→ Décrire précisément les biens ou sommes soumis au quasi-usufruit : nature, montant initial, évaluation.
- Clause d'indexation (facultative)→ Pour compenser l'érosion monétaire. Elle doit respecter les articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier.→ Choisir un indice en lien direct avec l'objet ou l'activité (par ex. : OAT 10 ans, TEC 10).
- Ou clause de dette de valeur (alternative)→ Permet de fixer la créance en fonction de la valeur du bien acquis ou subrogé au jour de la restitution.→ Doit prévoir :
- le bien de référence ;
- la méthode d'évaluation (barème, expertise) ;
- un montant plancher (au moins égal au nominal) ;
- les effets d'une éventuelle cession (prix de vente ou valeur initiale).
- Préciser les garanties→ Obligation d'emploi, caution, dispense : à stipuler ou à écarter expressément.
- Joindre les pièces justificatives→ Actes (succession, donation, vente), attestations de propriété, évaluations, relevés bancaires…
– Peut-on déduire une dette de quasi-usufruit en l'absence de convention de quasi-usufruit portant sur un compte-titres ? – La déduction d'une dette de quasi-usufruit suppose une dette certaine, liquide et exigible. L'article 773, 2o du CGI exige qu'elle soit constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine. Le portefeuille de valeurs mobilières ne constitue pas un bien consomptible par nature. Il ne relève pas de l'article 587 du Code civil, sauf convention contraire. L'usufruitier conserve la substance du portefeuille et ne peut s'en approprier la valeur, sauf à établir un quasi-usufruit conventionnel. La jurisprudence947 juge qu'en l'absence de convention, la dette de restitution n'est pas constituée. Le simple transfert du portefeuille au nom de l'usufruitier et la déclaration de succession ne suffisent pas. Le juge considère que le quasi-usufruit n'existe pas sans convention. La dette ne peut alors figurer au passif. En pratique, seul un acte daté et précis permet la déductibilité d'une dette de quasi-usufruit sur un compte-titres.
L'enjeu de la déductibilité (CGI, art. 774 bis)
– Pourquoi le législateur a-t-il créé l'article 774 bis du CGI ? – En droit civil, la donation d'une somme d'argent avec réserve de quasi-usufruit trouve confirmation à l'article 1078 du Code civil. Il est alors possible de transmettre dans la limite des abattements fiscaux tout en conservant la libre disposition des sommes. L'obligation de restitution en fin d'usufruit persiste948 et le dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes ne fait pas de doute. Ainsi une créance de restitution naît au profit du nu-propriétaire. Au décès de l'usufruitier, les héritiers déduisent cette créance de l'actif successoral. La fiscalité est grandement adoucie. Ce schéma astucieux était vu d'un mauvais œil par l'administration fiscale. Elle considérait que ce montage réduisait artificiellement l'assiette des droits de mutation. Elle y voyait un abus. Le législateur a ainsi adopté l'article 774 bis du CGI pour mettre fin à ce schéma considéré comme trop agressif. Désormais, l'article 774 bis interdit cette déduction. Il empêche la généralisation de cette technique sur la base des avis rendus par le Comité de l'abus de droit fiscal949. L'administration saisit l'occasion pour publier une doctrine administrative950 étendant le champ d'application de l'article et notamment contraindre les opérations de donation avant cession951. Seront d'abord analysées les règles applicables (§ I) avant d'appréhender les zones d'ombre (§ II).
Les règles
– Que prévoit l'article 774 bis du CGI ? – L'article ne remet pas en cause l'opération juridique952. Il vise les conséquences fiscales. Il distingue deux régimes spécifiques concernant la dette de restitution.
- Les cas où la déductibilité est prohibée. Il s'agit des transmissions à titre gratuit de sommes d'argent avec réserve d'usufruit. Le quasi-usufruit ab initio. Le texte ne permet aucune preuve contraire. L'article impose trois conditions : un usufruit constitué par rétention ; qui porte sur une somme d'argent et une dette de restitution exigible au décès.
- Les cas où la déductibilité est contrôlée. Le texte crée une présomption simple de non-déductibilité. Il n'énonce pas un principe de non-déductibilité953. Trois conditions doivent être remplies : l'usufruit est constitué sur un bien par rétention du plein propriétaire954 ; le bien démembré est cédé et la dette de restitution est exigible au décès du quasi-usufruitier. S'agissant d'une présomption réfragable de fraude, le contribuable peut y répondre. Il doit prouver que l'opération n'a pas pour objectif principal d'éluder l'impôt.
En parallèle, il existe des dettes déductibles, puisque situées hors champ d'application de l'article 774 bis du CGI.
– Comment l'administration fiscale interprète-t-elle l'article 774 bis du CGI ? – L'administration a publié un commentaire au BOFiP le 28 décembre 2023955. Elle confirme l'interdiction stricte de déduction des dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Elle rejette toute convention de quasi-usufruit. Elle exclut toute prise en compte d'une dette, même liquide et certaine. Pour les dettes subissant une présomption simple de non-déductibilité, l'administration admet une preuve contraire mais l'encadre strictement. Elle exige une intention patrimoniale claire. Elle vérifie le remploi des fonds, la chronologie et la cohérence de l'opération. Elle considère insuffisante la traçabilité bancaire. Elle écarte la seule convention. Elle ne retient que la nature initiale des fonds. Il y a donc des déductions interdites, des déductions contrôlées et des déductions autorisées puisque hors champ.
– Quelles sont les déductions contrôlées ? – Il s'agit des dettes présumées non déductibles. L'administration retient une analyse extensive de l'article 774 bis du CGI. Elle vise les opérations assimilables à des cessions d'un bien dont le défunt s'est réservé l'usufruit et les biens démembrés autres qu'une somme d'argent faisant l'objet d'un quasi-usufruit. Dans les deux situations, une convention de quasi-usufruit semble indispensable.
– Quelles sont les opérations assimilables à des cessions dont le défunt s'est réservé l'usufruit ? – Il s'agit de la cession d'un actif démembré et d'un quasi-usufruit sur le prix de vente. Un donateur a donné la nue-propriété à un héritier ; après quelques années, le bien est vendu. Les propriétaires décident de prévoir un quasi-usufruit sur le prix de vente. Il y a une présomption de non-déductibilité.
– Quels sont les biens démembrés autres qu'une somme d'argent pouvant faire l'objet d'un quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit s'applique aux biens consomptibles956 par nature957. Il concerne classiquement les sommes d'argent, mais peut également porter sur d'autres biens fongibles, tels que les denrées, les grains ou les liqueurs. Il peut aussi porter sur certains biens incorporels, à condition qu'ils soient fongibles958 et que les parties le stipulent expressément dans une convention. C'est le cas des valeurs mobilières, des crypto-actifs ou encore des comptes courants d'associés. Cette extension repose sur la possibilité de restitution en valeur à l'extinction de l'usufruit959. Toutefois, la volonté des parties ne suffit pas à rendre consomptible un bien qui ne l'est pas par nature960. Ainsi, un immeuble, en tant que bien non consomptible, ne peut pas faire l'objet d'un quasi-usufruit, même conventionnellement. Le professeur Grimaldi rappelle que le quasi-usufruit sur des valeurs mobilières cotées suppose une fongibilité des titres et une obligation de restitution en valeur, ce qui distingue ce régime d'un usufruit classique961. Cette construction repose sur une logique de subrogation réelle entre la chose consommée et sa valeur, pérennisée. En pratique, il est essentiel de formaliser une convention de quasi-usufruit en cas de transmission de tels biens. Cette convention doit prévoir une reconnaissance de dette ou une garantie.
– Comment justifier que la dette de quasi-usufruit n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal ? – Le texte permet la déduction d'une dette de quasi-usufruit si elle n'a pas été contractée dans un but principalement fiscal. Cette preuve incombe au nu-propriétaire. L'administration demande un faisceau d'indices, technique utilisée par le Conseil d'État962 et la Cour de cassation963. Elle implique une appréciation in concreto de la situation. Le BOFiP suggère de vérifier plusieurs éléments :
- le temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l'opération assimilable ;
- les motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l'opération assimilable ;
- le degré de latitude de l'usufruitier à décider du report de l'usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l'opération assimilable à la cession.
Mais ces indices ne sont pas clairement hiérarchisés. Ils varient selon les situations. Ils peuvent être interprétés de façon arbitraire964.
– Quelles précautions faut-il prendre lors de la rédaction des conventions de quasi-usufruit ? – Une convention de quasi-usufruit doit contenir les éléments qui déterminent l'assiette, les conditions d'exercice et les modalités de restitution en fin d'usufruit. Peu importe que le quasi-usufruit soit légal ou volontaire. La jurisprudence récente a eu l'occasion de rappeler que la convention de quasi-usufruit n'est pas suffisante par elle-même965. Il en ressort quelques conseils pratiques.
Conseil
Convention de quasi-usufruit
Il convient d'indiquer :
- l'intention patrimoniale du quasi-usufruit ;
- la date d'exigibilité de la créance (par ex. dans les six mois du décès) ;
- les éventuelles garanties du nu-propriétaire : inventaire / obligation d'emploi / cautionnement / indexation ;
- clairement la somme soumise au quasi-usufruit : prix de vente, valeurs mobilières, relevés bancaires… ;
- les modalités permettant de tracer l'objet de l'usufruit (enjeu du suivi de la subrogation).
Il ne faut pas stipuler que la restitution s'opère nécessairement en valeur sous la forme d'une somme d'argent966.
– Quelles sont les déductions autorisées selon l'administration fiscale ? – Certaines opérations ne relèvent pas du texte. La réversion d'usufruit n'entraîne pas de quasi-usufruit. Les actifs non monétaires ne sont pas concernés. Il s'agit notamment des immeubles, valeurs mobilières, parts sociales, actions ou cryptomonnaies. Les avantages matrimoniaux au profit du conjoint restent exclus, sauf en cas d'abus. Les droits du conjoint selon l'article 757 du CGI échappent également au dispositif. L'administration exclut aussi les contrats d'assurance-vie avec démembrement967.
– Quelles sont les conséquences fiscales ? – La donation d'une somme d'argent avec réserve d'usufruit n'est plus efficace. L'article 774 bis du CGI neutralise la donation initiale et impose au décès la valeur en pleine propriété. Une autre conséquence concerne la perte de l'antériorité de la donation initiale. Ainsi, après quinze ans, les abattements et les premières tranches ne seront pas reconstitués. La donation était comme anéantie d'un point de vue fiscal. On peut souligner également une perte éventuelle de fraction d'abattement968. La prise en charge des droits par le donateur est maintenue. La purge des plus-values est maintenue également969.
Quel est l'impact fiscal concret de l'article 774 bis du CGI ?
Le 1er janvier 2024, Mme Y, âgée de soixante et un ans, consent à sa fille une donation, hors part successorale, de la nue-propriété d'une somme d'argent de 300 000 € et s'en réserve l'usufruit. La liquidation des droits de donation s'effectue comme suit :
| • Valeur de la nue-propriété de la somme d'argent donnée (60 %) : | |
| 300 000 € × 60 % = | 180 000 € |
| • Abattement personnel : | 100 000 € |
| • Masse taxable : | 80 000 € |
| • Montant des droits à payer : | 14 194 € |
Les droits sont acquittés par la donatrice. Mme Y décède le 1er janvier 2026, laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un fils, héritiers de la succession chacun pour moitié. L'actif brut successoral s'élève à 1 000 000 €. Le passif comprend uniquement la dette de restitution due à la fille, d'un montant de 300 000 €. En application de l'article 774 bis du CGI, cette dette n'est pas déductible de l'actif taxable.
Le solde de l'actif successoral taxable s'élève donc à :
1 000 000 € – 300 000 € = 700 000 €, soit 350 000 € pour chaque héritier.
La liquidation des droits de mutation par décès s'effectue comme suit :
| S'agissant de la fille : | |
| • Part successorale taxable : | 350 000 € |
| • Réintégration de la dette de restitution (CGI, art. 774 bis, II) : | + 300 000 € |
| • Total | 650 000 € |
| • Abattement personnel (utilisé en 2024) : | 0 € |
| • Masse taxable : | 650 000 € |
| • Montant des droits de mutation par décès : | 128 194 € |
| • Imputation des droits de donation payés en 2024 : | – 14 194 € |
| • Droits nets à payer : | 114 000 € |
| S'agissant du fils : | |
| • Part successorale : | 350 000 € |
| • Abattement personnel : | 100 000 € |
| • Masse taxable : | 250 000 € |
| • Montant des droits à payer : | 48 194 € |
| Le montant des droits est le même que s'il n'y avait pas eu de donation. Une remarque toutefois, les droits ont été payés par la donatrice. |
– Quel rôle joue le notaire dans l'application de cette règle ? – Le notaire repère les situations à risque. Il identifie la nature des actifs. Il interroge l'origine des fonds. Il clarifie les objectifs du client. Il conseille d'éviter les réserves d'usufruit sur somme d'argent970. Il propose des alternatives : actifs non monétaires, quasi-usufruit assorti de garanties… Il rédige les actes avec rigueur. Il décrit les flux financiers. Il précise la destination des fonds. Il rassemble les pièces justificatives. Il prépare les éléments de preuve. Il sécurise la transmission. Il anticipe les risques de redressement.
– Quels enseignements tirer de cette réforme ? – L'article 774 bis du CGI vise à empêcher certains montages. Il consacre une logique anti-abus. Il interdit toute déduction dans le cadre d'un usufruit réservé sur une somme d'argent. Il permet une déduction sous condition pour les cessions d'actifs. L'administration adopte une lecture stricte. Elle renforce les exigences de preuve et l'importance d'une convention de quasi-usufruit.
Champ d'application de l'article 774 bis du CGI
Déduction interdite :
- la donation d'argent avec réserve d'usufruit.
Déduction contrôlée :
- les quasi-usufruits du prix de vente ou opérations assimilables (par ex. lors du paiement ou remboursement d'une créance et le rachat d'un contrat de capitalisation démembré) ;
- les quasi-usufruits : donation avec réserve de quasi-usufruit d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Déduction admise :
- usufruits nés d'un avantage matrimonial ou un préciput ;
- réversion d'usufruit – partenaire bénéficiaire d'un testament ;
- subrogations légales subies : expropriation, sinistre, distribution de réserves ;
- assurance-vie et clause bénéficiaire.
Les zones d'ombre
– Pourquoi l'application de l'article 774 bis du CGI crée-t-elle autant d'incertitudes ? – L'article 774 bis du CGI limite la déduction successorale des dettes de restitution issues d'un quasi-usufruit sur une somme d'argent. Pourtant, son application soulève de nombreuses interrogations. L'administration fiscale adopte une lecture large, parfois éloignée du texte et de son esprit. La légalité des commentaires est discutable, la doctrine est confuse et les praticiens s'interrogent. Il est nécessaire de rappeler le caractère d'exception du texte et par conséquent de son interprétation devant être stricte971. Pour autant, les critères retenus par le BOFiP semblent attester une volonté de remise en cause rétroactive des donations avant cession assorties d'un quasi-usufruit, mécanisme validé par la jurisprudence972.
– Quels écarts observe-t-on entre la loi et l'interprétation administrative ? – L'administration assimile le quasi-usufruit à des situations que la loi ne vise pas. Elle confond usufruit réservé et usufruit transmis. Elle considère qu'un usufruit peut exister sur un bien que le défunt ne détient pas973. Elle applique l'article 774 bis du CGI à des cas non prévus, comme les contrats de capitalisation liquidés. Elle assimile des créances civiles à des déductions fiscales. Cette position peut entraîner des redressements qui seront forcément contestés.
– Que signifie la notion d'usufruit réservé ? – Le Code civil définit la notion de réserve d'usufruit974 en désignant la situation dans laquelle le donateur conserve volontairement l'usufruit. Il ne le crée pas. Il ne le transmet pas. Il le retient pour lui. L'administration adopte une lecture large sans la définir. Elle confond usufruit réservé et usufruit constitué. Elle remet en cause les principes du droit civil. Elle introduit une insécurité juridique.
– Les critères retenus par l'administration pour démontrer que les dettes de restitution n'ont pas été contractées dans un but principalement fiscal sont-ils conformes ? – Les critères énoncés par le BOFiP ne sont qu'indicatifs. Il est autorisé de s'interroger sur leur pertinence eu égard aux objectifs poursuivis par le dispositif de l'article 774 bis du CGI. À ce stade, il est opportun de rappeler que la jurisprudence impose de conserver le sens et la portée du texte et que le BOFiP ne doit que spécifier les modalités d'exécution975.
- Le premier indice est le temps écoulé entre la donation et la cession du bien démembré. Plus la durée est longue, moins l'opération sera suspecte. Il faut noter que cette logique s'oppose à celle retenue dans le cas des donations-cessions976.
- Le deuxième indice concerne les motivations patrimoniales de la cession. Il conviendra de souligner l'illustration excessive où le quasi-usufruit est justifié par la nécessité de fournir les liquidités nécessaires aux dépenses d'hébergement. D'autres arguments pourront être retenus :
- arbitrage entre actifs ;
- enjeu de plus-value latente ;
- momentum de la vente ;
- attachement à des actifs ;
- …
- Le troisième indice repose sur la latitude laissée à l'usufruitier pour décider du report de l'usufruit sur le prix de cession. Ce critère laisse perplexe. En tout état de cause, le pouvoir de l'usufruitier n'a pas d'influence sur le montant des droits de mutation à titre gratuit. De plus, le bien ne peut pas être cédé sans l'accord du nu-propriétaire977. Il est possible de s'interroger sur l'impact protecteur d'une clause stipulant d'emblée la constitution d'un quasi-usufruit dans la donation.
L'absence de but principalement fiscal
Les critères définis par l'administration fiscale ne lient pas le juge. Ils servent d'indications. À ce jour, il est autorisé de douter de la légalité des critères retenus à l'aune des intentions du législateur.
– Le contrat de capitalisation entre-t-il dans le champ d'application de l'article 774 bis du CGI ? – Le contrat de capitalisation ne correspond pas expressément aux situations visées par l'article 774 bis du CGI. L'administration envisage toutefois d'étendre le champ du texte à la liquidation d'un contrat de capitalisation. Elle considère que cette opération produit une somme d'argent sur laquelle le défunt aurait exercé un quasi-usufruit. Cette position soulève des réserves. Le contrat de capitalisation constitue un actif distinct, souvent non monétaire. L'assimiler à une somme d'argent ou à une opération de cession revient à étendre le texte au-delà de sa lettre. Une telle lecture appelle donc la prudence. Des auteurs doutent de la légalité de cette disposition978. En revanche, quand l'usufruit et la nue-propriété sont reportés, après la cession, sur un contrat de capitalisation, ce report n'entraîne pas l'application de l'article 774 bis du CGI.
– L'assurance-vie entre-t-elle dans le champ d'application de l'article 774 bis du CGI ? – Comme indiqué précédemment, l'article ne vise pas expressément l'assurance-vie. Les commentaires au BOFiP évoquent le sujet. Il est possible de s'interroger sur la clause bénéficiaire démembrée désignant le plus souvent le conjoint en tant que quasi-usufruitier et les enfants en tant que nus-propriétaires. L'enjeu est évident : la déductibilité du capital au deuxième décès. Il est possible d'écarter le I de l'article 774 bis du CGI qui suppose que le quasi-usufruitier s'était réservé l'usufruit. Dans l'assurance-vie, le démembrement résulte de la volonté du souscripteur et non du bénéficiaire. Le BOFiP retient cette analyse979. Il en sera de même dans le cas d'une clause désignant « mes héritiers ». Le conjoint pourra choisir l'usufruit légal ou conventionnel sans risquer une non-déductibilité. En cas de co-souscription avec dénouement au premier décès, la clause bénéficiaire n'est pas une réserve d'usufruit. L'article 774 bis ne peut donc s'appliquer. La clause d'indexation est-elle déductible ? Il semble que le supplément de déduction prévu par la clause d'indexation n'est pas concerné par cet article. Il n'y a pas d'usufruit réservé.
– Le remploi en co-souscription démembrée d'un contrat d'assurance-vie issu d'un prix de vente d'un bien donné avec réserve d'usufruit entre-t-il dans le champ de l'article 774 bis du CGI ? – À elle seule, la co-souscription démembrée ne constitue pas une réserve d'usufruit. L'article 774 bis ne semble donc pas applicable, le défunt ne s'étant pas réservé l'usufruit. Le présent cas semble plus complexe. On suppose qu'un bien a été donné avec réserve d'usufruit. Le bien est vendu puis le prix est remployé dans le cadre d'une co-souscription démembrée980. Comment sera traité fiscalement le rachat ? L'administration fiscale pourrait considérer que le défunt s'était réservé l'usufruit. De plus, on peut légitimement s'inquiéter de l'existence éventuelle d'une convention de quasi-usufruit. Il semble que ce cas entre dans le champ d'application de l'article 774 bis du CGI. La pratique devrait conseiller de répartir les sommes et, le cas échéant, faire prêter l'argent par le nu-propriétaire au profit de l'usufruitier, ou bien encore d'envisager la conversion d'un quasi-usufruit sous la forme d'un usufruit ordinaire981.
– La distribution de réserves peut-elle être soumise à l'article 774 bis du CGI ? – La réponse est négative. La distribution de réserves ne relève pas de cet article. La Cour de cassation précise que le quasi-usufruit résultant d'une distribution de réserves trouve son origine dans la loi982. Il ne s'agit donc pas d'une opération volontaire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Le BOFiP considère à tort que l'usufruitier des titres peut s'être réservé le quasi-usufruit lorsqu'il initie ou vote la distribution. Cette position méconnaît le rôle de la collectivité des associés, seule compétente pour décider de la distribution. Le vote de l'usufruitier ne crée pas le quasi-usufruit. Celui-ci résulte automatiquement de la loi dès lors que la distribution porte sur la substance des titres sociaux. L'administration ne peut pas écarter la dette de restitution en invoquant une présomption de fictivité fondée sur l'article 773, 2o du CGI. Elle ne peut pas davantage appliquer l'article 774 bis à d'autres situations, comme le boni de liquidation ou le remboursement d'un capital. La jurisprudence983 confirme que ces opérations donnent lieu à un quasi-usufruit légal et non à une libéralité taxable.
– Comment articuler la taxation de la dette de restitution avec le rapport civil ? – L'article 774 bis du CGI ne dit rien sur la manière d'articuler la taxation de la dette de restitution avec le rapport civil dû par le nu-propriétaire. Pourtant, cette question se pose chaque fois que la nue-propriété a été transmise par donation simple et que le donataire devient héritier. En l'absence d'indication administrative, les praticiens ne savent pas si la dette fiscalement imposée au nu-propriétaire doit aussi être rapportée civilement, ce qui créerait un double effet au détriment du même héritier. Cette incertitude soulève un risque de rupture d'égalité entre cohéritiers, car la dette pourrait altérer leur part taxable sans logique économique claire. Une clarification est donc indispensable.
– Une réforme ou une clarification est-elle nécessaire ? – La réponse ne peut-être que positive. La complexité du texte et de sa doctrine appelle une clarification, pour réaffirmer les principes : respect du droit civil, neutralité fiscale, sécurité juridique. Le notariat doit agir pour protéger les familles. Le contentieux dira si la position de l'administration résiste.