La gestion du prix de cession d'un bien démembré
La gestion du prix de cession d'un bien démembré
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Pourquoi faut-il anticiper la gestion du prix de cession d'un bien démembré ? – De nombreux patrimoines comprennent des biens démembrés. Les parties peuvent vendre ces biens. Cette vente soulève une question essentielle : que devient le prix de cession ? Il faut gérer cette somme avec rigueur. Cette gestion nécessite d'anticiper la question dès la vente. Elle doit tenir compte des objectifs de chaque partie. Elle suppose une vision globale de l'opération et de ses conséquences, jusqu'à la succession.
– Quelles sont les solutions ? – Trois options existent. La première consiste à partager le prix entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ce choix met fin au démembrement. La deuxième option repose sur le report de l'usufruit sur le prix de vente939. L'usufruitier perçoit alors l'intégralité de la somme. L'usufruitier devient débiteur d'une somme équivalente. Ce mécanisme correspond au quasi-usufruit. Enfin, les parties peuvent remployer les sommes sur un nouvel actif. Elles conservent ainsi le démembrement. Il convient d'examiner l'impact de l'article 774 bis du CGI sur le quasi-usufruit (Section I) avant de remettre en question nos pratiques passées et de dégager des orientations nouvelles (Section II).
Le quasi-usufruit
– Qu'est-ce que le quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit est un outil central de la planification patrimoniale. Il est issu du droit romain. Il apporte une souplesse afin de compenser l'absence de trust et de fiducie-libéralité en droit interne. Il permet de transmettre une somme d'argent tout en en conservant l'usage. Cette technique, fondée sur les articles 578 et 587 du Code civil, facilite les donations, les partages et l'organisation de la transmission entre générations.
La sortie du quasi-usufruit
– L'article 774 bis du CGI condamne-t-il définitivement le quasi-usufruit ? – L'article 774 bis du CGI oblige à revoir nos pratiques. Il ne supprime pas le quasi-usufruit. Mais il impose de définir une ligne de conduite claire. Le notaire doit d'abord déterminer comment traiter les nouveaux cas de quasi-usufruits (Sous-section I). Ensuite, il doit s'interroger sur les quasi-usufruits existants, mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi (Sous-section II).
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