– Est-il nécessaire de sortir du quasi-usufruit ? – L'entrée en vigueur de l'article 774 bis du CGI, applicable aux décès survenus à compter du 29 décembre 2023, modifie en profondeur le traitement fiscal des dettes de restitution nées d'un quasi-usufruit. Elle fragilise la sécurité juridique des quasi-usufruits constitués antérieurement. Le praticien se trouve ainsi confronté à un dilemme : faut-il (et comment ?) sortir du quasi-usufruit pour éviter une non-déductibilité ? Dans certains cas, cette sortie s'impose, notamment lorsque la dette de restitution porte sur une somme d'argent où la déduction est interdite. Lorsqu'elle provient d'une vente d'un bien démembré ou d'une opération assimilée, elle est simplement présumée fictive. Il est alors possible de renverser la présomption en apportant la preuve d'un objectif principalement non fiscal. Dans ce contexte, le dénouement anticipé du quasi-usufruit devient une solution à envisager. Plusieurs mécanismes permettent d'envisager une sortie anticipée du quasi-usufruit. Il convient de vérifier d'abord si les conditions du texte sont réunies, puis de choisir un mode de dénouement adapté.
Gestion des quasi-usufruits du passé
Gestion des quasi-usufruits du passé
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les vérifications préalables à réaliser ? – L'article 774 bis du CGI implique la vérification de trois conditions :
- un usufruit constitué par rétention ;
- une somme d'argent ou un prix de vente d'un bien démembré ;
- une dette exigible au décès.
S'il s'agit d'un quasi-usufruit sur une somme d'argent, la déduction est devenue interdite. Un dénouement du quasi-usufruit s'impose. S'il s'agit de la vente d'un bien démembré ou d'une opération assimilée, il faut des raisons principalement non fiscales990. En cas de doute, le dénouement doit être envisagé. La vérification de ces critères conditionne le recours à un dénouement anticipé. Plusieurs modalités s'offrent alors aux praticiens.
– Quels sont les dénouements possibles d'un quasi-usufruit ? – Certains dénouements résultent d'un conflit : abus de jouissance ou défaut de caution. Ils ne relèvent pas d'une stratégie patrimoniale. À l'inverse, le droit civil offre plusieurs voies de sortie contractuelle. Quatre situations principales peuvent être identifiées :
- la conversion en capital : le quasi-usufruitier désintéresse le nu-propriétaire avant son décès ;
- la renonciation abdicative : le quasi-usufruitier abandonne son droit sans contrepartie ;
- l'arrivée du terme fixé dans l'acte constitutif : dans le cas d'un quasi-usufruit avec un terme avant le décès ;
- la transformation en usufruit sur un actif.
– Pourquoi et comment convertir en capital ? – Sur le plan civil comme fiscal, la conversion en capital se distingue de la renonciation par le quasi-usufruitier de ses droits. La conversion entraîne un règlement anticipé de la créance de restitution. Elle nécessite d'évaluer la valeur actuelle de la créance, nécessairement plus faible que si elle avait été acquittée à terme. Si l'usufruitier n'a pas consommé la valeur issue de cette conversion, celle-ci sera taxée à la succession. La question est de savoir comment transformer un droit de créance non déductible (à défaut l'article 774 bis n'est pas applicable) en un droit réel. Finalement, la transformation elle-même, si elle poursuit un objectif exclusivement fiscal, pourrait être constitutive d'un abus de droit. Le choix du mode de dénouement dépend de la nature des actifs, des objectifs patrimoniaux et du calendrier familial. La conversion en capital peut convenir en cas de liquidités disponibles. La transformation en usufruit peut s'imposer lorsque les actifs sont immobilisés.
– La conversion en usufruit : une stratégie viable ? – La conversion du quasi-usufruit en usufruit est théoriquement envisageable. Elle repose sur l'idée que les parties peuvent aménager l'étendue des pouvoirs de l'usufruitier. L'article 578 du Code civil autorise la création d'usufruits adaptés aux besoins patrimoniaux. S'il est possible d'accroître les pouvoirs de l'usufruitier en quasi-usufruit, il est aussi possible de les réduire en sens inverse. La valeur économique du droit reste identique. La dette de restitution subsiste sous une autre forme, fondée sur la restitution en nature et non en valeur. Il reste possible contractuellement de transformer un usufruit sur titres en quasi-usufruit. Il est admis qu'il s'agit d'un accroissement des pouvoirs de l'usufruitier. En reprenant l'exemple des valeurs mobilières et de la jurisprudence Baylet
991, avec un démembrement l'usufruitier peut vendre les titres du portefeuille et ainsi réaliser des arbitrages. En transformant en quasi-usufruit, il peut utiliser le produit de la cession comme bon lui semble et ainsi choisir la nature des biens restitués en fin d'usufruit, soit des titres, soit une somme d'argent, soit un autre bien. Ses pouvoirs auront été renforcés. S'il est possible d'accroître les pouvoirs, il doit être possible de les limiter. Il n'y a aucun transfert de valeur économique de l'usufruitier vers le nu-propriétaire ou l'inverse. Simplement une variation du pouvoir. L'obligation fondamentale reste la même : la restitution.
– Quels sont les critères de valorisation à retenir ? – La valorisation de la dette de restitution joue un rôle central dans le dénouement anticipé. Deux approches sont admises : la clause d'indexation ou la dette de valeur. Dans le cas d'un quasi-usufruit contractuel, les parties peuvent choisir un indice lié à l'objet du contrat. Par exemple, si le quasi-usufruitier a investi les fonds dans un portefeuille boursier, un indice du marché peut être retenu. La clause d'indexation est alors valable, à condition de respecter les exigences du Code monétaire et financier. En pratique, la traçabilité des flux et des emplois successifs est essentielle. Le quasi-usufruit, notamment lorsqu'il a donné lieu à plusieurs subrogations, exige une documentation précise pour reconstituer la créance. L'option pour une indexation claire ou une dette de valeur définie facilite la liquidation du droit.
– L'apport à une société civile permet-il une subrogation réelle avec requalification des droits ? – L'apport à une société civile constitue une alternative. Il permet de sécuriser le traitement fiscal d'une dette de restitution en réalisant une subrogation réelle assortie d'une requalification des droits. L'opération implique, en pratique, la substitution de l'actif initial par les parts sociales issues de l'apport. Elle s'accompagne d'une répartition des droits sur ces parts : l'usufruitier initial peut se voir reconnaître l'usufruit sur les parts, et le nu-propriétaire, leur nue-propriété. Ce mécanisme produit une transformation juridique : la dette de restitution cesse d'exister en tant que créance monétaire, car l'usufruitier ne détient plus de somme d'argent, mais un droit réel sur des parts sociales. Le quasi-usufruit disparaît au profit d'un démembrement classique. Il ne s'agit donc pas d'un remboursement, mais d'une réaffectation de l'obligation de restitution, sous forme d'un droit réel. L'apport à une société civile ne constitue pas un simple habillage juridique. Il doit s'inscrire dans une logique patrimoniale cohérente, traduisant un projet de structuration familiale ou de gestion, et non une volonté exclusive d'échapper aux effets de l'article 774 bis du CGI. En cela, il peut être une voie pertinente et durable pour sécuriser les effets d'un quasi-usufruit antérieur.
– Une zone d'ombre persistante : l'intention libérale dissimulée. – Une difficulté majeure persiste : comment distinguer une véritable stratégie patrimoniale d'un montage ayant pour seul but d'échapper à l'article 774 bis du CGI ? Une transformation du quasi-usufruit en usufruit ou une conversion en capital peut être admise, à condition de reposer sur un objectif civil et patrimonial. Mais l'administration pourrait y voir une libéralité déguisée ou un abus de droit si l'opération n'est pas justifiée. Le praticien doit donc s'interroger. Le moment de l'opération, son contexte familial, sa cohérence économique, la traçabilité des flux, constituent autant d'indices à prendre en compte. La prudence commande de documenter les motifs, de fixer des termes clairs et de recourir, le cas échéant, à des expertises de valorisation.
Une sortie du quasi-usufruit délicate
En définitive, le dénouement anticipé du quasi-usufruit peut être une voie de sécurisation fiscale. Mais il suppose une analyse rigoureuse, un montage motivé et une rédaction soignée. Il reste un outil à manier avec vigilance, dans un contexte où la norme fiscale renforce son emprise sur la stratégie patrimoniale.