La sortie du quasi-usufruit

La sortie du quasi-usufruit

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– L'article 774 bis du CGI condamne-t-il définitivement le quasi-usufruit ? – L'article 774 bis du CGI oblige à revoir nos pratiques. Il ne supprime pas le quasi-usufruit. Mais il impose de définir une ligne de conduite claire. Le notaire doit d'abord déterminer comment traiter les nouveaux cas de quasi-usufruits (Sous-section I). Ensuite, il doit s'interroger sur les quasi-usufruits existants, mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi (Sous-section II).

Les situations à venir

– Faut-il bannir le quasi-usufruit ? – La réponse mérite d'être nuancée. Son usage devrait baisser de façon significative. L'administration fiscale a ciblé les donations avant cession suivies d'un quasi-usufruit sur le prix. Ces montages ne sont plus envisageables de manière systématique. La pratique « industrielle » de la donation suivie d'un quasi-usufruit sur le prix de cession a touché à sa fin. Il convient toutefois de rappeler que l'article 774 bis du CGI maintient la validité de la purge des plus-values par une donation préalable et la prise en charge des droits par le donateur. L'article impose de questionner autrement le sort du prix de vente d'un bien démembré. À notre sens, le quasi-usufruit reste possible sous certaines conditions. Il faut respecter l'objectif du législateur et la doctrine administrative. Le notaire doit examiner les cas concrets. Il doit vérifier si le quasi-usufruit reste adapté ou si un autre mécanisme répond mieux aux attentes du client.
– Comment agir sur le prix de vente d'un bien démembré ? – Plusieurs options restent possibles984. Il convient d'écarter ici la répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire. Elle ne pose pas de difficulté. Seront étudiés le remploi et le quasi-usufruit. Le quasi-usufruit peut convenir à certains clients et certaines situations.

Prix de vente d'un bien immobilier démembré

Un bien immobilier est démembré en 2024. Le marché immobilier étant contraint, les propriétaires décident de le vendre en 2026. L'usufruitier dispose de liquidités dans son patrimoine. La donation prévoyait un quasi-usufruit. Le notaire peut-il envisager cette option ? Il doit vérifier si le quasi-usufruit reste opportun.
– Peut-on conserver le quasi-usufruit sur la somme d'argent ? – La prudence s'impose. Le contribuable doit démontrer l'absence de but principalement fiscal.

Quasi-usufruit sur le prix de vente ?

Dans notre exemple, l'usufruitier ne manque pas de liquidités. Il n'a pas besoin de fonds pour financer une dépense personnelle. Le temps entre la donation et la cession de l'immeuble est court. La question de la durée sera bien entendu relative. Comment prouver qu'au moment de la donation il n'y avait pas d'intention de céder l'actif peu de temps après ? On peut supposer que l'effet d'aubaine sur la purge des plus-values sera analysé avec attention. Dans l'exemple, le quasi-usufruit peut rester temporaire dans le sens où il s'agirait d'une période intermédiaire. Il peut durer le temps de réaliser une conversion. Le notaire doit proposer d'autres alternatives.
– Peut-on placer le prix de vente sur un contrat d'assurance-vie ? – La réponse est positive, tout en restant prudent. L'usufruitier décide de placer cette somme sur un contrat d'assurance-vie985. À ce stade, il est supposé que la théorie des primes manifestement exagérées ne trouve pas à s'appliquer. On peut s'interroger sur la déductibilité de la créance à son décès. La jurisprudence rappelle à juste titre que le remploi de fonds « objets d'un quasi-usufruit » au sein d'une assurance, dont le bénéficiaire est le nu-propriétaire, ne constitue pas par principe un moyen de paiement de la dette de l'usufruitier986. La solution est connue, les capitaux d'assurance-vie seront taxables selon ses règles propres987. La cour précise « qu'il n'en découle pas pour autant une double imposition (…) puisque celle-ci détient en sa qualité de nue-propriétaire des fonds (…) une créance de restitution ». La cour a évidemment raison, la créance peut s'appliquer sur d'autres actifs du défunt. Cet arrêt a été rendu avant l'article 774 bis du CGI. Quel impact avec cet article ? Il est rappelé que le créancier doit prouver que l'opération ne répond pas à un objectif principalement fiscal988. La preuve peut s'avérer délicate. Si la créance ne s'avère pas déductible, il y a un risque de double imposition.
– L'assurance-vie peut-elle assurer le paiement de la créance ? – La réponse est positive. Le notaire peut prévoir une clause bénéficiaire à titre onéreux dans un contrat d'assurance-vie. Cette clause stipule que le capital versé au décès éteint une créance. Le nu-propriétaire perçoit les fonds. L'opération relève alors du régime fiscal spécifique de l'assurance-vie. Cette rédaction clarifie les effets civils et fiscaux et sécurise juridiquement la transmission.
– Peut-on conseiller un contrat de capitalisation ? – La réponse est positive. Afin de sécuriser le placement du prix de vente sous la forme d'un quasi-usufruit de notre exemple, il est possible de mettre en place un contrat de capitalisation. Ce contrat présente les mêmes atouts en matière d'investissement. Il bénéficie de la même fiscalité en cas de rachat que le contrat d'assurance-vie. La différence est connue, il est intégré à l'actif successoral. En l'absence de levier fiscal supplémentaire, la dette de restitution pourra s'imputer sur le contrat.
– Comment sécuriser ces quasi-usufruits ? – Le notaire doit rédiger une convention de quasi-usufruit. Il doit interroger et connaître des motivations autres que fiscales. Il est conseillé de les indiquer dans la convention de quasi-usufruit. Il doit y intégrer une clause sur l'article 774 bis du CGI. Cette clause renforce la sécurité juridique. Elle préserve aussi la responsabilité du notaire. Elle clarifie l'intention des parties et les modalités de la créance.

Proposition de clause d'information fiscale sur l'article 774 bis du CGI

Les parties sont informées, par le notaire instrumentaire, des conséquences fiscales attachées à la présente convention de quasi-usufruit, notamment en application de l'article 774 bis du CGI.
Cet article limite la déductibilité successorale des dettes de restitution issues d'un quasi-usufruit, dans les situations suivantes :
  • lorsque le défunt s'est réservé l'usufruit d'une somme d'argent, la dette de restitution n'est pas admise en déduction de l'actif successoral ;
  • lorsque le quasi-usufruit porte sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, la dette de restitution n'est admise en déduction que si les héritiers justifient que celle-ci n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.
En conséquence, les parties conviennent de respecter les prescriptions suivantes :
  • La présente convention est constatée par acte authentique, conformément aux exigences de l'article 773, 2o du CGI.
  • Un inventaire précis des biens ou sommes soumis au quasi-usufruit est établi, permettant d'identifier clairement l'assiette de la créance de restitution.
  • En cas de remploi, les parties s'engagent à assurer la traçabilité des fonds et à conserver l'ensemble des justificatifs afférents.
  • Les stipulations du présent acte visent à répondre à des objectifs principalement patrimoniaux et familiaux.
À ce sujet, les parties déclarent expressément que les objectifs poursuivis sont les suivants :
  • La conservation d'un pouvoir plus accru eu égard à l'âge des nus-propriétaires.
  • Le besoin impérieux d'un apprentissage de la gestion de l'argent.
  • Le besoin de prendre le temps pour déterminer sur quels actifs les sommes seront remployées.
Le notaire attire l'attention des parties sur le risque de remise en cause, par l'administration fiscale, de la déductibilité successorale de la créance de restitution en l'absence de conformité aux dispositions précitées.
– Faut-il envisager des alternatives au quasi-usufruit ? – La réponse est positive. Le notaire doit explorer d'autres options. On pense bien évidemment au remploi et à la subrogation réelle. Plusieurs solutions permettent de remployer le prix de vente dans le respect du démembrement.
– Peut-on remployer le prix de vente dans l'acquisition d'un autre immeuble ? – La réponse est positive. Le mécanisme de la subrogation réelle le permet avec l'accord du nu-propriétaire et de l'usufruitier. L'usufruitier du premier bien devient usufruitier du nouvel immeuble et le nu-propriétaire conserve ses droits.
– Peut-on créer une société civile avec le prix de vente ? – La réponse est positive. La création d'une société civile avec remploi est possible par subrogation réelle. Le notaire doit néanmoins accorder une attention particulière aux statuts. La loi989 et la jurisprudence offrent une grande souplesse dans l'organisation du pouvoir politique et financier de la société, au point que certains statuts attribuent tous les pouvoirs politiques et financiers à l'usufruitier. Le nu-propriétaire n'a alors qu'un droit de présence aux assemblées. Il conviendra cependant d'être cohérent dans l'administration des pouvoirs en fonction des circonstances telles que l'âge, la situation patrimoniale de chacun, la composition du patrimoine… La société civile pourra investir dans l'immobilier ou dans des produits financiers et de façon générale tout actif.
– Peut-on constituer un portefeuille de valeurs mobilières ou souscrire un contrat de capitalisation ? – La réponse est positive. Le prix peut être remployé dans la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ou la souscription d'un contrat de capitalisation. En usufruit simple, l'usufruitier conserve la substance du portefeuille. Il le restitue au terme de l'usufruit. En quasi-usufruit, il peut vendre librement mais doit restituer la valeur. Cette distinction modifie profondément les obligations de l'usufruitier.
– Peut-on remployer le prix dans la souscription démembrée d'un contrat d'assurance-vie ? – La réponse est positive. Le prix peut permettre la souscription d'un contrat d'assurance-vie démembré. L'investissement se réalise par le biais d'une subrogation réelle conventionnelle. Lors de la souscription, les parties décident conjointement d'écarter les effets de l'article 587 du Code civil et de remployer les fonds dans la souscription d'un contrat d'assurance-vie. Il n'y a plus de créance de restitution. Il faudra en parallèle porter une attention particulière à la clause bénéficiaire.
– Peut-on investir le prix de vente dans d'autres actifs ? – La réponse est positive. Le démembrement d'un actif spécifique reste hors du champ de l'article 774 bis du CGI. Le notaire peut donc conseiller un remploi dans d'autres biens. Le mécanisme de la subrogation réelle permet de conserver le démembrement.

Options à disposition lors de la vente d'un bien démembré

  • Répartition du prix de vente.
  • Quasi-usufruit sur le prix + capacité de démontrer l'absence de but principalement fiscal.
  • Quasi-usufruit sur le prix suivi d'un placement sur un contrat en assurance-vie : enjeu de l'effet d'aubaine fiscal.
  • Quasi-usufruit sur le prix suivi d'un placement sur un contrat d'assurance-vie + clause bénéficiaire à titre onéreux.
  • Quasi-usufruit sur le prix suivi d'un placement sur un portefeuille de valeurs mobilières.
  • Quasi-usufruit d'« attente » – en attendant un projet.
  • Remploi dans une société en démembrement.
  • Remploi sur un actif immobilier.
  • Remploi sur un autre actif (crypto, mobiliers, œuvres…).
  • Remploi sur un portefeuille de valeurs mobilières ou un contrat de capitalisation.
  • Remploi dans la souscription d'un contrat d'assurance-vie.
– Quelles sont les conséquences sur nos pratiques ? – L'article 774 bis du CGI introduit une contrainte nouvelle. Avant son adoption, les clients disposaient d'une plus grande liberté. Aujourd'hui encore, ils conservent un éventail d'options qui leur permet de répondre à leurs attentes. Le notaire doit accorder une attention particulière à chaque situation.

Gestion des quasi-usufruits du passé

– Est-il nécessaire de sortir du quasi-usufruit ? – L'entrée en vigueur de l'article 774 bis du CGI, applicable aux décès survenus à compter du 29 décembre 2023, modifie en profondeur le traitement fiscal des dettes de restitution nées d'un quasi-usufruit. Elle fragilise la sécurité juridique des quasi-usufruits constitués antérieurement. Le praticien se trouve ainsi confronté à un dilemme : faut-il (et comment ?) sortir du quasi-usufruit pour éviter une non-déductibilité ? Dans certains cas, cette sortie s'impose, notamment lorsque la dette de restitution porte sur une somme d'argent où la déduction est interdite. Lorsqu'elle provient d'une vente d'un bien démembré ou d'une opération assimilée, elle est simplement présumée fictive. Il est alors possible de renverser la présomption en apportant la preuve d'un objectif principalement non fiscal. Dans ce contexte, le dénouement anticipé du quasi-usufruit devient une solution à envisager. Plusieurs mécanismes permettent d'envisager une sortie anticipée du quasi-usufruit. Il convient de vérifier d'abord si les conditions du texte sont réunies, puis de choisir un mode de dénouement adapté.
– Quelles sont les vérifications préalables à réaliser ? – L'article 774 bis du CGI implique la vérification de trois conditions :
  • un usufruit constitué par rétention ;
  • une somme d'argent ou un prix de vente d'un bien démembré ;
  • une dette exigible au décès.
S'il s'agit d'un quasi-usufruit sur une somme d'argent, la déduction est devenue interdite. Un dénouement du quasi-usufruit s'impose. S'il s'agit de la vente d'un bien démembré ou d'une opération assimilée, il faut des raisons principalement non fiscales990. En cas de doute, le dénouement doit être envisagé. La vérification de ces critères conditionne le recours à un dénouement anticipé. Plusieurs modalités s'offrent alors aux praticiens.
– Quels sont les dénouements possibles d'un quasi-usufruit ? – Certains dénouements résultent d'un conflit : abus de jouissance ou défaut de caution. Ils ne relèvent pas d'une stratégie patrimoniale. À l'inverse, le droit civil offre plusieurs voies de sortie contractuelle. Quatre situations principales peuvent être identifiées :
  • la conversion en capital : le quasi-usufruitier désintéresse le nu-propriétaire avant son décès ;
  • la renonciation abdicative : le quasi-usufruitier abandonne son droit sans contrepartie ;
  • l'arrivée du terme fixé dans l'acte constitutif : dans le cas d'un quasi-usufruit avec un terme avant le décès ;
  • la transformation en usufruit sur un actif.
– Pourquoi et comment convertir en capital ? – Sur le plan civil comme fiscal, la conversion en capital se distingue de la renonciation par le quasi-usufruitier de ses droits. La conversion entraîne un règlement anticipé de la créance de restitution. Elle nécessite d'évaluer la valeur actuelle de la créance, nécessairement plus faible que si elle avait été acquittée à terme. Si l'usufruitier n'a pas consommé la valeur issue de cette conversion, celle-ci sera taxée à la succession. La question est de savoir comment transformer un droit de créance non déductible (à défaut l'article 774 bis n'est pas applicable) en un droit réel. Finalement, la transformation elle-même, si elle poursuit un objectif exclusivement fiscal, pourrait être constitutive d'un abus de droit. Le choix du mode de dénouement dépend de la nature des actifs, des objectifs patrimoniaux et du calendrier familial. La conversion en capital peut convenir en cas de liquidités disponibles. La transformation en usufruit peut s'imposer lorsque les actifs sont immobilisés.
– La conversion en usufruit : une stratégie viable ? – La conversion du quasi-usufruit en usufruit est théoriquement envisageable. Elle repose sur l'idée que les parties peuvent aménager l'étendue des pouvoirs de l'usufruitier. L'article 578 du Code civil autorise la création d'usufruits adaptés aux besoins patrimoniaux. S'il est possible d'accroître les pouvoirs de l'usufruitier en quasi-usufruit, il est aussi possible de les réduire en sens inverse. La valeur économique du droit reste identique. La dette de restitution subsiste sous une autre forme, fondée sur la restitution en nature et non en valeur. Il reste possible contractuellement de transformer un usufruit sur titres en quasi-usufruit. Il est admis qu'il s'agit d'un accroissement des pouvoirs de l'usufruitier. En reprenant l'exemple des valeurs mobilières et de la jurisprudence Baylet 991, avec un démembrement l'usufruitier peut vendre les titres du portefeuille et ainsi réaliser des arbitrages. En transformant en quasi-usufruit, il peut utiliser le produit de la cession comme bon lui semble et ainsi choisir la nature des biens restitués en fin d'usufruit, soit des titres, soit une somme d'argent, soit un autre bien. Ses pouvoirs auront été renforcés. S'il est possible d'accroître les pouvoirs, il doit être possible de les limiter. Il n'y a aucun transfert de valeur économique de l'usufruitier vers le nu-propriétaire ou l'inverse. Simplement une variation du pouvoir. L'obligation fondamentale reste la même : la restitution.
– Quels sont les critères de valorisation à retenir ? – La valorisation de la dette de restitution joue un rôle central dans le dénouement anticipé. Deux approches sont admises : la clause d'indexation ou la dette de valeur. Dans le cas d'un quasi-usufruit contractuel, les parties peuvent choisir un indice lié à l'objet du contrat. Par exemple, si le quasi-usufruitier a investi les fonds dans un portefeuille boursier, un indice du marché peut être retenu. La clause d'indexation est alors valable, à condition de respecter les exigences du Code monétaire et financier. En pratique, la traçabilité des flux et des emplois successifs est essentielle. Le quasi-usufruit, notamment lorsqu'il a donné lieu à plusieurs subrogations, exige une documentation précise pour reconstituer la créance. L'option pour une indexation claire ou une dette de valeur définie facilite la liquidation du droit.
– L'apport à une société civile permet-il une subrogation réelle avec requalification des droits ? – L'apport à une société civile constitue une alternative. Il permet de sécuriser le traitement fiscal d'une dette de restitution en réalisant une subrogation réelle assortie d'une requalification des droits. L'opération implique, en pratique, la substitution de l'actif initial par les parts sociales issues de l'apport. Elle s'accompagne d'une répartition des droits sur ces parts : l'usufruitier initial peut se voir reconnaître l'usufruit sur les parts, et le nu-propriétaire, leur nue-propriété. Ce mécanisme produit une transformation juridique : la dette de restitution cesse d'exister en tant que créance monétaire, car l'usufruitier ne détient plus de somme d'argent, mais un droit réel sur des parts sociales. Le quasi-usufruit disparaît au profit d'un démembrement classique. Il ne s'agit donc pas d'un remboursement, mais d'une réaffectation de l'obligation de restitution, sous forme d'un droit réel. L'apport à une société civile ne constitue pas un simple habillage juridique. Il doit s'inscrire dans une logique patrimoniale cohérente, traduisant un projet de structuration familiale ou de gestion, et non une volonté exclusive d'échapper aux effets de l'article 774 bis du CGI. En cela, il peut être une voie pertinente et durable pour sécuriser les effets d'un quasi-usufruit antérieur.
– Une zone d'ombre persistante : l'intention libérale dissimulée. – Une difficulté majeure persiste : comment distinguer une véritable stratégie patrimoniale d'un montage ayant pour seul but d'échapper à l'article 774 bis du CGI ? Une transformation du quasi-usufruit en usufruit ou une conversion en capital peut être admise, à condition de reposer sur un objectif civil et patrimonial. Mais l'administration pourrait y voir une libéralité déguisée ou un abus de droit si l'opération n'est pas justifiée. Le praticien doit donc s'interroger. Le moment de l'opération, son contexte familial, sa cohérence économique, la traçabilité des flux, constituent autant d'indices à prendre en compte. La prudence commande de documenter les motifs, de fixer des termes clairs et de recourir, le cas échéant, à des expertises de valorisation.

Une sortie du quasi-usufruit délicate

En définitive, le dénouement anticipé du quasi-usufruit peut être une voie de sécurisation fiscale. Mais il suppose une analyse rigoureuse, un montage motivé et une rédaction soignée. Il reste un outil à manier avec vigilance, dans un contexte où la norme fiscale renforce son emprise sur la stratégie patrimoniale.