– Quelle est la nature juridique du quasi-usufruit ? – Le quasi-usufruit repose sur une question ancienne. Certains auteurs le qualifient de propriété temporaire. D'autres le considèrent comme un usufruit particulier. Cette divergence reflète une évolution de la doctrine. Le premier critère du quasi-usufruit est la consomptibilité. L'usage de la chose entraîne sa disparition. On parle de consomptibilité naturelle ou objective. Ce critère s'applique aux choses utilisables en les consommant, comme l'argent. La fongibilité justifie également ce mécanisme. Elle permet au quasi-usufruitier de restituer une chose de même nature et de valeur équivalente. Le mécanisme repose ainsi sur une obligation de restitution en valeur et non nécessairement en nature. En parallèle, il est admis une consomptibilité subjective dans le sens où elle résulte de la manifestation de la volonté ou de la loi.
Le quasi-usufruit classique (CGI, art. 773, 2o)
Le quasi-usufruit classique (CGI, art. 773, 2o)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Pourquoi le quasi-usufruit joue-t-il un rôle clé dans la gestion du prix de cession d'un bien démembré ? – Le quasi-usufruit permet de maintenir un démembrement sur une somme d'argent. Il intervient quand les parties reportent l'usufruit sur le prix de vente. Ce mécanisme transforme l'usufruit réel en un droit d'usage sur une valeur. Il crée une dette de restitution au profit du nu-propriétaire. Il répond à un objectif patrimonial. Il garantit la souplesse de gestion de l'usufruitier et la préservation des droits du nu-propriétaire.
– Pourquoi ce mécanisme soulève-t-il des enjeux civils et fiscaux majeurs ? – Le quasi-usufruit produit des effets civils et fiscaux significatifs. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 774 bis du CGI, il suscite de nombreuses interrogations. Ce texte limite la déductibilité de la dette de restitution dans certaines situations. Il impose une analyse précise de l'origine du quasi-usufruit et de son traitement lors de la succession. Il oblige à formaliser les conventions et à anticiper la preuve de l'intention patrimoniale.
– Le montant de la dette de restitution de quasi-usufruit est-il déductible ? – Les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de son décès peuvent être déduites de l'actif héréditaire sous conditions940. Toutefois, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes réputées interposées sont présumées fictives941. La preuve contraire ne peut être rapportée qu'en présence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, soit avant le décès942. La dette de restitution trouvant son origine dans des droits légaux943 est déductible dans les conditions ordinaires de l'article 768 du CGI.
– Quel est le montant de la dette de restitution ? – Le montant de la dette de restitution correspond à la valeur nominale des biens appréhendés par le quasi-usufruitier au jour de leur remise. S'agissant de sommes d'argent ou d'avoirs bancaires, cette dette est une dette de somme et non de valeur : elle obéit au principe du nominalisme monétaire. Conformément à l'article 587 du Code civil, et sauf stipulation contraire, l'usufruitier n'est tenu qu'à une restitution pour le même montant, indépendamment de la dépréciation monétaire intervenue pendant la durée du démembrement.
– Peut-on prévoir une indexation du montant de la dette de restitution ? – Il semble que la réponse soit positive. La jurisprudence n'admet pas de revalorisation implicite. À ce jour, ni l'administration ni la jurisprudence n'ont expressément pris position sur la possibilité de déduire une dette de restitution réévaluée conformément à une indexation prévue dans la convention. Seule une convention prévoyant expressément une indexation ou qualifiant la dette de dette de valeur pourrait permettre d'ajuster le montant restitué944. En pratique, une absence d'indexation prive les nus-propriétaires de toute garantie contre l'érosion de la valeur, notamment en cas de décalage important entre les deux décès. Cette rigueur souligne l'intérêt d'une rédaction soignée de la convention de quasi-usufruit, non seulement pour sa validité fiscale, mais également pour la protection économique des héritiers. Cela suppose que l'indice soit valable. Il doit avoir une relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties945, sous contrôle des tribunaux. La doctrine évoque les OAT 10 ans ou le TEC 10946.
– Peut-on prévoir une dette de restitution reposant sur le mécanisme de la dette de valeur ? – Il semble que la réponse soit positive, mais à condition que la convention de quasi-usufruit le stipule expressément. Le droit civil permet en effet aux parties de déroger au principe de nominalisme en prévoyant une dette de valeur, conformément à l'article 1343, alinéa 2 du Code civil. Ce mécanisme autorise l'évaluation de la créance de restitution en fonction de la valeur du bien acquis ou subrogé au moyen des fonds objet du quasi-usufruit, à la date d'extinction de celui-ci. Pour être opposable, la clause doit être précise, complète et rigoureusement encadrée : identification du bien servant de référence, mention de sa valeur initiale, modalités d'évaluation à la date du décès (expertise, barème, indice…), et surtout fixation d'un plancher égal au nominal initial, afin d'éviter un appauvrissement injustifié du nu-propriétaire. En cas d'aliénation du bien avant le décès, la clause doit prévoir clairement si la subrogation est obligatoire ou non, et comment la valeur de restitution est déterminée (valeur vénale, prix de cession, montant initial…). La jurisprudence ne s'est pas opposée à l'usage de cette clause, mais elle impose que la dette présente un caractère certain, liquide et exigible. En pratique, seules les variations économiques objectives doivent être prises en compte : les plus-values résultant d'apports personnels ou d'améliorations par le quasi-usufruitier ne peuvent majorer la dette, sous peine de requalification pour abus de droit. Enfin, sur le plan fiscal, la stipulation d'une dette de valeur n'écarte pas l'application de l'article 774 bis du CGI.
Conseil
Rédiger une convention de quasi-usufruit
- Forme de l'acte→ Rédiger par acte authentique ou sous seing privé enregistré pour conférer date certaine (CGI, art. 773, 2o).
- Origine de l'opération→ Indiquer l'événement à l'origine du quasi-usufruit (succession, donation, remploi après-vente d'un bien démembré…).
- Détermination de l'assiette→ Décrire précisément les biens ou sommes soumis au quasi-usufruit : nature, montant initial, évaluation.
- Clause d'indexation (facultative)→ Pour compenser l'érosion monétaire. Elle doit respecter les articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financier.→ Choisir un indice en lien direct avec l'objet ou l'activité (par ex. : OAT 10 ans, TEC 10).
- Ou clause de dette de valeur (alternative)→ Permet de fixer la créance en fonction de la valeur du bien acquis ou subrogé au jour de la restitution.→ Doit prévoir :
- le bien de référence ;
- la méthode d'évaluation (barème, expertise) ;
- un montant plancher (au moins égal au nominal) ;
- les effets d'une éventuelle cession (prix de vente ou valeur initiale).
- Préciser les garanties→ Obligation d'emploi, caution, dispense : à stipuler ou à écarter expressément.
- Joindre les pièces justificatives→ Actes (succession, donation, vente), attestations de propriété, évaluations, relevés bancaires…
– Peut-on déduire une dette de quasi-usufruit en l'absence de convention de quasi-usufruit portant sur un compte-titres ? – La déduction d'une dette de quasi-usufruit suppose une dette certaine, liquide et exigible. L'article 773, 2o du CGI exige qu'elle soit constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine. Le portefeuille de valeurs mobilières ne constitue pas un bien consomptible par nature. Il ne relève pas de l'article 587 du Code civil, sauf convention contraire. L'usufruitier conserve la substance du portefeuille et ne peut s'en approprier la valeur, sauf à établir un quasi-usufruit conventionnel. La jurisprudence947 juge qu'en l'absence de convention, la dette de restitution n'est pas constituée. Le simple transfert du portefeuille au nom de l'usufruitier et la déclaration de succession ne suffisent pas. Le juge considère que le quasi-usufruit n'existe pas sans convention. La dette ne peut alors figurer au passif. En pratique, seul un acte daté et précis permet la déductibilité d'une dette de quasi-usufruit sur un compte-titres.